Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 21/02235 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDAB-11
S.A.R.L. PERSONAL SECURITY DETACHMENT
Représentant : Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT
S.A.R.L. AJZENSTEIN LOUIS & ASSOCIES
Représentant : Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 7 juin 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 24 Mai 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL Personal Security Detachment reçue le 16 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Sedan assorti de l'exécution provisoire de droit auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 20 mai 2022 notifiées par la société Ajzenstein Louis & Associés aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec recouvrement direct.
Vu les dernières conclusions en réponse en date du 16 mai 2022 notifiées par la SARL Personnal Security Detachment par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
- de juger qu'elle est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance,
- de débouter la société Ajzenstein Louis & Associés de sa demande de radiation,
En tout état de cause,
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens de l'incident.
MOTIFS :
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est établi que la SARL Personal Security Detachment n'a pas réglé le montant des condamnations mises à sa charge par la décision de première instance, soit 30 408,40 euros à titre principal et 1200 euros pour les frais irrépétibles.
L'appelante, qui conteste la demande de radiation, soutient, pièces comptables à l'appui, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du fait de sa fragilité financière.
Il ressort des comptes annuels pour l'année 2020 versés aux débats que si la SARL Personal Security Detachment, entreprise comportant entre 15 et 18 salariés chaque année spécialisée dans la sécurité privée, présente un compte de résultat net très légèrement négatif au 31 décembre 2020 (-234), le même compte pour l'année précédente était largement positif (+ 40 211).
Les liasses fiscales pour la même année révèlent également qu'elle dispose d'importantes réserves à hauteur de 39 211 euros.
Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, la production du relevé de compte de TVA n'est pas significative d'une fragilité financière particulière, non plus que le compte courant débiteur de l'entreprise dont les fluctuations démontrent qu'il est tour à tour créditeur ou débiteur sur la période du 3 au 11 mai 2022.
Ainsi, l'appelante, qui n'a opéré aucun règlement, même partiel, sur les condamnations dues en vertu de l'exécution provisoire, ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, peu important qu'elle ait déjà conclu au fond.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de radier l'affaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande formée par l'intimée.
Succombant en ses prétentions, l'appelante ne peut prétendre à une indemnité.
Les dépens :
La SARL Personal Security Detachment sera condamnée aux dépens de l'incident avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL Personal Security Detachment aux dépens de l'incident avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelons que par application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s'il constate la péremption, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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