Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04171 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NY6V
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601360
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
Chez [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [K] [H] est affilié au RSI au titre d'une activité de gérant de société depuis l'année 2008. La caisse du RSI de Languedoc-Roussillon a émis trois contraintes à l'endroit de M. [K] [H] pour obtenir paiement des cotisations et majorations de retard concernant les périodes suivantes :
' le 17 mai 2016, concernant le 4e trimestre 2015, pour la somme de 1 060 € ;
' le 19 septembre 2017, concernant les 3e, 4e trimestres 2016 et 1er trimestre 2017, pour la somme de 15 390 € ;
' le 16 octobre 2017, concernant le 2e trimestre 2017, pour la somme de 3 854 €.
[2] Formant opposition à ces trois contraintes, M. [K] [H] a saisi les 15 juin 2016, 4 octobre 2017 et 27 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 10 juillet 2018, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601360 ;
rejeté les exceptions et fin de non-recevoir ;
validé chacune des contraintes litigieuses pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement de chaque créance, outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
condamné M. [K] [H] à payer à la caisse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [K] [H] à une amende civile de 2 000 €.
[3] Cette décision a été notifiée le 31 juillet 2018 à M. [K] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 août 2018. Bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 27 novembre 2023), l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
valider les contraintes pour leur entier montant :
'contrainte du 17 mai 2016 d'un montant total de 1 060 € ;
'contrainte du 19 septembre 2017 d'un montant total de 15 390 € ;
'contrainte du 16 octobre 2017 d'un montant total de 3 854 € ;
laisser les frais de procédure à la charge de l'appelant ;
condamner l'appelant à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ;
condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. De plus, elle ne trouve pas dans le dossier matière à en soulever un d'office. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant et encore d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [H] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] [H].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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