Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJM
N° de Minute : 1198
Ordonnance du dimanche 16 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Z]
né le 02 Juillet 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat choisi (comparante en personne par visioconférence)
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 juin 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juin 2024 à 11h48 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Victoire Barbry venant au soutien des intérêts de M. [B] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2024 à 09h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Z], né le 2 juillet 2003 à [Localité 1]( Guinée), ressortissant guinéen a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 octobre 2021 notifée par courrier le 28 octobre 2021 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.
Par décision administrative du 13 juin 2024, il a été placé en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
la nullité du contrôle d'identité considérant qu'il a fait l'objet d'un contrôle systématique discréminatoire;
le défaut d'information du procureur de la République sur le relevé d'emprentes digitales et de photographies afin de consultation des fichiers biométriques ;
l'irrecevabilité de la requête du Préfet du Nord de demande de prolongation du placement en rétention adminstrative pour défaut de communication d'un arrêté de quitter le territoire français du 13juin 2024 comme visé dans la requête ;
l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative de M. [B] [Z] pour défaut d'examen sérieux de sa situation pesonnelle entre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 25 octobre 2021 et la situation actuelle de l'intéressé qui poursuit des études, a une situation affective stable, vivant en concubinage avec l'enfant de sa compagne ;
le défaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence M. [B] [Z] qui dispose d'une adresse stable ;
la violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se reporter à la déclaration d'appel de M. [B] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité :
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.
Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations.
La seule présence de M.[B] [Z] dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.
La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions.
Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure.
De surcroît, un contrôle d'identité ciblé et non aléatoire pour la recherche de la criminalité transfrontalière dans un lieu identifié comme propice à ce type d'infraction reste régulier, les limitations dans le temps et l'espace, ainsi que dans les infraction recherchées prévues par les réquisitions du procureur de la République sont suffisantes pour garantir le caractère non systématique des opérations.
L'article L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose qu'il soit démontré une circonstance extérieure à l'individu contrôlé justifiant de raisons objectives de soupçonner la qualité d'étranger de ce dernier et de contrôler en conséquence son droit au séjour.
Dans ce cadre rien n'interdit aux services de police de déduire d'une déclaration obtenue dans le cadre du contrôle d'identité, la qualité d'étranger d'une personne.
En l'espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que le contrôle de M. [B] [Z] a appelant a bien eu lieu sur la voie publique dans un périmètre et un temps compris dans la délimitation des réquisitions du Porcureur de la République.
La lecture du procès-verbal de saisine fait état du contrôle de dix individus que le premier juge rejetant le moyen de la défense invoquant un contrpole systématique, qualifie de ccontrôle de consécutif.
Cependant, la cour observe que contrairement aux indications portées sur ce procès-verbal, M. [B] [Z] a une maîtrise parfaite de la langue française , qu'il est diplômé et ne correspond donc pas aux mentions figurant sur cet acte qui le décrive comme 'parlant dans un mauvais français'. Par ailleurs, cette mention est portée à l'égard des dix indivudus interpellés, ce qui présume d'un systématisme par la rédaction de cet acte du contrôle d'identité. Ces éléments sont suffsants pour permettre à la cour de considérer que l'apparence de M. [B] [Z] a conduit à son contrôle d'identité; cinq des individus sur les dix contrôlés parmi lesquels figure M. [B] [Z] sont de couloir noire.
La cour infirmera, en conséquence l'ordonnance déférée en ce que le contrôle d'identité est entaché de nullité.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mise en liberté de M. [B] [Z] ;
RAPPELONS à M. [B] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance
Le greffier
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1198 DU 16 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Z] le dimanche 16 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Victoire BARBRY le dimanche 16 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 16 juin 2024
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJM
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