Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01990 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPOG
AFFAIRE : Mme [W] [U] (Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ S.A. UNICIL et Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame [O] [E],
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020024040 du 28/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 17 février 2022, Madame [W] [U] a assigné la société UNICIL et son assureur la société ZURICH INSURANCE pour obtenir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5 000 € outre une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La demanderesse fait valoir qu’elle a été victime le 24 juin 2019 d’une chute au sein de l’appartement qu’elle loue à la société UNICIL.
Elle considère que sa chute a été causée par un carreau de sol défaillant, alors qu’elle avait signalé cette défectuosité, ce qui engage la responsabilité de la bailleresse.
Madame [U] estime que les attestations qu’elle communique démontrent l’absence de réparation du carrelage, et qu’elle établit par ailleurs avoir informé le gardien de la résidence de ce vice du carrelage, mais qu’aucune réparation ne serait intervenue.
En défense et par conclusions signifiées le 29 juin 2021, les sociétés UNICIL et ZURICH INSURANCE demandent au tribunal de juger que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la bailleresse, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elles avancent que :
- les circonstances de la chute sont extrêmement imprécises.
- les témoignages produits ne sont pas probants et émanent de la famille de Madame [U].
- les témoins n’ont pas assisté à la chute.
- les photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier l’appartement.
- les pièces médicales ne sont pas non plus probantes.
- il n’est pas établi que la bailleresse aurait failli à ses obligations.
- Madame [U] ne justifie pas avoir alerté le bailleur de la défectuosité du carrelage.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité
Les parties s’accordent à reconnaître qu’elles sont liées par un contrat de bail d’habitation.
Madame [U] soutient qu’elle aurait chuté à son domicile à cause d’un carreau du sol qui aurait été descellé ou désafleurant.
Les photographies communiquées ne sont pas datées, et ne permettent pas de déterminer si elles ont été prises dans l’appartement de Madame [U].
Madame [K] [M] indique avoir été témoin de la chute, mais en réalité elle se trouvait dans une autre pièce de l’appartement.
Ainsi, son témoignage ne permet pas d’établir le lien de causalité entre le carrelage du sol et la chute.
Monsieur [D] [H] n’était pas présent dans l’appartement au moment des faits.
En l’état des éléments versés au débat, Madame [U] ne démontre pas que sa chute aurait été causée par la position anormale ou la défectuosité du carrelage du sol de son appartement.
En conséquence, la responsabilité du bailleur et de son assureur ne seront pas retenues.
Dès lors, ses demandes de désignation d’un expert, d’allocation d’une provision et de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Madame [U], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice des défenderesses.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [U], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [W] [U] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés UNICIL et ZURICH INSURANCE.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Condamne Madame [W] [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JOB RICOUART ET ASSOCIES.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT MAI 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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