Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01433
N° Portalis DBV3-V-B7F-UP7I
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[G] [L] NEE [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01520
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Me Nicolas PORTE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[G] [L] née [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [G] [L] née [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [L], agent de service au profit de deux employeurs, a déclaré une maladie professionnelle le 13 juin 2016 au titre d'une 'tendinite de l'épaule' auprès de la caisse primaire d'assurance des Yvelines (la caisse), laquelle a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé le 5 mars 2019.
Par décision du 2 avril 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] en lien avec la maladie professionnelle du 13 juin 2016 à 8% du fait des séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite chez une droitière caractérisée par une limitation moyenne des mouvements.
Sa contestation amiable auprès de la commission médicale de recours amiable ayant été rejetée, Mme [L] a saisi le 15 octobre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux d'incapacité permanente retenue et solliciter une révision de ce dernier.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2021 (RG 19/01520), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant une limitation moyenne de ses mouvements d'épaule dominante et écartant un taux d'incapacité socio-professionnel, a :
- annulé la décision de la caisse du 2 avril 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 septembre 2019 fixant le taux d'incapacité de Mme [L] à 8% ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] à 15% excluant l'incidence professionnelle ;
- condamné la caisse à verser à Mme [L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement évaluant à 15% le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [L] consécutif à sa maladie professionnelle ;
- de confirmer le jugement refusant d'ajouter un coefficient professionnel au taux fonctionnel ;
- d'infirmer le jugement la condamnant à verser à Mme [L] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15% sur le plan médical ;
- de réformer le jugement en ce qu'il lui a refusé l'attribution d'un taux socio-professionnel ; sur ce point statuant à nouveau de condamner la caisse à lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% socioprofessionnel.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] demande la somme 1 000 euros. La caisse ne formule aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle médical
La caisse expose que son service médical a évalué ce taux à 8%, s'agissant des séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite chez une droitière caractérisée par une limitation moyenne des mouvements ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux pour une limitation légère sans amyotrophie, sans rupture et un traitement purement médical.
Mme [L] estime que le taux de 15% est justifié par un rapport du docteur [V] qu'elle a mandaté.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse en concluant que 'le taux de 8% indemnise très justement les séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite traitée médicalement chez une assurée droitière consistant en limitation légère des mouvements. Sans amyotrophie.'
Le service médical de la caisse, dans un rapport du 18 mars 2021, précise : 'Le rapport du médecin conseil est complet. Il s'agit d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière.
Le traitement a été médical, il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale.
Les imageries fournies sont concordantes ainsi que l'examen clinique.
L'examen du médecin conseil ainsi que celui du Dr [V] montre des limitations minimes. Ces limitations sont liées à la persistance de phénomènes douloureux locaux.
A titre d'information le barème AT donne des indications sur les limitations légères/moyennes résumées dans le schéma fourni en fin de document. Comme précisé dans l'examen du médecin conseil et du Dr [V], les limitations de l'assurée sont bien inférieures à celles concernées par la limitation légère (110° en abduction et 105° en antépulsion).
Selon le barème, la persistance de phénomènes douloureux (périarthrite scapulo humérale) est indemnisée à hauteur de 5%.
Le taux de 8% indemnise donc bien la persistance de phénomènes douloureux avec une limitation nettement inférieure à celles concernées par la limitation légère.'
Le docteur [V], dans un mémoire du 16 juillet 2016, a relevé :
Droite
Gauche
Antépulsion
150
170
Rétropulsion
30
50
Abduction
150
160
Adduction
20
40
Rotation interne
40
40
Les mouvements complexes :
Paume vertex et paume nuque ne sont pas réalisés à droite.
Les mensurations n'objectivent pas d'amyotrophie.
Conclusions :
Une tendinopathie non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs avec limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière.
Taux d'IPP : 8%.
DISCUSSION
Nous sommes surpris par l'évaluation du taux de 8% concernant une limitation certes minime des amplitudes de l'épaule droite côté dominant, le taux d'incapacité permanente partielle suivant barème est apprécié de 15 à 20% en fonction des données de l'examen clinique.
Si dans le cas présent, il existe certes une limitation minime des amplitudes de l'épaule droite, cette affection est algique et a entraîné suivant les déclarations de son avocat son licenciement.
Au plan purement médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 15% nous paraît mieux apprécié.'
Le barème indicatif d'invalidité, annexe de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, stipule :
'1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.'
Ainsi, par comparaison entre les amplitudes de l'épaule droite de Mme [L] par rapport à son épaule gauche ou par rapport à la mobilité de base appréciée par le barème, il doit être constaté que la limitation des mouvements de l'épaule de Mme [L] est vraiment très légère, minime selon le docteur [V], voire nulle comme l'adduction.
Le docteur [V] ainsi que le médecin conseil de la caisse ont noté en outre une absence d'amyotrophie.
Il résulte de ces éléments que la caisse, en attribuant à Mme [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 8% a justement évalué les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [L].
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur le taux socio-professionnel
La caisse explique la mise en inaptitude professionnelle est liée à des pathologies différentes et n'a pas été rattachée à la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2016 ; que la date de consolidation a été fixée au 5 mars 2019 et il paraît curieux que la médecine du travail ait apprécié l'aptitude de l'assurée à reprendre son activité le 12 et 28 septembre 2016, soit plus de trois ans avant la date à laquelle l'état de l'intéressée s'est stabilisé ; que le licenciement est dû à un accident de trajet qui a été consolidé sans séquelle indemnisable le 5 mars 2019.
De son côté, Mme [L] expose qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée du fait de sa maladie professionnelle ; qu'elle a souffert d'une longue période de chômage avant d'être placée d'office à la retraite à taux minoré.
Elle estime que compte tenu de l'effet dévastateur de sa maladie sur sa vie professionnelle, la cour ne pourra que décider de lui attribuer un taux de 10% pour l'incidence professionnelle induite par sa maladie.
Elle affirme que le licenciement pour inaptitude est bien lié à sa maladie professionnelle car l'avis d'inaptitude ne mentionne pas qu'il serait en relation avec l'accident du trajet, qu'elle s'est vue prescrire des arrêts de travail à cause de la maladie professionnelle, les certificats médicaux de prolongation mentionnant une tendinopathie de l'épaule droite ; qu'elle a été déclarée consolidée et non guérie de sa maladie professionnelle alors que l'accident de trajet s'est conclu sans séquelle, ce qui implique que l'inaptitude est bien liée à la maladie professionnelle.
Sur ce
Il appartient à la cour de vérifier si les séquelles de l'accident étaient susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
Comme l'a relevé le tribunal, l'incidence professionnelle ne saurait résulter uniquement d'un licenciement pour inaptitude.
L'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 5 mars 2019 ne vise aucune cause à cette inaptitude, étant seulement mentionné : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
La lettre de licenciement du 23 avril 2019 de la société [5] précise que l'inaptitude est 'consécutive à un accident de trajet'.
Le second employeur a également licencié Mme [L] par lettre du 26 mars 2019 sans préciser l'origine de l'inaptitude.
Les conclusions du docteur [V] ont montré que la limitation des amplitudes de l'épaule droite étaient minimes.
Mme [L] ne produit aucun élément justifiant que son inaptitude était liée à la maladie professionnelle déclarée le 13 juin 2016, d'autant qu'un accident du trajet est intervenu le 16 mars 2016 du fait d'une chute ayant entraîné 'contusion sans fracture : épaule droite, 2 poignets, genou droit'.
L'attestation de paiement des indemnités journalières montre que Mme [L] a été arrêtée au titre de cet accident du travail du 16 mars 2016 au 5 mars 2019.
Mme [L] produit un certificat médical de prolongation du 24 septembre 2018 pour justifier de son incapacité à travail du fait de sa tendinopathie.
Néanmoins ce certificat médical de prolongation pour tendinopathie épaule droite ne prescrit que des soins et non un arrêt de travail selon l'attestation de versement des indemnités journalières. Il en résulte que Mme [L] n'était pas arrêtée pour la tendinopathie, qu'elle ne justifie pas que son inaptitude est liée à cette maladie ni d'ailleurs d'un retentissement professionnel directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle, comme l'ont souligné les premiers juges.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [L], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
La condamnation de la caisse au titre de l'article 700 sera également infirmée tandis que Mme [L] sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/01520) sauf en ce qu'il a exclu de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle l'incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée le 13 juin 2016 par Mme [G] [L] à 8% ;
Condamne Mme [G] [L] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute Mme [G] [L] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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