Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 20/12424 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJQ5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Août 2020
Date de saisine : 04 Septembre 2020
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2019057640 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Juillet 2020
Appelante :
S.A.R.L. GIACOMO, représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444 - N° du dossier 43666
Intimée :
Société SIAM ITALIA société de droit italien, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 34358
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Nathalie Renard, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Vu les articles 386 et 388 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 03 février 2022, le magistrat en charge de la mise en état a invité la société Giacomo à justifier de la transmission et de la signification ou de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions accompagnées d'une traduction en italien, à la société Siam, et ce, dans un délai d'un mois, sous peine de radiation ;
Par message RPVA en date du 14 mars 2022, le conseil de la société GIACOMO nous a informé que celui-ci était sans nouvelles de sa cliente,
Par message RPVA en date du 28 mars 2024, la Cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations la péremption éventuellement encourue,
Le conseil de la société SIAM ITALIA dans son courrier du 28 mars 2024 sollicite que la péremption d'instance soit constatée,
En réponse, le conseil de la société GIACOMO informe la Cour qu'il n'est plus mandaté par la société GIACOMO,
La société GIACOMO ne justifie d'aucune diligence effectuée en exécution de l'ordonnance du 03 février 2022, et ce depuis plus de deux ans.
Il en résulte de ces constatations que la péremption de l'instance peut être prononcée,
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de l'instance ;
Laisse la charge des dépens qui leur incombe à chacune des parties.
Paris, le 27 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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