Texte intégral
N° RG 23/00460 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJDD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de cgambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 01 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [G] [O],né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (GABON) ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 01 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [I] [G] [O] ayant pris effet le 4 février 2023 à 14 heures 30 ;
Vu la requête de M. [I] [G] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [G] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 Février 2023 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [G] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 février 2023 à 14 heures 30 jusqu'au 3 mars 2023 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [G] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 février 2023 à 12 heures 32 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [G] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Indre et Loire ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [G] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [G] [O] a été placé en rétention administrative le 1er février 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [I] [G] [O] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 février 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [I] [G] [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée et allègue la violation de ses droits fondamentaux, en raison du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence et du défaut de diligence de l'administration et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a indiqué maintenir les moyens tirés de la nullité de la procédure du fait de l'absence d'avis parquet du placement en garde à vue, du défaut de diligence de l'administration et du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Le préfet de l'Indre et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 février 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative - sur l'avis à parquet
Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cet avis peut être effectué par tout moyen.
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que les procureurs de la République de Nantes et de Tours avaient été immédiatement avisés après le placement de l'intéressé en garde à vue et la notification des droits afférents, cette mention faisant suffisamment preuve de l'avis sans qu'il soit besoin que soit mentionnés le nom du magistrat de permanence et les modalités de cet avis, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
Il résulte du dossier que M. [I] [G] [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, décision notifiée le 1er février 2003, avec interdiction de retour d'une durée d'un an et placé en rétention administrative le même jour, alors qu'il a fait l'objet d'une interpellation et été placé en garde à vue le 31 janvier 2023 pour des faits de violences conjugales et viol. Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Indre et Loire le 31 janvier 2020, demande rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 décembre 2021, notifiée le 24 janvier 2022, son recours ayant été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2022. Il a de nouveau sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire le 27 septembre 2022, la demande d'examen ayant toutefois été clôturée le 5 janvier 2023 par l'OFPRA.
L'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il est par ailleurs sans emploi et sans ressources. Il a déclaré être père de trois enfants qui ne sont pas à sa charge et résider à [Localité 5] chez sa concubine, également à [Localité 4] chez un ami ou encore à [Localité 6] chez une amie, Mme [K], produisant l'attestation de cette dernière indiquant l'héberger. Il ne peut donc prétendre justifier d'un domicile stable.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] [G] [O] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ne pouvant être reproché àl'administration préfectorale une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur les diligences de l'administration
Au regard des constatations effectuées par le premier juge, dont la cour adopte les motifs, il est suffisamment justifié des diligences accomplies par l'administration préfectorale.
Sur la demande d'assignation à résidence
En application de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: (...).
En application de l'article L.741-1 du code précité, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il convient de rappeler que l'intéressé est dépourvu de tout titre identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettent de lui octroyer le bénéfice de l'assignation à résidence, par confirmation de l'ordonnance déférée, étant par ailleurs fait droit à la demande de prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Février 2023 à 10 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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