Texte intégral
N° RG 21/02141 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY6M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020002887
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 29 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. UNIBETON
Les Technodes
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. HAREVA CONFORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS Unibeton a pou objet social la fabrication de béton prêt à l'emploi. Elle est en relation d'affaires avec la société Hareva Confort.
La société Unibéton a émis trois factures d'un montant total de 6 034,42 € pour des livraisons à la société Havea Confort sur les chantier de [Localité 4] et de [Localité 5].
Cette somme se décompose de la façon suivante :
-facture de 1 642,18 € livraison de béton sur le site de [Localité 4]
-facture de 154,80 € pour un produit de cure sur le site de [Localité 5]
-facture de 4 237,44 € pour une livraison de béton sur le site de [Localité 5].
La société Hareva Confort n'ayant pas procédé au règlement nonobstant une mise en demeure, la société Unibeton l'a, par acte du 16 avril 2020, fait assigner devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Rouen a :
-débouté la société Unibeton de toutes ses demandes,
-condamné la société Unibeton à payer à la société Hareva Confort la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Unibeton aux dépens de l'instance liquides à la somme de 74,54 euros.
La SAS Unibeton a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Unibeton qui demande à la cour de :
-voir infirmer le jugement en date du 29 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SAS Unibeton de sa demande de condamnation en paiement :
-de la somme de 6.034,42 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points,
-de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en conséquence,
-voir condamner la SARL Hareva Confort au paiement de la somme de 6.034,42 euros assortie des intérêts aux taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2020 outre la somme 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-voir condamner la SARL Hareva Confort au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Thirion Casoni Avocat constituée.
La SAS Unibeton expose que :
-la livraison de béton à [Localité 4] n'a jamais été contestée par la SARL Hareva Confort et la SAS Unibeton indique verser aux débats les deux bons de livraison sur le fondement desquels la facture de 1642,18 euros a été émise ;
- la livraison de béton sur le chantier de [Localité 5] initialement prévue pour le 29 octobre 2019 a été décalée par la SARL Hareva Confort au 31 octobre 2019 ;
- à cette date, le chauffeur de la SAS Unibeton a pu constater que les ouvriers présents sur le chantier n'étaient pas prêts pour recevoir le béton ;
- après avoir attendu plusieurs heures, le chauffeur de la SAS Unibeton a reçu l'ordre de sa direction de quitter les lieux et de jeter le béton en décharge dès lors qu'il n'avait pu être coulé et qu'il était désormais perdu ;
- le défaut de livraison étant le fait de la SARL Hareva Confort, celle-ci en doit le montant.
Vu les conclusions du 5 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Hareva Confort qui demande à la cour de :
-confirmant le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
-rejeter la demande de paiement présentée par la société Unibeton,
-y ajoutant, condamner la société Unibeton à régler à la société Hareva Confort sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Hareva Confort soutient que :
- s'agissant du chantier situé à [Localité 4], si la SAS Unibeton produit des bons de livraison, elle ne produit aucun bon de commande ou contrat signé par l'un de ses représentants ;
- s'agissant du chantier de [Localité 5], la date de livraison était fixée au 29 octobre 2019 à la première heure et la SAS Unibeton n'a livré le béton que deux jours plus tard ;
- elle conteste avoir sollicité le report de la date de livraison ;
- son refus de recevoir la livraison du béton le 31 octobre 2019 était légitime ;
- la SAS Unibeton ne peut se créer de preuve à elle-même et les attestations de ses propres salariés n'ont aucune valeur probante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande relative au chantier de [Localité 4] :
Il est produit aux débats un contrat cadre de livraison de béton entre les sociétés Unibeton et Hareva Confort, cette dernière confirmant dans ses écritures qu'elle commande habituellement du béton à la société Unibeton.
La SAS Unibeton verse aux débats :
-deux bons de livraison sur le chantier de [Localité 4]. Ces bons portent la référence d'un devis (C) 0152637912V/C, mentionnent les jours (17 octobre 2019) et heures d'arrivée sur le chantier, de début et fin de déchargement. Ils mentionnent également la marchandise (Microplan C25/30 XC1 S3 et le volume ( 6,50 M3 et 1,50M3). L'un des deux bons comporte deux signatures et dans le cadre réservé aux déclarations du client comporte la mention 150L, l'autre comporte une signature au dessus de ce cadre.
- une facture de 1642,18 euros émise le 31 octobre 2019 correspondant à la livraison de béton sur le chantier de [Localité 4] , reprenant les mêmes références de marchandise et de volume et mentionnant des « pénalités de retard Taux BCE + 10 points de pourcentage ».
Compte tenu de ce que les parties étaient en relations habituelles de commerce, ces pièces sont suffisantes à établir la créance de la société Unibeton, même s'il n'est pas produit de bon de commande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à hauteur de de 1642,18 euros présentée par la SAS Unibeton et la SARL Hareva Confort sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 janvier 2020 par application de l'article L441-6 du code de commerce.
Sur la demande relative au chantier de [Localité 5] :
Si entre commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, il demeure que nul ne peut de constituer de preuve à soit-même.
Le contrat cadre conclu entre les parties prévoit que « Les ordres acceptés par le fournisseur sans réserve comportent un accord sur l'heure convenue de livraison qui devient contractuelle.
Cela implique que les commandes soient passées la veille avant 16h (...) »
Il ressort ainsi du contrat cadre que la date de livraison constitue un élément essentiel du contrat de fourniture de béton.
Par bon du 25 octobre 2019, la SARL Hareva Confort a commandé à la SAS Unibeton 22 m3 de béton et deux bidons de produit de cure à livrer « mardi 1ère heure », soit le 29 octobre 2019. Ce bon de commande ne comprend aucune réserve.
A l'appui de sa demande et pour démontrer que la SARL Hareva Confort a sollicité le report de la date de livraison du béton du 29 au 31 octobre 2019, la SAS Unibeton verse aux débats :
-un écrit du 15 avril 2022 émanant de M. [E], employé de la société Unibéton, qui déclare sur l'honneur « que le client Hareva avait passé une commande pour le 29 octobre 2019 et qu'il a rappelé pour la décaler au 31 octobre 2019 »
-une attestation émanant de M. [X], chauffeur ayant procédé au transport du béton le 31 octobre 2019 pour le compte de la SAS Unibeton, qui affirme que ce jour-là, les maçons ont dû procéder à un coffrage, qu'il a dû attendre plusieurs heures en vain et que le chantier n'étant toujours pas prêt, sa direction lui a intimé l'ordre de partir et de jeter le béton en déchetterie.
-ses échanges de courriers électroniques avec la SARL Hareva Confort.
-les quatre bons de livraison sur lesquels il est indiqué que le client a refusé de signer et pour trois d'entre eux que le chantier n'était pas prêt.
Les affirmations émanant de M. [E] soumis à un lien de subordination à la SAS Unibeton ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve de ce que le client a décalé la date de livraison.
Il ressort des échanges de courriers électroniques que la société Hareva Confort conteste avoir décalé la date de livraison. Elle explique que la commande était pour le 29 octobre 1ère heure et qu'il lui a été compliqué de s'organiser pour recevoir une livraison le 31 octobre.
C'est de la même écriture qu'il est écrit sur les bons de livraison que le client à refusé de signer et que le chantier n'était pas prêt. Cette mention, qui ne peut qu'émaner de l'employé de la société Unibeton, ne rapporte pas la preuve que le décalage du jour de livraison provient du client. Ce qui est mentionné comme un défaut de préparation du chantier peut aussi bien correspondre au fait que la livraison n'était pas attendue ce jour là. De même, les propos de M. [X] corroborent que la livraison n'a pu être faite le 31 octobre mais ne rapportent aucunement la preuve que le décalage de jour a été demandé par le client.
La SARL Hareva Confort verse aux débats un écrit du 31 juillet 2020 , signé [K] [B]. dont elle précise qu'il s'agit du client final pour lequel le chantier considéré a été exécuté, qui affirme que la livraison du béton était prévue pour le 29 octobre 2019, que ce jour-là, les maçons étaient présents, qu'aucune livraison n'a eu lieu et que la SAS Unibeton n'a livré que le 31 octobre, jour où aucun maçon n'était disponible.
L'écrit de M. [K] n'est assorti d'aucune pièce d'identité et d'aucun élément permettant de conforter qu'il en est bien l'auteur, et que la société Havea confort ne produit pas de comptes rendus de chantier ; mais il appartient au fournisseur qui a accepté une commande sans réserve de rapporter la preuve que le décalage de date provient du client.
A défaut pour la société Unibeton de rapporter cette preuve, elle doit supporter les conséquences d'une livraison tardive. Le fournisseur n'ayant pas respecté une obligation essentielle du contrat, la SARL Hareva Confort était légitime à refuser la livraison, et n'a pas à en supporter le coût.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 29 mars 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes pécuniaires formées par la SAS Unibeton ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Hareva Confort à payer à la SAS Unibeton la somme de 1642,18 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 janvier 2020 par application de l'article L441-6 du code de commerce ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés ;
Rejette les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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