Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00440 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G46J
MINUTE N° :26/00022
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 24 octobre 2024, Madame [Z] [G] a saisi la juridiction afin de voir condamner Madame [R] [Y] au paiement de loyers impayés.
Il ressort de la requête que la demanderesse sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme principale de 2 362,92 euros, correspondant à des loyers demeurés impayés, outre le paiement du loyer du mois d’octobre 2024 d’un montant de 675,12 euros dans l’hypothèse où les clés du logement n’auraient pas été restituées au 31 octobre 2024.
La demanderesse expose avoir consenti à la défenderesse un contrat de location libre portant sur un logement situé au [Adresse 1], soumis aux dispositions du Code civil.
Une tentative de règlement amiable a donné lieu à l’établissement d’un constat d’accord en date du 06 août 2024 devant le conciliateur de justice, aux termes duquel Madame [R] [Y] a reconnu devoir des arriérés de loyers et s’est engagée à en assurer le règlement selon un échéancier. Cet accord n’a pas été intégralement exécuté.
Les parties ont été convoquées aux différentes audiences, la demanderesse par lettre simple et la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience du 27 janvier 2025, la demanderesse était présente. La demanderesse a indiqué son intention de prendre un avocat pour assurer sa défense. Le juge a relevé l’existence d’un problème de convocation de la défenderesse et a ordonné sa reconvocation par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience du 30 juin 2025.
À cette date, les deux parties étaient présentes. La défenderesse a reconnu devoir la somme de 3 451,67 euros au titre des loyers impayés et a proposé de s’acquitter de cette dette par le versement de mensualités de 500 euros à compter du 27 juillet 2025. La demanderesse a accepté cette proposition. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 afin de vérifier l’exécution de cet engagement.
À l’audience du 15 décembre 2025, la demanderesse était présente, tandis que la défenderesse n’a pas comparu. La demanderesse a indiqué qu’elle n’avait plus de contact avec Madame [R] [Y]. Il a été précisé que des paiements avaient été effectués pour les mois de juillet et août 2025, le dernier règlement étant intervenu le 28 août 2025, avant que les paiements ne cessent.
Il ressort du tableau récapitulatif des paiements versé aux débats qu’après imputation des sommes effectivement versées, la dette locative restant due s’élève à la somme de 1 831,67 euros.
L’affaire a été mise en délibéré pour un jugement par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter l’exécution forcée ou obtenir réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1728 du Code civil dispose quant à lui que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précise dans son article 7 que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Enfin, l’article 24 de cette même loi du 06 juillet 1989 indique que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Pour justifier sa demande, Madame [Z] [G] a versé aux débats les éléments suivants :
1. Requête déposée le 24 octobre 2024 et ses annexes ;
2. Contrat de location libre et conditions générales et particulières ;
3. Constat d’accord du 6 août 2024 établi devant le conciliateur de justice ;
4. Convocations aux audiences et justificatifs d’envoi ;
5. Avis de réception et mentions de présentation ;
6. Notes d’audience et mentions figurant sur la pochette de procédure ;
7. Tableau récapitulatif des paiements (juillet et août 2025) ;
8. Décompte actualisé de la dette locative.
Madame [R] [Y], régulièrement convoquée, n’a transmis aucun élément.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la défenderesse a reconnu l’existence de la dette locative et n’a pas exécuté intégralement ses engagements. Les paiements partiels effectués ont été pris en compte et imputés sur la dette.
La somme de 1 831,67 euros présente un caractère certain, liquide et exigible. Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement à hauteur de ce montant que Madame [R] [Y]. Cette dernière, partie perdante, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 1 831,67 euros au titre des loyers impayés ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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