Texte intégral
N°22/02494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 juin 2022
Dossier N°
N° RG 22/00956 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFOJ
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. LE PONTON D'HYDROLAND
C/
S.A.S. EJLS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 9 Juin 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. LE PONTON D'HYDROLAND agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Emmanuel TSUJI, avocat au barreau de PARIS
Suite à un jugement rendu par le Tribunal Judiciarie de MONT-DE-MARSAN, en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01419
ET :
S.A.S. EJLS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL Maury, huissiers de justice à [Localité 4] en date du 4 avril 2022, la SARL Le Ponton d'Hydroland, dont l'expulsion des locaux commerciaux sis à [Localité 3] que lui a donnés en location la SAS EJLS a été ordonnée par jugement prononcé le 23 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, décision se fondant sur le défaut d'assurance contractée par le preneur, assortie de l'exécution provisoire et dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 1104 du Code civil et 175 et 514-3 du code de procédure civile d'en arrêter l'exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci supportant enfin les dépens.
Elle expose pour ce faire, que depuis qu'elle est devenue adjudicataire de ce bien immobilier, la SAS EJLS multiplie les procédures afin d'obtenir son éviction des lieux ; elle ajoute qu'elle justifie de moyens de réformation de la décision attaquée en ce sens qu'elle a toujours été assurée pour l'ensemble des activités exploitées dans le fonds de commerce alors que l'imprécision de l'attestation de l'assurance, sur laquelle se fonde le jugement entrepris n'a pas été soulevée par le bailleur et n'est pas en tout état de cause caractérisée ; elle affirme encore que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle serait à l'origine de la perte des quatre gîtes qu'elle a fait édifier sur le fonds, son expulsion l'empêcherait d'exploiter son activité et conduirait à sa disparition alors que les difficultés financières que rencontre la SAS EJLS ne lui permettra pas de lui régler l'indemnité qui lui serait dûe pour la construction des gîtes ; elle stigmatise enfin la mauvaise foi du bailleur, déjà relevée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
La SAS EJLS conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de la SARL Le Ponton d'Hydroland, faute d'intérêt à agir, puisqu'il a été fait droit à sa demande tendant à voir la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire alors au surplus que postérieurement à la liaison de la présente instance elle a mis en oeuvre les autres chefs du jugement ; à titre subsidiaire, elle demande le rejet de ses prétentions puisque ayant en première instance sollicité que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire, ce qui équivaut à une absence d'observations à ce titre, elle échoue dans la démonstration que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à son prononcé ; en effet, les gîtes dont elle invoque la perte ont été érigés six ans avant le prononcé de la décision attaquée alors qu'une expertise a été ordonnée en vue de déterminer leur valeur ; elle conteste la fragilité économique alléguée par la demanderesse qu'elle présenterait, sachant que le prêt de refinancement qu'elle a sollicité a été contracté antérieurement au prononcé du jugement entrepris, le montant de l'indemnité invoquée par la SARL Le Ponton d'Hydroland au titre de la clause d'accession contenue dans le bail devant être fixé par l'expertise ; elle ajoute qu'antérieurement à la décision attaquée, le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties alors qu'elle accepte de poursuivre le contrat de location gérance en lieu et place de la demanderesse, sachant que cette dernière ne pouvait ignorer qu'elle avait sollicité l'acquisition de la clause résolutoire devant les différentes juridictions saisies.
Elle affirme encore que la SARL Le Ponton d'Hydroland n'établit pas qu'elle ait justifié de la plénitude de la couverture par une assurance des lieux loués, alors qu'elle y exerce plusieurs activités contestant être de mauvaise foi ; elle sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans de nouvelles écritures, la SARL Le Ponton d'Hydroland réitère son argumentation et ses prétentions et réplique que son action sera déclarée recevable puisque le jugement attaqué, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention la liant à la SARL EJLS il n'a pas été fait droit dans son intégralité à ses demandes ; à titre subsidiaire, elle demande à cette juridiction de condamner la défenderesse à consigner la somme de 460 880 € en garantie de l'indemnité qui lui est dûe entre les mains de la caisse des dépôts et consignations au titre des constructions des gîtes dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir.
La SAS EJLS demande au premier président de ce siège de déclarer irrecevable la demande de la SARL Le Ponton d'Hydroland en consignation puisque la demande de cette dernière en arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable ; à titre subsidiaire, cette prétention sera rejetée, puisqu'elle n'a pas mis en 'uvre l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée, alors que la somme de 460 880 € alléguée par la demanderesse ne repose pas sur une étude contradictoire ; elle porte enfin sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 €.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, fondement de l'action de la SARL Le Ponton d'Hydroland, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonnée à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de sa demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, s'agissant en premier lieu de l'intérêt à agir de la SARL Le Ponton d'Hydroland, s'il est exact qu'elle a été remplie de ses droits en première instance sur le prononcé de l'exécution provisoire puisque la décision attaquée en a été assortie, telle qu'elle l'a sollicité, ce phénomène ne saurait la priver du droit de diligenter une action en arrêt de l'exécution provisoire puisqu'elle a partiellement succombé devant le premier juge.
Par ailleurs, le premier président de ce siège n'est pas saisi de l'appel de la décision attaquée, mais de l'arrêt en exécution provisoire dont elle est assortie.
Dès lors, la demanderesse a un intérêt à agir devant cette juridiction.
En outre, loin d'avoir discuté des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter des demandes de la SAS EJLS, la SARL Le Ponton d'Hydroland dans ses conclusions développées devant le premier juge le 11 mai 2021 a au contraire demandé indistinctement que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.
Or, elle ne justifie pas que les circonstances excessives qu'elle excipe seraient survenues postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant d'abord de la perte des quatre gîtes érigés sur le fonds de commerce, la demanderesse reconnaît qu'ils ont été édifiés selon un permis de construire en date du 28 janvier 2016, soit antérieurement à la décision attaquée.
S'il est exact que le jugement entrepris a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le montant de l'indemnité dûe au preneur du fait d'une clause d'accession de ces gîtes à la propriété du bailleur, cet élément n'a aucune influence sur le critère ci-dessus énoncé visé par l'article 514 -3 du code de procédure civile.
En ce qui concerne ensuite la fragilité financière de la défenderesse, la demanderesse n'établit pas ce point, alléguant un prêt de refinancement sans caractériser une impécuniosité à sa charge.
Bien plus, la défenderesse date ce prêt du 20 juillet 2020, soit antérieurement au prononcé de la décision attaquée.
Qui plus est, par un courrier en date du 20 avril 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, qui se présente comme le partenaire financier de la SAS EJLS précise être favorable'pour accompagner notre client dans le cadre du groupe ou de ses filiales dans de nouvelles opérations de promotion immobilière et d'aménagement foncier' ajoutant que 'le groupe EJLS... est un opérateur sérieux et professionnel avec qui nous souhaitons développer notre activité'.
En outre, le montant de l'indemnité n'a pas été fixé, une expertise ayant été ordonnée à cette fin.
Le trouble grave apporté à l'activité du locataire généré par la mesure d'expulsion est la conséquence directe de la demande d'expulsion.
Or la demanderesse ne pouvait l'ignorer puisqu'elle l'a discuté dans ses conclusions.
Le même raisonnement sera adopté pour la perte du fonds de commerce.
Par suite, ses prétentions seront déclarées irrecevables.
Si l'article 514-5 du code de procédure civile dispose qu'en cas de rejet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la constitution d'une garantie peut être ordonnée, il sera relevé que cette faculté est également prévue si la demande précitée a été déclarée irrecevable, ce texte ne distinguant pas entre le débouté au fond et l'irrecevabilité.
Néanmoins, la SARL Le Ponton d'Hydroland sur qui pèse la charge de la preuve n'établissant pas tel que ci-dessus démontré l'incapacité financière de la SARL EJLS à lui régler l'indemnité sollicitée, non fixée à ce jour, sa demande de consignation ne saurait prospérer.
Pour résister aux prétentions de la SARL Le Ponton d'Hydroland, la SARL EJLS a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande en arrêt d'exécution provisoire assortissant la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 23 mars 2022,
Déboutons la SARL Le Ponton d'Hydroland de sa demande en consignation.
Condamnons la SARL Le Ponton d'Hydroland à payer à la SAS EJLS la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Le Ponton d'Hydroland aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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