Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLMY
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 13h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y]sd [W] [J]
né le 20 avril 1991 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 20 septembre 2022 à 11h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 20 septembre 2022 à 11h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité tenant à la procédure de garde à vue subie par l'intéressé et aux conditions de délivrance de l'obligation de quitter le territoire support du placement en rétention administrative du 13 septembre 2022, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y]sd [W] [J] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 septembre 2022 à 16h32 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022, à 13h21, par M. [Y]sd [W] [J] ;
- Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 20 septembre 2022 à 12h20 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que :
- le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument circonstancié de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés,
- le 2ème moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention n'est étayé d'aucun document actuel se rapportant à la situation de santé de l'intéressé étant ajouté que la fixation d'un rdv médical est insuffisant et que seul le médecin de l'OFII est compétent pour apprécier si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure de rétention, qu'il sera rappelé que le médecin du centre de rétention administrative est à sa disposition en cas de besoin, que s'agissant de l'état de vulnérabilité allégué, la situation s'apprécie au moment de l'édiction de la mesure, l'intéressé ne démontrant pas avoir fait valoir un état de vulnérabilité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2022 à 14h12
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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