Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 226/24
N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIM7
NA/MP
Décision déférée du 06 Février 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (21/00020)
JP MESLOT
CARSAT AQUITAINE
C/
[M] [I]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Véréna SMAGGHE du cabinet substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [I], née le 5 août 1949, est titulaire d'une pension de reversion servie par la CARSAT Aquitaine depuis le 1er juin 2007, et d'une retraite personnelle également versée par la CARSAT Aquitaine depuis le 1er septembre 2009.
Après réception des réponses à un questionnaire de ressources envoyé le 8 novembre 2014, la CARSAT Aquitaine a notifié à Mme [I], par lettre du 20 mai 2019, une révision de sa pension de réversion, ramenée de 567,98 euros à 105,31 euros à compter du 1er décembre 2009, au motif que le cumul de cette pension, de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires excédait le plafond de ressources visé à l'article R 353-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 22 mai 2019, la CARSAT Aquitaine a également notifié à Mme [I] l'obligation de rembourser la somme indûment versée de 7.290,27 euros pendant la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, déterminée en considération de la prescription biennale.
Mme [I] a contesté la révision de sa pension et le remboursement du trop perçu réclamé devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 5 novembre 2020.
Par requête du 4 janvier 2021, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen, qui par jugement du 6 février 2023 a:
- dit n'y avoir lieu à révision de la pension de réversion de Mme [I];
- débouté la Caisse de l'assurance retraite et de la santé Aquitaine de sa demande de remboursement de l'indu de 7.209,27 euros sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 ;
- ordonné que le service intégral de la pension soit repris à compter de la date effective de la révision, avec paiement immédiat de l'arriéré ;
- condamné la Caisse de l'assurance retraite et de la santé Aquitaine à verser à Mme [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse de l'assurance retraite et de la santé Aquitaine aux dépens.
La CARSAT Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023.
La CARSAT Aquitaine demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Mme [I] et sa condamnation à lui payer la somme de 7.290,27 euros au titre de l'indu déterminé pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, suite à la révision de sa pension de réversion, outre une indemnité de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
La CARSAT Aquitaine invoque la condition de ressources du conjoint survivant ouvrant droit à pension de réversion résultant des articles L.353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale, et la faculté pour la caisse de procéder à la révision du montant de la pension de réversion en cas de variation des revenus du bénéficiaire, et ce, jusqu'à l'achèvement d'une période de trois mois après l'entrée en jouissance par l'assuré de l'ensemble de ses avantages personnels, en application de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la révision de la pension de réversion peut intervenir postérieurement à cette date de cristallisation, lorsque l'assuré a manqué à son obligation d'informer la caisse des changements survenus dans sa situation. Elle se prévaut en ce sens d'arrêts rendus par la cour des cassation les 24 janvier 2019, 24 mai 2017 et 9 mars 2017, et soutient qu'il appartient à l'assuré de communiquer spontanément le montant de ses ressources, et donc de ses retraites complémentaires, conformément à l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 353-1-1 du même code. Elle ajoute qu'elle n'était pas en mesure de déterminer à partir de quel moment son assurée est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels, ni d'en connaître les montants, et qu'aucun texte ne lui impose de se renseigner sur les montants des retraites perçues, soit en soumettant un questionnaire au bénéficiaire, soit en interrogeant ses propres fichiers. Elle soutient encore que la demande de remise de dette effectuée par l'assurée par courrier du 3 juin 2019 équivaut à une reconnaissance du bien-fondé du trop-perçu. Elle indique enfin qu'aucune faute de la caisse ni aucun préjudice ne sont démontrés.
Mme [I] demande à titre principal confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'appel de condamner la CARSAT à lui verser des dommages et intérêts égaux au montant du remboursement réclamé par la CARSAT et de prononcer la compensation entre les deux sommes. Elle demande en toute hypothèse paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [I] invoque le principe de cristallisation prévu par l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, qui interdit à la CARSAT de réviser sa pension de reversion au-delà d'un 'délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire', soit pour elle après le 1er décembre 2009. Elle soutient que la Cour de cassation ne met pas à la charge du bénéficiaire l'obligation de révéler spontanément le montant de ses nouvelles ressources, mais seulement celle de faire connaître la date à laquelle il en est entré en jouissance, ce qui postule l'obligation corrélative de la caisse de se renseigner, en soumettant un questionnaire à son assuré ou en exploitant ses propres fichiers, voire le fichier inter-régimes. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la CARSAT, à qui incombe le paiement de la pension de réversion, a aussi liquidé sa pension de retraite de base et ne pouvait ignorer que cette liquidation entraînerait aussi celle d'éventuelles retraites complémentaires. Elle en conclut que la date à laquelle elle est 'entré(e) en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire' lui était nécessairement connue, et que c'est donc à ce moment que la CARSAT aurait dû lui adresser son questionnaire de ressources. Elle en conclut que la révision opérée par la caisse est injustifiée, ou subsidiairement que la CARSAT a commis une faute dommageable.
MOTIFS
* Sur la révision de la pension de reversion et le versement indu consécutif
Le principe de cristallisation prévu par l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale interdit la révision de la pension de réversion au-delà d'un 'délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire'.
Cette règle permet d'éviter que les droits des assurés soient remis en cause tardivement, et que ceux-ci soient contraints a posteriori de rembourser un trop perçu, avec des ressources diminuées.
La cour de cassation retient pourtant, notamment dans un arrêt du 24 janvier 2019 (18-11.627), qu'il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait satisfait à son obligation d'informer de ses ressources l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
Concernant Mme [I], née le 5 août 1949, titulaire d'une pension de réversion servie par la CARSAT Aquitaine depuis le 1er juin 2007, et d'une retraite personnelle également versée par la CARSAT Aquitaine depuis le 1er septembre 2009, la date au delà de laquelle sa pension de réversion ne pouvait plus en principe être révisée, en application de l'article R 353-1-1, est donc le 1er décembre 2009.
Mais Mme [I] ne conteste pas avoir omis d'informer la CARSAT Aquitaine de la modification de ses ressources après sa retraite personnelle, et notamment de la perception de retraites complémentaires.
L'incidence de cette modification de ressources sur le montant de la pension de réversion est précisément détaillée par la caisse dans un courrier adressé à Mme [I] le 3 mars 2020, et le montant du trop perçu qui en résulte ne fait pas l'objet de contestation.
Dès lors qu'elle n'a satisfait qu'en 2014 à son obligation d'informer la caisse de ses ressources, Mme [I] ne peut se prévaloir de la règle posée par l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le principe et le montant de la somme versée en trop sont établis, de sorte que Mme [I] est redevable à l'égard de la CARSAT Aquitaine de la somme réclamée de 7.290,27 euros.
* Sur la faute dommageable de la CARSAT Aquitaine
La CARSAT Aquitaine est consciente du risque que ses assurés bénéficiaires d'une pension de réversion omettent de déclarer spontanément la modification de leurs ressources lorsqu'ils prennent leur retraite, puisqu'elle leur adresse systématiquement, à la date où ceux-ci atteignent l'âge légal d'obtention du taux plein, un questionnaire de ressources destiné à apprécier une éventuelle modification de la pension de reversion.
Ce questionnaire informe expressément les assurés bénéficiaires d'une pension de reversion, ayant atteint l'âge légal d'obtention du taux plein automatique, du principe de cristallisation, en ces termes:
'Pour me permettre de poursuivre le versement de votre retraite de reversion, je dois connaître votre situation familiale actuelle et vos ressources.
Toutefois, sachez que votre retraite cessera d'être révisable (hormis les revalorisations périodiques), trois mois après le point de départ de l'ensemble de vos retraites personnelles (régime de base et complémentaires)'.
Mme [I], née le 5 août 1949, a ainsi reçu, à l'âge de 65 ans, un questionnaire de ressources intitulé 'retraite de réversion, contrôle à compter de l'âge légal d'obtention du taux plein', daté du 8 novembre 2014.
Aucune information ne lui avait été préalablement délivrée sur l'importance spécifique de déclarer le changement ses ressources lors de sa retraite personnelle, en considération du principe posé par l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale. Le formulaire de demande de retraite de reversion qu'elle a souscrit le 17 mai 2007 porte la mention visible 'je m'engage à vous faire part de toute modification de ma situation', mais ne comporte aucun avertissement explicite sur l'importance d'une déclaration exhaustive des ressources existantes dans les 'trois mois après le point de départ de l'ensemble de vos retraites personnelles (régime de base et complémentaires)'.
S'il est certain que la caisse ne peut avoir pour obligation de se renseigner à tout moment sur un éventuel changement de situation de ses assurés, la CARSAT Aquitaine était en l'espèce informée de la modification de la situation de Mme [I], puisqu'elle lui verse une pension de retraite personnelle depuis le 1er septembre 2009. Elle a cependant négligé de s'assurer auprès de Mme [I] de la déclaration complète de l'ensemble de ses ressources, alors pourtant qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle pouvait percevoir, en plus de sa retraite de base, une retraite complémentaire.
Dans ce cas particulier, où la CARSAT servait à Mme [I] tant sa pension de reversion qu'ultérieurement sa pension de retraite personnelle, la caisse, chargée d'une mission de service public, aurait dû, en considération du but poursuivi par le principe de cristallisation, et à défaut d'information préalable explicite de l'assurée, s'enquérir de l'incidence du changement de situation de Mme [I], qu'elle connaissait, sur les ressources de l'assurée et le montant de sa pension de reversion.
Faute d'avoir été parfaitement informée, Mme [I] se trouve contrainte de rembourser un capital important, représentant plus de sept fois sa retraite mensuelle, au moment même où ses ressources ont diminué.
Les difficultés de trésorerie qui en découlent, quel que soit le bénéfice précédemment retiré des versements couverts par la prescription, constituent un préjudice dont la charge doit être partagée entre Mme [I] d'une part, qui n'a pas spontanément déclaré la modification de ses ressources, et la CARSAT Aquitaine d'autre part, qui, en l'espèce, n'a pas été diligente.
Une indemnité de 3.650 euros doit être allouée à Mme [I].
Après compensation des dettes réciproques des parties, Mme [I] doit payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 3.640,27 euros (7.290,27 - 3.650).
Il n'y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la révision de la pension de réversion allouée à Mme [I] est bien fondée;
Dit que Mme [I] est redevable à l'égard de la CARSAT Aquitaine de la somme de 7.290,27 euros au titre de la somme indûment perçue pendant la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019;
Dit que la CARSAT Aquitaine est redevable à l'égard de Mme [I] d'une somme de 3.650 euros à titre de dommages et intérêts;
Après compensation des dettes réciproques des parties, dit que Mme [I] doit payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 3.640,27 euros;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.