Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/05656 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHWO
Ordonnance n° 2024/M39
M. [M] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002655 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Mme [K] [D] épouse [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002614 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Tous deux représentés par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domciliées au siège
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 22 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 05656,
Attendu que M. [M] [L] et Mme [K] [D] épouse [L] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE le 18 janvier 2022 qui a prononcé la résolution du contrat de crédit, les a condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 214,50 € outre les intérêts au taux légal, la somme de 1 € au titre de l'indemnité légale, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SA CA CONSUMER FINANCE, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que les époux [L] n'ont pas conclu sur l'incident, leur avocat indiquant d'ailleurs être actuellement sans nouvelles de ses clients;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [M] [L] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant les époux [L] à la SA CA CONSUMER FINANCE, enrôlée sous le numéro 22 / 05656, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [L] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 21 février 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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