Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/07340
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE
N° SIRET : 421 10 0 6 45
Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
INTIMES
Monsieur [B] [S] [E].
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
en sa qualité d'ayant droit de Madame [P] [H] et Monsieur [G] [E] décédés
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [R] [T] [E]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8]
en sa qualité d'ayant droit de Madame [P] [H] et Monsieur [G] [E] décédés
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant: Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate au Barreau du Val d'Oise,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
[G] [E] et [P] [H] épouse [E] (ci-après époux [E]) étaient titulaires de comptes ouverts dans les livres de la société La Banque postale (ci-après Banque postale). [P] [E] est décédée le [Date décès 7] 2008 et [G] [E] est décédé le [Date décès 5] 2010.
Par acte de notoriété du 30 novembre 2020, [B] [S] [E] et [R] [T] [E] (ci-après consorts [E]) ont été désignés en qualité d'héritiers des époux [E]. Les consorts [E] indiquent avoir découvert en janvier 2018 que les époux [E], leurs parents, détenaient des comptes dans les livres de la Banque postale.
Par lettre du 28 juin 2019, la Banque postale a indiqué aux consorts [E] le montant des avoirs détenus sur les comptes des époux [E] au jour du décès de [P] [E].
Par lettre du 24 décembre 2019, la Banque postale a indiqué aux consorts [E] le montant des avoirs détenus sur les comptes des époux [E] au jour de la clôture des comptes, à savoir les 11 mars, 17 et 28 juin 2010 concernant [G] [E] et les 31 mars 2009 et 11 février 2011 concernant [P] [H] épouse [E].
Les consorts [E] ont demandé à la Banque postale de leur adresser lesdits fonds à de multiples reprises, en vain.
Par lettre du 24 juillet 2020, la Banque postale a indiqué être dans l'impossibilité matérielle de fournir aux consorts [E] de plus amples renseignements au motif qu'« aux termes des dispositions de l'article L. 123-22 alinéa 2 du code de commerce, les documents comptables et pièces justificatives ne sont conservés que pendant 10 ans, ce délai est quant à lui ramené à 5 ans pour tous les comptes clos ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, les consorts [E], par le biais de leur conseil, ont mis en demeure la Banque postale de payer lesdits soldes, en vain.
Par exploit en date du 31 mai 2021, les consorts [E] ont assigné la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en paiement d'une somme correspondant aux soldes des comptes bancaires ouverts au nom de leurs parents.
Par conclusions du 5 novembre 2021, la Banque postale a soulevé l'irrecevabilité de la demande des consorts [E] au motif que ces derniers agissent contre elle, en qualité de dépositaire de fonds, cinq ans après la clôture des comptes de leurs parents.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
DIT que l'action des consorts [E] n'est pas prescrite ;
RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022, invitant la Banque postale à conclure au fond pour cette audience ;
CONDAMNÉ la Banque postale aux entiers dépens ;
L'a condamnée au payement à [B] et [R] [E], ensemble, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration d'appel en date 30 juin 2022, la Banque postale a interjeté appel de ladite ordonnance contre les consorts [E].
Dans ses conclusions en date du 27 juillet 2022, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
« Vu l'article 640 du Code général des impôts,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article L 123-22 alinéa 2 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
RECEVOIR LA Banque postale en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
INFIRMER l'Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 juin 2022 en ce qu'elle :
Dit que l'action des consorts [E] n'est pas prescrites ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 13 heures 30, invitant la Banque postale à conclure au fond pour cette audience ;
Condamne la SA Banque postale aux entiers dépens ;
La condamne au paiement à M. [B] [E] et M. [R] [E], ensemble, de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
JUGER que la déclaration de succession de Madame [P] [H] épouse [E] et Monsieur [G] [E] est intervenue postérieurement au délai légal de six mois;
JUGER que le point de départ du délai de prescription de l'action des CONSORTS [E] est bien la clôture des comptes de leurs défunts parents.
JUGER que les Consorts [E] ne sont plus recevables à agir à l'encontre de LA Banque postale concernant son rôle de dépositaire de fonds cinq années après la clôture des comptes de Madame [P] [H] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ;
En conséquence,
DECLARER les Consorts [E] irrecevables en leur action engagée à l'encontre de LA Banque postale ;
DEBOUTER les Consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER les Consorts [E] à verser à LA Banque postale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Consorts [E] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de l'irrecevabilité de l'action des consorts [E] contre la Banque postale. Ce n'est que selon acte de notoriété du 30 novembre 2020, que les consorts [E] ont été désignés en leur qualité d'héritiers de leurs défunts parents et ont procédé à la déclaration de succession. Or, il appartenait aux consorts [E] de procéder à la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès de leurs parents. Ainsi, la cour ne pourra que relever que la déclaration de succession est intervenue hors délai. Au plus tard cinq années après la clôture des comptes des défunts (2010 pour [G] [E] et 2011 pour [P] [E]), les héritiers ne sont plus recevables à agir contre la Banque postale concernant son rôle de dépositaire de fonds.
Les consorts [E] prétendent que la déclaration de succession n'était pas obligatoire conformément aux dispositions de l'article 800 I 1o du code général des impôts alors qu'ils soutiennent que le montant des avoirs détenus par leurs défunts parents est de 69 253,45 euros, soit une somme supérieure à 50 000 euros comme le prévoit ledit article. En outre, l'article dispense les héritiers de procéder à une déclaration de succession à condit ion qu'ils n'aient pas bénéficié antérieurement de la part du défunt d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré. Or, les consorts [E] ne démontrent pas que cette condition soit remplie. Par conséquent, la déclaration de succession était obligatoire.
En outre, les attestations en justice rédigées par les consorts [E] ne sauraient constituer à elles seules le point de départ de leur action. En effet, la cour relèvera que l'argumentation selon laquelle les consorts [E] n'auraient eu connaissance de l'existence desdits comptes n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. En tout état de cause, même si les consorts [E] n'en avaient eu connaissance qu'en janvier 2018, les comptes étaient déjà clôturés depuis un certain temps.
S'agissant de l'absence de fondement du point de départ de la prescription invoqué par les consorts [E]. Comme indiqué ci-dessus, les attestations en justice rédigées par les consorts [E] ne sauraient constituer à elles seules le point de départ de leur action, soit en janvier 2018. C'est donc à tort que l'ordonnance dont appel s'est uniquement fondée sur ces attestations.
S'agissant du bien-fondé du point de départ de la prescription invoqué par la Banque postale. Dans son courrier du 24 décembre 2019, la Banque postale a indiqué aux consorts [E] que les services de leurs défunts parents avaient été clôturés en 2010 et 2011 par le service succession. Dès lors, les consorts [E] étaient en réalité nécessairement informés de l'existence des comptes ouverts part leurs défunts parents et de leur clôture en 2010 et 2011. Aussi le point de départ du délai de prescription de l'action des consorts [E] est-il bien la clôture des comptes de leurs parents et les consorts [E] ne sont plus recevables à agir contre la concluante.
En outre, conformément à l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce, les documents comptables et pièces justificatives sont conservés pendant dix ans, raison pour laquelle la Banque postale n'est plus en possession d'information ou document concernant la clôture des comptes.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera les consorts [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement dudit article ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en date du 15 septembre 2022, [B] et [R] [E] demandent à la cour de :
« VU L'ARTICLE 2224 DU CODE CIVIL,
VU L'ARTICLE 800, I, 1° du CGI
VU les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
VU les articles 514 et 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
VU les pièces produites,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER les termes de l'Ordonnance prononcée le 15 juin 2022 par Madame le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'elle a :
Dit que l'action des consorts [E] n'est pas prescrite ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 13 heures 30, invitant la Banque postale à conclure au fond pour cette audience ;
Condamné la SA Banque postale aux entiers dépens ;
L'a condamnée au paiement à M. [B] [E] et M. [R] [E], ensemble, de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
CONDAMNER la SA LA Banque postale à payer à Monsieur [B], [S] [E] et Monsieur [R], [T] [E], es qualité d'ayant droit la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SA LA Banque postale aux entiers dépens de procédure ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant du mal-fondé de l'irrecevabilité de l'action soulevée en défense. En affirmant qu'il appartenait aux consorts [E] de procéder à la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès de leurs parents afin de permettre au notaire de solliciter la restitution des fonds, la Banque postale reconnaît qu'elle a failli à ses obligations règlementaires en ne se manifestant pas de manière annuelle auprès des titulaires de comptes ouverts en ses livres et qu'elle s'en remettait à l'intervention aléatoire et hypothétique d'un notaire qui l'aurait avertie du décès de ses clients.
En outre, la Banque postale omet de dire que la déclaration successorale peut se faire directement par les héritiers en l'absence de bien immobilier soumis à publicité foncière. Or en l'espèce, antérieurement au décès des époux [E], les consorts [E] avaient régularisé la donation de la maison de leurs parents au profit de [B] et [R] [E]. Aussi, à supposer que les consorts [E] fussent tenus à la régularisation d'une déclaration de succession, ils n'étaient en tout état de cause pas tenus de passer par l'intervention d'un notaire.
Par ailleurs, compte tenu de la date de la donation du bien immobilier régularisée en 1998, donc plus de six ans avant le décès des époux [E], et dans la mesure où le patrimoine existant à leur décès était inférieur à 50 000 euros, la déclaration de succession n'était aucunement obligatoire. Dans le cas contraire, l'administration fiscale n'aurait pas manqué de se rapprocher des héritiers et de procéder à un redressement fiscal. En tout état de cause, à supposer que les consorts [E] aient été tenus de procéder à une telle déclaration successorale, cela n'aurait nullement exonéré la Banque postale de ses propres obligations, à savoir procéder au suivi des comptes inactifs sur plus d'une année.
S'agissant de l'absence de prescription de l'action des consorts [E]. Afin de prouver le point de départ du délai de prescription de cinq ans, la Banque postale aurait dû communiquer les lettres recommandées avec accusé de réception de clôture des comptes ou tous autres courriers d'une quelconque nature avec les accusés de réception. Or, l'appelante se contente de produire son unique pièce datée du 24 novembre 2019 et partant, ce serait en tout état de cause à cette date que le délai a commencé à courir.
La cour observera que c'est en janvier 2018 que les consorts [E] ont découvert l'existence des comptes, lors d'un « tri de cartons dans le garage ».
Outre les attestations, la cour ne manquera pas de faire usage du faisceau d'indices pour observer que toutes les preuves produites remontent à l'année 2018. En effet, dès que les concluants ont appris l'existence des comptes, ils se sont empressés de se rapprocher de leur notaire comme en atteste le premier courrier établi par le notaire en date du 17 janvier 2018. De plus, tous les courriers rédigés par les consorts [E] se rapportent à la date de janvier 2018. Aussi, le point de départ du délai de prescription est reporté à la date effective de prise de connaissance des faits litigieux, soit janvier 2018.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera la Banque postale au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement dudit article.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience a été fixée au 7 novembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[B] et [R] [E] agissent contre la Banque postale prise en sa qualité de dépositaire des fonds de leurs parents, en payement des sommes suivantes :
' 69 253,45 euros, correspondant au total des soldes des comptes au décès de leurs parents;
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices qui seront développés dans la procédure au fond, du fait de l'omission de la banque d'informer les héritiers [E] de la présence d'avoirs dans ses livres.
a) La Banque postale soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action des consorts [E] en raison de l'absence de déclaration de la succession dans le délai de six mois à compter du jour du décès de leurs parents.
L'article 641 du code général des impôts dispose :
« Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
« De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine;
« D'une année, dans tous les autres cas. »
Le défaut de déclaration de succession dans les délais impartis par le texte précité n'est sanctionné par aucune fin de non-recevoir s'opposant à l'action des héritiers contre le dépositaire des biens à eux transmis par décès. Il est donc indifférent, pour apprécier la recevabilité de l'action des consorts [E], de déterminer s'ils étaient tenus de faire enregistrer une telle déclaration.
b) La Banque postale soutient en second lieu que les consorts [E] ne sont plus recevables à agir contre elle, concernant son rôle de dépositaire de fonds, cinq années après la clôture des comptes de [P] [H] épouse [E] et d'[G] [E].
Le premier juge a exactement rappelé que la prescription de l'action des consorts [E] n'était pas soumise aux dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil invoqué par la Banque postale au soutien de sa fin de non-recevoir, mais à celles de l'article L. 110-4 du code de commerce, aux termes desquelles les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent pas cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La prescription de l'action court à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'aux termes de sa lettre du 24 décembre 2019, elle indiquait aux consorts [E] que les comptes de leurs parents défunts avaient été clôturés en 2010 et 2011 par le service succession. La Banque postale expose qu'elle a ainsi procédé à la clôture des comptes de [P] [H] épouse [E] et d'[G] [E] après avoir été informée par les seules personnes intéressées par la succession de ces derniers. Or, [B] et [R] [E] sont les seuls héritiers des époux [E]. L'appelante en déduit que les consorts [E] étaient nécessairement informés en 2010 et 2011 de l'existence des comptes ouverts par leurs parents dans les livres de la Banque postale.
La date de clôture des comptes ne saurait être le point de départ du délai dont disposaient les consorts [E] pour agir contre la Banque postale s'il n'est pas établi par celle-ci qu'ils aient eu connaissance de l'existence desdits comptes.
Or, le fait que les comptes aient été clos à cause du décès de leurs titulaires, et que [B] et [R] [E] soient les seuls héritiers de ceux-ci, ne suffit pas à démontrer que la Banque postale ait été informée par eux des décès, de sorte que les consorts [E] auraient d'ores et déjà connu l'existence desdits comptes. En effet, l'appelante ne justifie pas autrement de la manière dont elle a appris le décès des époux [E], tandis que les intimés observent sans être contredits que les établissements bancaires doivent consulter chaque année le fichier des personnes décédées grâce au répertoire national d'identification des personnes physiques pour être informés de l'éventuel décès des titulaires de comptes inactifs.
La Banque postale n'apparaît pas davantage fondée à faire valoir qu'il appartenait aux consorts [E], en application des dispositions précitées du code général des impôts, de procéder à la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès de leurs parents afin de permettre au notaire chargé de la succession de solliciter la restitution des fonds détenus sur les comptes bancaires de [P] [H] épouse [E] et d'[G] [E] ouverts dans les livres de la Banque postale, objet de leur action. Les intimés lui opposent en effet que ce n'est qu'à la faveur de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, que les notaires ont l'obligation d'interroger la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils sont chargés de régler la succession. La cour ne saurait donc considérer que, dans l'hypothèse où les consorts [E] auraient enregistré une déclaration de succession dans les six mois des décès de leurs auteurs, ils auraient par suite dû avoir connaissance de l'existence des comptes litigieux à une date que l'appelante fixe à la clôture des comptes en 2010 et 2011, de sorte que la prescription quinquennale serait acquise au jour de l'acte introductif d'instance.
Les consorts [E] déclarent qu'ils n'ont découvert l'existence des comptes détenus par leurs parents qu'en janvier 2018. La Banque postale, qui leur oppose la prescription de leur action, échoue à démontrer qu'ils en auraient eu connaissance, ou qu'ils auraient dû en avoir connaissance plus tôt, et en tout cas plus de cinq ans avant l'assignation du 31 mai 2021. Aussi, sans qu'il soit besoin d'apprécier la valeur probante des éléments versés aux débats par les intimés à l'appui de leur allégation, la cour confirmera-t-elle l'ordonnance querellée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Banque postale sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Banque postale à payer à [B] [E] et [R] [E], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque postale aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,