Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mai 2024 par le même magistrat
Madame [S] [I] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01848 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGZ6
DEMANDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par la SELARL LYTEM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2989
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4]
comparante en la personne de madame [U] [E], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Natacha LANGLOIS
CPAM DU RHONE
la SELARL [2], vestiaire : 2989
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Natacha LANGLOIS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [I], salariée du groupe [3] depuis 1995, a été placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2019 pour des troubles d’anxiété en lien avec une situation de harcèlement moral au travail qu’elle dénonçait.
Par courrier daté du 18 juillet 2019 mais notifié via l’application AMELI le 8 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l’a informée de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 13 septembre 2019 après avis du médecin conseil.
Madame [I] a contesté cette décision. Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, dont les conclusions établies le 23 janvier 2020 par le Docteur [N] retiennent que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 septembre 2019. Le refus de prise en charge de l’arrêt de travail à partir de cette date a été notifié par courrier daté du 6 février 2020.
Après saisine de la commission de recours amiable, Madame [I] a saisi le 25 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, à titre principal, d’annulation de l’expertise médicale technique et de la décision de refus de prise en charge et d’organisation d’une nouvelle expertise aux fins de déterminer si elle était dans l’impossibilité d’occuper un emploi du 13 septembre au 3 novembre 2019.
Par jugement du 21 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal :
- a annulé l'expertise médicale technique réalisée par le Docteur [N] pour non respect du contradictoire ;
- a ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à diligenter la mesure conformément aux dispositions des articles L 141-1 et R 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale avec la mission de dire après examen si l'état de santé de Madame [S] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 septembre 2019, et dans la négative, déterminer la date à laquelle la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible ;
- a sursis à statuer sur les autres demandes.
Aux termes des conclusions motivées d’expertise établies le 8 septembre 2023, le Docteur [M] a fixé la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible au 4 novembre 2019.
A l’audience du 12 mars 2024, Madame [I] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l’annulation des décisions antérieures de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 13 septembre au 3 novembre 2019 et le versement des indemnités journalières sur la base d’un montant de 45,01 € bruts par jour, soit la somme de 2 340,52 € ;
- la communication d’un justificatif du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour faire valoir ses droits auprès de son ancien employeur ;
- la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement des sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le retard de la caisse à lui notifier via son compte AMELI l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 13 septembre 2019 ne lui a pas permis d’anticiper la visite de reprise auprès de la médecine du travail, faisant obstacle au maintien de son salaire et de ses primes par son employeur qui a considéré son absence comme maladie non indemnisée.
Elle ajoute qu’elle n’a pas pu former de demande au titre du maintien de son salaire dans le cadre de l’instance prud’homale engagée contre son employeur, actuellement pendante devant la cour d’appel de Lyon, et qu’elle subit une perte de chance pour ne pas avoir pu soumettre sa demande au conseil de prud’hommes et un aléa quant à la recevabilité de cette demande formée en appel.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’homologation du rapport d’expertise et conclut au rejet du surplus des demandes en l’absence de faute caractérisée à son encontre en faisant valoir que la cessation du versement des indemnités journalières résulte de l’avis du service médical qui s’impose à elle, que le Docteur [N] a rendu ses conclusions après avoir examiné Madame [I] qui a pu justifier ses demandes en produisant des documents médicaux.
MOTIFS
- Sur la date de reprise d’une activité professionnel quelconque :
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [M] que Madame [I] a fait l’objet de prescriptions d’arrêts de travail jusqu’au 3 novembre 2019, au-delà de la date de reprise du travail initialement fixée par le service médical au 13 septembre 2019, et d’un avis d’inaptitude à la reprise le 10 septembre 2019 par la médecine du travail avant d’être licenciée le 15 novembre 2019.
L’expert relève un fléchissement anxio-dépressif réactionnel en lien avec une situation de stress chronique sur le lieu de travail qui justifie les arrêts maladie prescrits, conclut que l’état clinique de Madame [I] ne permettait pas d’emploi de quelque nature et était incompatible avec un reclassement et avec la reprise d’un travail quelconque le 13 septembre 2019, et fixe au 4 novembre 2019 la date de reprise possible d’une activité professionnelle quelconque.
Ces conclusions motivées ne sont pas contestées et il convient dès lors de les homologuer et de renvoyer la caisse primaire d’assurance maladie à la liquidation des droits de Madame [I].
- Sur les autres demandes :
Les conclusions d’une expertise médicale technique s’imposant à elle, la preuve d’une faute de la caisse primaire d’assurance maladie à l’origine de l’arrêt initial du versement des indemnités journalières pour la période du 13 septembre au 3 novembre 2019 n’est pas rapportée.
En outre, eu égard à la liquidation des droits devant intervenir à la suite de l’homologation des conclusions établies par le Docteur [M], le préjudice financier allégué ne présente pas de caractère certain.
Madame [I] sera dès lors déboutée des demandes fondées sur la responsabilité pour faute de la caisse.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
La caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée à payer à Madame [I] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire-droit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 21 mars 2023,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [M] du 8 septembre 2023,
Homologue les conclusions de l'expertise fixant au 4 novembre 2019 la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible ;
RENVOIE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à procéder en conséquence à la liquidation des droits de Madame [S] [I] ;
DÉBOUTE Madame [S] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [S] [I] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUIJulien FERRAND
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