Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 du Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01392
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
à
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Novembre 2022 :
Par jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Evry, a été constatée la résiliation du bail d'habitation conclu entre M. [S] et Mme [Z] (locataires) et M. [P] (bailleur), portant sur une maison située [Adresse 2], les locataires ont été condamnés au paiement d'un arriéré locatif de 16.120 euros et leur expulsion a été ordonnée ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux.
M. [S] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 5 septembre 2022, ils ont fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, et la condamnation de M. [P] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte soutenu oralement à l'audience et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, M. [S] et Mme [Z] se prévalent, d'une part d'un moyen sérieux de réformation en ce que le premier juge a rejeté à tort leur exception d'inexécution pour insalubrité des lieux en raison du défaut de fonctionnement de la chaudière, d'autre part de conséquences manifestement excessives eu égard à leur situation financière qui les place dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
Comparant en personne, M. [P] a sollicité le rejet des demandes, faisant notamment valoir qu'il a opéré une saisie-attribution sur les comptes bancaires de ses débiteurs ; que ceux-ci ont manifestement des moyens financiers suffisants puisqu'ils paient des avocats pour exercer des recours, qu'ils lui ont promis le paiement de leur dette par la vente d'un appartement et lui ont aussi indiqué avoir le projet d'acheter un appartement pour le louer et avoir plusieurs adresses et plusieurs locations. Il conteste le moyen tiré du défaut d'entretien des lieux loués, indiquant qu'il a fait intervenir Engie à plusieurs reprises, laquelle lui a indiqué que la chaudière n'était pas en panne, que s'il avait été nécessaire de la remplacer il l'aurait fait ; que les locataires n'ont pas été dans l'impossibilité d'habiter les lieux ; que les traces d'humidité constatées à leur sortie provenaient manifestement d'un défaut d'entretien (bouches d'aération fermées).
Il précise que ses locataires ont quitté les lieux le 8 mars 2022 et qu'il a vendu sa maison.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, si l'une fait défaut il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il convient de préciser que les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, alors qu'il est de jurisprudence constante que l'exception d'inexécution ne peut prospérer en matière de bail d'habitation que si les lieux sont inhabitables, et que le premier juge a pu constater au vu des éléments produits par les locataires que tel n'était pas le cas, ceux-ci occupant en outre les lieux depuis 2014, l'exception d'inexécution qui a été soulevée par M. [S] et Mme [Z] n'apparaît pas constituer un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
L'une des deux conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire faisant ainsi défaut, la demande sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition.
Partes perdantes, M. [S] et Mme [Z] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [S] et Mme [Z] de leurs demandes,
Les condamnons aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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