Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/08415 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVMT
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
Société FLOA
C/
[D] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société FLOA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 3 mai 2022, la société FLOA a consenti à Monsieur [D] [N] un crédit d'un montant en capital de 6 429,08 € remboursable en 120 mensualités de 67,60 € (78,53 € avec assurance) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 4,92 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société FLOA a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 987,14 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,81 % l’an sur la somme de 6 499,07 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement, 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2023, le juge a soulevé d’office des moyens tirés de l’application des dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la forclusion et à la nullité du contrat ou dont le non-respect pourrait donner lieu à la déchéance du droit aux intérêts, soit les moyens suivants :
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité pour :
- défaut de date d’acceptation
- déblocage des fonds avant le 7ème jour
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non-respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information pré-contractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances,
- défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode
La société FLOA, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la société FLOA s'est défendue de toute irrégularité mais s’en est rapportée quant à la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [D] [N] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Au cas présent, l’établissement de crédit a, par lettre recommandée du 6 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [D] [N] de procéder au règlement de l’arriéré d’un montant de 440,59 € avant le 12 janvier 2023. Le courrier précise qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme sera acquise. En l’absence de règlement de cet arriéré par Monsieur [D] [N] dans le délai indiqué, la société FLOA a prononcé la déchéance du terme, ainsi qu’il a été indiqué à Monsieur [D] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
Or, en l'espèce, seuls figurent au dossier du prêteur la fiche de dialogue, mentionnant les ressources et charges mensuelles de l’emprunteur, ainsi qu’un bulletin de salaire du mois de novembre 2020, si bien que le prêteur n’a manifestement pas été en mesure de vérifier la solvabilité de l’emprunteur au jour de la signature du contrat de crédit.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [N] (6 429,08 €) et les règlements effectués par ce dernier (329,51 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Monsieur [D] [N] de 6 099,57 €.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [N] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la société FLOA la somme de 6 099,57 €, sans intérêts ;
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demande ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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