Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2 / Mme Maria Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3 / Mme Sakina Z..., demeurant ..., escalier 2, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),
4 / M. Daniel A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
5 / M. Chérif B..., demeurant ... (10e),
6 / M. Bernard C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
7 / Mme Viviane D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Afirex, sise ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Afirex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Afirex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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