Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/00362 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LDC
MINUTE N° : 24/339
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/2024
à Me BOUGUESSA
Copie aux parties délivrée le 20/06/2024
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffière..
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Etablissement public Comptable public responsable du service des impôts du particulier de [Localité 3] République, dont les bureaux sont sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE, membre de L’AARPI LOMBARD - SEMELAIGNE - DUPUY - DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
La société TMS LOGISTIQUE, SAS, au capital de 100.000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 829 032 119, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [T] [E], domicilié au dit siège ès-qualité
représentée Maître Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de Marseille,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, le comptable public a notifié deux saisies administratives à tiers détenteur (SATD) auprès de la SAS TMS LOGISTIQUE, pour un montant de 7 315,31 euros et 3 026 euros.
Le pli est retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé››.
Par acte du 8 janvier 2024, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a fait assigner la SAS TMS LOGISTIQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
« CONDAMNER la société TMS LOGISTIQUE à payer à monsieur le comptable public responsable du Service des impôts des Particuliers de [Localité 3] République la somme de l0 34l,31 Euros représentant partie de la somme dont monsieur [U] [R] [S] [V] lui reste personnellement redevable,
JUGER que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du CPCE,
JUGER que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice,
CONDAMNER en outre la société TMS LOGISTIQUE à verser à monsieur le comptable public responsable du SIP [Localité 3] République une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE ».
A l’audience du 18 avril 2024, le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SAS TMS LOGISTIQUE représentée s’en est rapportée à la décision du tribunal.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de condamnation de la société TMS LOGISTIQUE :
Il est constant que le tiers est tenu de respecter une obligation générale de ne pas faire obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances et d'y apporter son concours quand il y est légalement requis.
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose :
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts...”
En l’espèce, il ressort de pièces versées aux débats que la SAS TMS LOGISTIQUE a bien été touchée par la notification à tiers détenteur initiée par Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] ; que malgré cette notification, elle ne s’est jamais manifestée, ni exécutée à des versements spontanées.
Dès lors, il sera fait droit à la demande fondée du Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS TMS LOGISTIQUE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE .
La SAS TMS LOGISTIQUE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Condamne la SAS TMS LOGISTIQUE à payer à Monsieur le comptable public responsable du Service des impôts des Particuliers de [Localité 3] République la somme de 10 341,31 euros représentant partie de la somme dont monsieur [U] [S] [S] [V] lui reste personnellement redevable, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS TMS LOGISTIQUE à payer à Monsieur le comptable public responsable du Service des impôts des Particuliers de [Localité 3] République la somme la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TMS LOGISTIQUE aux dépens de la procédure distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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