Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJP
MINUTE N°22/00215
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2022
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Commune de [Localité 3] représentée par son maire en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 16 Juin 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 26 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Metz à :
Débouté Mme [E] [T] épouse [N] de sa demande en nullité du congé qui lui a été noti'é par la commune de [Localité 3] le 16 décembre 2019 ;
Constaté dès lors la validité de ce congé concernant le logement loué sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Constaté que Mme [E] [T] épouse [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2021 de ce logement, objet du bail à usage d'habitation du 14 février 1997 conclu avec la commune de [Localité 3] ;
Ordonné l'expulsion de Mme [E] [T] épouse [N] et de tous occupants de son chef, de l'appartement occupé par elle situé [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamné Mme [E] [T] épouse [N] à payer à la commune de [Localité 3] à titre d'indemnité d'occupation, avance sur charges locatives incluses, en deniers ou quittances valables d'un montant de 462,77 € à compter du 1er février 2021, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
Dit que l'indemnité mensuelle d'occupation sera révisable selon les mêmes modalités et selon la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'était pas expiré, et tel que prévu par les dispositions dudit bail ;
Condamné Mme [E] [T] épouse [N] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclaré le présent jugement exécutoire par provision ;
Condamné Mme [E] [T] épouse [N] aux entiers dépens.
Par assignation du 14 juin 2022 Mme [E] [T] épouse [N] a assigné la commune de [Localité 3] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz afin de voir ordonner le sursis à l'éxécution du jugement du 26 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Metz et débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses demandes.
Par conclusions réplique du même jour la commune de [Localité 3] a demandé que l'appelante soit déboutée de sa demande de sursis à exécution provisoire, qu'elle soit condamné aux dépens et à payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions de Mme [T] du 14 juin 2022 et de la commune de [Localité 3] du 14 juin 2022 aux quelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant du moyen sérieux de réformation ou d'annulation, Mme [T] ne conteste pas avoir reçu le congé adressé par la ville de [Localité 3] à l'échéance du bail le 16 décembre 2019, échéance devant intervenir le 31 janvier 2021.
Il ressort de ce congé que s'il est mentionné le motif suivant : « motif légitime et sérieux suivant : reconversion des trois immeubles situés 1,2 et 3 place de la comédie par la SARL Foncière Heintz », le courrier détaille sur 2 paragraphes les conditions de cette reconversion validée par le conseil municipal et porté par la SARL Foncière Heintz. Il est d'ailleurs visé la délibération du conseil municipal dans ce courrier de sorte que Mme [T] était en mesure d'obtenir des informations plus précise sur le projet.
Si Mme [T] expose que l'information lui aurait manqué sur la nature juridique de l'opération à savoir la conclusion d'un bail emphytéotique, il apparait peu sérieux de prétendre au défaut de caractère légitime et sérieux de l'opération s'agissant d'un projet de reconversion validé par le conseil municipal, explicité en détail dans le congé, exposant en outre les raisons pour lesquelles le maintien du bail n'était pas possible.
S'il n'appartient pas au premier président d'apprécier le fond du dossier, au regard de la nature de l'opération validé par la mairie de [Localité 3] et du contenu du congé délivré, il ne ressort pas des conclusions de l'appelante de moyens sérieux de réformation.
Il convient de préciser au surplus que Mme [T] disposait d'un délai de 1 ans entre le congé délivré et l'échéance du bail, qu'il est justifié par la commune de [Localité 3] de plusieurs propositions de relogement dans des conditions identiques (taille du logement, loyer) sur des quartiers choisis par Mme [T].
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [T] tendant à sursoir à l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2021.
Il convient de condamner Mme [T] aux dépens de la procédure de référé et à payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, présidente de chambre, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et par décision insusceptible de pourvoi,
Rejette la demande sursis à exécution provisoire,
Condamne Mme [T] épouse [N] aux dépens de la procédure de référé,
Condamne Mme [T] épouse [N] à payer à la commune de [Localité 3] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 23 Juin 2022 par Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, et signée par eux.
Le greffier,Le premier président,
C. CHU KOYE HOA.-Y. FLORES
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