Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
(n°163, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00163 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDDX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 -Tribunal de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00623
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [J] épouse [C]
née le 26 Mai 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [6]
non comparante / représentée par Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
[H] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme De Moussac , avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 7 mars 2024, le directeur de l' hôpital [Localité 7] Est Val de Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [U] [P] épouse [C] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa fille, [H] [M] ;
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [U] [P] épouse [C] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 14 mars 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 mars 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [P] épouse [C] ;
Par courrier du 20 mars 2024 reçu au greffe le 20 mars 2024 à 14h12 le conseil de Mme [U] [P] épouse [C] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil de Mme [U] [P] épouse [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure ;
Le ministère public demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance , conformément au dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital [Localité 7] est Val de Marne, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [H] [M] , tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les moyens tirés de la tardiveté de la décision d'admission et de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention
Sur ce moyen, il convient de confirmer en tous points la décision querellée du premier juge qui par des motifs pertinents et fondés a répondu à ces moyens.
Sur la notification tardive des décisions d'admission et de maintien
S'agissant de la notification des mesures d'admission ( du 7 mars 2024) et de maintien (du 9 mars 2024) elles ont été notifiées à l'intéressée le 12 mars 2024 qui a signé, a reçu copie de la décision et a été informée sur sa situation juridique et ses droits .
Outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge dont il convient d'adopter les motifs et qui relève à bon droit que le patient a été informé de la nécessité de maintenir les soins lors des examens des 24 et 72 h , qu'elle a été dûment informée de ses droits et mise en mesure de les exercer dès lors que son état de santé le permettait, il s'en déduit qu'aucune atteinte caractérisée aux droits du patient n'est démontrée en l'espèce de sorte que ces moyens seront rejetés.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il résulte du certificat médical initial que la patiente a été hospitalisée via les urgences pour des propos délirants alors qu'elle se trouvait en rupture de traitement. Le premier certificat du docteur [Y] mentionne une accélération psychique, un discours incohérent et l'absence de toute conscience de ses troubles.
Les certificats des 24h et 72 h confirment une rechute maniaque chez une patiente connue pour un trouble bipolaire de l'humeur qui banalise l'intéret du traitement et des soins.
Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade du fait du déni des troubles, le certificat médical de saisine du 14 mars 2024 évoquant un transfert à la maison de santé d'[Localité 5] dans une unité fermée pour prévenir les fugues incessantes et la mise en danger de la patiente .
Le certificat médical de situation daté du 21 mars 2024 fait état de la fugue de la patiente.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Rejetons les moyens d'irrégularité
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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