Texte intégral
VCF/IC
[F] [I]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00420 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVEE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-18-000298
APPELANT :
Monsieur [F] [O] [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Cédric KLEIN, membre de la SELAS CREHANGE & KLEIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule, acceptée le 2 mars 1998, la SA Diac a consenti à M. [F] [I] un prêt de 46 041 francs, assorti d'intérêts au TEG de 11,95 %, et remboursable en 60 mensualités.
A la requête de la SA Diac, le président du tribunal d'instance de Dijon a rendu le 9 août 1999 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [I], portant sur la somme de 41 872,98 francs (6 383,49 euros) outre intérêts contractuels au taux de 11,95% sur 38 511,53 francs (5 871,04 euros) à compter du 3 août 1999, et dépens.
Cette ordonnance, devenue exécutoire le 13 octobre 1999, a été signifiée le 3 novembre 2000 par un acte délivré à la personne de M. [I].
Selon contrat du 12 février 2014, la SA Diac a cédé sa créance à l'encontre de M. [I] à la société Eos Credirec.
Cette cession de créance a été signifiée à M. [I] par acte du 6 janvier 2016.
Par acte du 27 février 2018, la société Eos Credirec a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte détenu par M. [I] auprès de la caisse fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 2].
Cette saisie a été dénoncée à M. [I] par acte du 6 mars 2018.
Le 16 mars 2018, M. [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1999, en exposant avoir été victime d'un vol de ses papiers d'identité et consécutivement d'une usurpation d'identité et en contestant être le signataire du crédit du 2 mars 1998.
Par jugement du 23 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1999,
- confirmé cette ordonnance,
- déclaré la société EOS France, nouvelle dénomination de la société Eos Credirec, venir aux droits de la société DIAC et être créancière de M. [I],
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société EOS France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure en injonction de payer.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [I] demande à la cour de :
' in limine litis,
- juger qu'elle est saisie de l'ensemble de ses demandes,
- juger qu'il ne soulève pas de demandes nouvelles devant la cour,
- en conséquence, débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes,
' en ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur l'irrecevabilité de son opposition,
- réformer le jugement entrepris,
- juger que les significations de l'ordonnance portant injonction de payer et les actes d'exécution sont irrégulières,
- juger qu'il n'a eu connaissance de l'ordonnance portant injonction de payer que le 6 mars 2018,
- juger, en conséquence, que son opposition est régulière,
- le juger recevable en son opposition,
' en ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 août 1999 par le tribunal d'instance,
- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'ordonnance portant injonction de payer est non-avenue n'ayant pas été signifiée dans les six mois de sa date,
- juger que les demandes de la société Eos France sont forcloses,
- juger irrecevable la société Eos France en ses demandes.
A titre subsidiaire,
- juger qu'il n'a pas signé l'offre préalable de crédit accessoire à une vente auprès de la société Diac,
- juger qu'il ne peut être engagé au titre d'un contrat qu'il n'a pas signé,
- en conséquence, débouter la société Eos France en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Eos France ne justifie pas du principal ni des intérêts,
- en tout état de cause, juger que la demande de la société Eos France est prescrite en ce qui concerne les intérêts sollicités,
- en conséquence, débouter la société Eos France en ses demandes.
A titre infiniment plus subsidiaire,
- juger que la créance détenue a fait l'objet d'un rachat de créance,
- juger que le prix de la cession ne figure pas sur le procès-verbal de cession de créance,
- juger qu'il a donné son accord pour régler le prix réel de cette cession avec les frais,
- en l'état, débouter la société Eos France en ses demandes ;
' en ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué sur sa condamnation aux entiers dépens,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter la société Eos France en sa demande de condamnation aux entiers dépens,
- débouter la société Eos France en sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eos France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions 2 notifiées le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Eos France demande à la cour de :
' se déclarer non saisie des demandes tendant à 'dire et juger', 'constater' et 'donner acte',
' déclarer irrecevable M. [I] en ses demandes nouvelles devant la cour tendant à voir juger irréguliers les actes de significations de l'ordonnance d'injonction de payer et les actes d'exécution et à faire juger que l'ordonnance d'injonction de payer serait non-avenue et que ses demandes seraient forcloses ;
' confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [I] en raison de sa tardiveté ;
- déclaré qu'elle vient aux droits de la société Diac et est créancière de M. [I] ;
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure en injonction de payer,
' y ajoutant, déclarer que l'ordonnance rendue le 9 août 1999 par le président du tribunal d'instance de Dijon est définitive et passée en force de chose jugée et reprendra ses droits à l'égard de M. [I],
' subsidiairement, si la cour juge l'opposition recevable, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
' réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Gerbay, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dont la cour est saisie
' Certaines des demandes de M. [I] tendant à ce que la cour 'juge' ne font que rappeler des moyens, voire des faits. Elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et eu égard aux dispositions de l'article 954 du même code, la cour n'est pas tenue d'y répondre.
La demande de la société Eos France tendant, en cas de confirmation du jugement déféré et par ajout, à déclarer que l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1999 'est définitive et passée en force de chose jugée et reprendra ses droits à l'égard de M. [I]' ne constitue pas davantage une prétention. La cour n'y répondra donc pas.
' Se référant à l'arrêt publié, rendu le 4 novembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sous le n°20-15.767, l'intimée soutient que la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel dès lors que le dispositif des premières conclusions de M. [I], en date du 23 juin 2021, ne comportait pas 'expressément les chefs de jugement critiqués'.
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 901 du code de procédure civile, c'est la déclaration d'appel qui doit énoncer les chefs de jugement critiqués ; en l'espèce, la déclaration d'appel de M. [I] du 26 mars 2021 ne souffre d'aucune critique,
- il résulte des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses premières conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ; en l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions, M. [I] demandait à la cour de réformer le jugement entrepris sur les trois chefs de jugements critiqués relatifs à la recevabilité de son opposition, à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et aux dépens.
L'intimée n'est donc pas fondée à soutenir que M. [I] n'a saisi la cour d'aucune prétention.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. / Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le premier acte signifié à la personne de M. [I] est la signification de l'ordonnance exécutoire en date du 3 novembre 2000. Elle a été suivie d'un commandement de payer signifié le même jour à la personne de M. [I], puis d'actes d'exécution antérieurement à la saisie attribution du 27 février 2018 dénoncée le 6 mars 2018.
M. [I] soulève la nullité de ces actes, en raison de l'absence de signature de l'huissier de justice ou du clerc significateur et de l'impossibilité de vérifier l'identité du significateur.
L'intimée soutient que cette demande est irrecevable. Elle articule sa fin de non-recevoir :
- d'une part sur les dispositions des articles 563 à 565 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel ; ce moyen ne peut pas prospérer dans la mesure où les demandes ne sont pas considérées comme nouvelles quand elles tendent aux mêmes fins, en l'espèce, mettre à néant le titre exécutoire dont se prévaut l'intimée,
- d'autre part sur l'article 112 du même code selon lequel La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Outre que l'appelant n'a présenté aucune défense sur ce second moyen, il ressort de la procédure de première instance, que devant le premier juge, alors que notamment la signification de l'ordonnance exécutoire du 3 novembre 2000 lui était opposée pour conclure à l'irrecevabilité de son opposition, M. [I] n'a jamais soutenu que cet acte, et ceux qui l'ont suivi, étaient irréguliers et il n'a formé aucune prétention aux fins de leur annulation.
En conséquence, M. [I] est irrecevable en ses demandes tendant à ce que la cour juge que 'les significations de l'ordonnance portant injonction de payer et les actes d'exécution sont irrégulières' et que l'ordonnance portant injonction de payer est non-avenue pour n'avoir pas été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. [I] disposait d'un délai d'un mois à compter du 3 novembre 2000 pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1999 et que son opposition du 16 mars 2018 était tardive.
Ainsi, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable cette opposition.
En revanche, dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer n'était pas mise à néant et que seul le juge de l'exécution pouvait être saisi des éventuelles difficultés d'exécution de cette ordonnance, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ensuite confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et déclaré la société Eos France venir aux droits de la société Diac et être créancière de M. [I]. Sur ce point, la cour opère par voie de retranchement.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Eos France.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Eos France. Mais dans les circonstances de l'espèce, elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites des prétentions dont elle est saisie,
Déclare irrecevables les demandes de M. [F] [I] tendant à ce que la cour juge que 'les significations de l'ordonnance portant injonction de payer et les actes d'exécution sont irrégulières' et que 'l'ordonnance portant injonction de payer est non-avenue n'ayant pas été signifiée dans les six mois de sa date',
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée le 16 mars 2018, par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1999,
- débouté M. [F] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société EOS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [I] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure en injonction de payer,
Pour le surplus, infirme le jugement déféré et retranche de son dispositif les items ayant :
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1999,
- déclaré la société Eos France venir aux droits de la société DIAC et être créancière de M. [F] [I],
Ajoutant au jugement déféré,
- Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel, Maître Claire Gerbay étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,