Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N° 2023/77
N° RG 21/00778 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7SR
SB/KS
Décision déférée du 27 Janvier 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( F19/00034)
SECTION ACTIVITES
Sylvain ATHIEL
[L] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. PAYEN
CGEA DE [Localité 4]
SAS HAUTE-GARONNE PROTECTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 17/02/2023
à
Me Marine CHATRY-LAFFORGUE
Me Hervé FOURNIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.004926 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. PAYEN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HGP
[Adresse 7]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
SAS HAUTE-GARONNE PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [M] a été embauché le 26 juin 2017 en qualité d'agent de sécurité par la SAS Haute Garonne Protection (la société HGP), suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier, régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Il devait être positionné sur le chantier de [Localité 11] (74).
Après avoir été convoqué par courrier du 20 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant, il a été licencié par courrier du 7 novembre 2017 pour « fin du chantier éolien [Localité 8] (17) ».
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, le 26 mars 2019, pour demander la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée de chantier en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, en contester la rupture et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section activités diverses, a :
- jugé recevable l'action de M. [L] [M] ;
- débouté M. [M] de sa demande de requalification du CDI de chantier en CDI et de ses demandes afférentes ;
- renvoyé l'affaire devant le juge départiteur concernant les demandes suivantes :
* condamner la société HGP à verser à M. [M] la somme de 11.860,24 € au titre de travail dissimulé,
* condamner la société HGP à verser à M. [M] la somme de 15.898,71 € au titre des heures supplémentaires effectuées,
* condamner la société HGP à verser à M. [M] la somme de 1.629,83 € à titre de dommages et intérêts suite au remboursement exigé par pôle emploi,
* condamner la société HGP à procéder à la rectification des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat ainsi qu'à justifier les règlements des cotisations sociales,
* condamner la société HGP à adresser à M. [M] le bulletin de salaire du mois d'août 2017, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* condamner la société HGP à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
* ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
* condamner la société HGP aux entiers dépens.
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Par déclaration du 19 février 2021, M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS HGP. La SELARL Julien Payen a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société HGP.
Par exploit de commissaire de justice avec dépôt à l'étude en date du 4 octobre 2022, M. [M] a fait assigner la SELARL Julien Payen et le CGEA de [Localité 4] à l'instance, tout en leur communiquant la copie de la déclaration d'appel, le jugement attaqué, l'avis de fixation de l'affaire, ses conclusions et ses pièces.
La SELARL Julien Payen n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2022, le CGEA de [Localité 4] a indiqué qu'il n'allait pas se faire représenter, ni comparaître.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 septembre 2022, M. [L] [M] demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré son action recevable ;
- réformer la décision pour le surplus ;
- requalifier le contrat de travail à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée, à compter du 26 juin 2017 ;
- requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SELARL Julien Payen, ès qualités de liquidateur de la SAS HGP, à payer les sommes suivantes :
*1.482,53 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
*1.482,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,25 € au titre des congés payés y afférents,
*1.482,53 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.965,06 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
*11.860,24 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*15.898,71 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,
*1.629,83 € à titre de dommages et intérêts suite au remboursement à pôle emploi ;
- condamner la SELARL Payen, ès qualités de liquidateur de la société HGP à procéder à la rectification des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat, ainsi qu'à justifier des règlements des cotisations sociales ;
- condamner la SELARL Payen, ès qualités de liquidateur de la société HGP, à lui adresser le bulletin de salaire du mois d'août 2017, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- condamner la SELARL Payen, ès qualités de liquidateur de la société HGP, à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL Payen, ès qualités de liquidateur de la société HGP, aux entiers dépens ;
- fixer la créance de la SAS HGP au montant des condamnations qui seront prononcées ;
- dire que la présente décision sera opposable aux AGS.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 1er juin 2021, la SAS Haute-Garonne Protection demande à la cour :
À titre principal,
- de déclarer irrecevable l'appel de M. [M] portant sur les demandes faisant l'objet d'un départage, et de le débouter en conséquence desdites demandes ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée de chantier en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes ;
- de débouter M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée de chantier en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes ;
À titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée de chantier en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes ;
- de débouter M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée de chantier en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes afférentes ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [M] ;
À titre infiniment subsidiaire,
- de rejeter la demande de M. [M] relative à l'indemnité pour irrégularité de licenciement ;
- de rejeter la demande de M. [M] au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
- d'évaluer à la baisse le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de la très faible ancienneté
de M. [M] ;
- de ramener le montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé à la somme de 8.895,18 € ;
En tout état de cause,
- de lui allouer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [M] aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 2 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Sur l'absence de conclusions déposées par le mandataire liquidateur de la société HGP
Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce, qu'en raison de son dessaisissement, le débiteur en liquidation judiciaire n'a qualité ni pour exercer une action à caractère patrimonial ni pour défendre à celle-ci.
Au cas d'espèce, le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat ni déposé de nouvelles conclusions à la suite de celles de la SAS HGP communiquées par voie électronique au greffe le 1er juin 2021, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire le 30 mai 2022.
La cour constate donc qu'elle n'est saisie d'aucune demande ni moyen du mandataire liquidateur, ce dernier étant le seul à pouvoir poursuivre l'instance.
En toute hypothèse, la société HGP n'a pas déposé de dossier de plaidoiries.
Sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel
L'article L. 1454-2 du code du travail prévoit qu'en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L'article 568, alinéa 1, du même code, ajoute que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Il ressort de ces textes que la cour d'appel ne peut évoquer les demandes non jugées par la formation paritaire du bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui ont fait l'objet d'un renvoi devant la formation de départage.
Par conséquent, vu le jugement du conseil de prud'hommes, la déclaration d'appel et les conclusions de M. [M], la cour d'appel réexaminera seulement les demandes du salarié en lien avec la requalification du CDI de chantier en CDI de droit commun.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Sur la requalification du CDI de chantier en CDI de droit commun
L'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er mai 2008, dispose que le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Il ressort de ce texte que le contrat à durée indéterminée de chantier ne peut être conclu que dans les secteurs où il revêt un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession.
Au cas d'espèce, le contrat de travail conclu le 26 juin 2017 a pour entête : « contrat à durée indéterminée d'agent de sécurité pour le chantier de [Localité 11] (74) ».
Il y est indiqué que M. [M] a été engagé comme agent de sécurité pour exercer des fonctions de gardiennage pour « la durée du chantier de [Localité 11] (74) » (articles 2 et 5).
Le contrat ajoute qu'à la fin du chantier, si le « réemploi sur un autre chantier s'avère impossible, il sera procédé » à la résiliation du contrat de travail pour « fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à l'usage de la profession » (article 2).
L'appelant conteste la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée de chantier dans le secteur de la prévention et de la sécurité.
L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi il est de pratique habituelle de recourir à un tel contrat dans son secteur d'activité, étant précisé que la convention collective ne prévoit aucune disposition en ce sens.
Au surplus, le salarié communique divers éléments indiquant qu'il a été affecté sur plusieurs chantiers à [Localité 12] (33), [Localité 9] (33), [Localité 10] (24) et [Localité 8] (17), mais jamais sur celui de [Localité 11] (74), ce que l'employeur ne conteste pas.
Par conséquent, le contrat à durée indéterminée de chantier doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée de droit commun à compter du 26 juin 2017.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la rupture injustifiée du contrat de travail
Le courrier de licenciement du 7 novembre 2017 est ainsi rédigé :
« (') nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure : fin du chantier éolien [Localité 8] (17). Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui prendra fin le 8 novembre 2017 (') ».
Compte tenu de la requalification en CDI de droit commun, M. [M] ne pouvait pas être licencié en raison de la fin d'un chantier.
Au surplus, la cour constate aux termes de ce courrier que le licenciement résulte de l'achèvement d'un chantier différent de celui stipulé au contrat de travail.
Par conséquent, le licenciement intervenu le 7 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture sans cause réelle et sérieuse
M. [M] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, employé, niveau 2, échelon 2. Au jour du licenciement, il était âgé de 43 ans et avait une ancienneté de 4 mois.
Sur l'indemnité de préavis
Le salarié sollicite la somme de 1.482,53 €, soit l'équivalent d'un mois de salaire.
L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
L'annexe IV de la convention collective relative au statut des agents d'exploitation, employés administratifs et technicien prévoit que, dans la situation de M. [M], le préavis est de 7 jours calendaires.
Par conséquent, il est en droit de percevoir la somme de 341,15 €, outre 34,11 € de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur
au 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [M], le barème prévoit seulement une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
Par conséquent, compte tenu de sa rémunération moyenne, de son ancienneté et de son âge au moment du licenciement, il est en droit de prétendre à la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
La cour constate que M. [M] a été convoqué par courrier du 20 octobre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 octobre suivant. Il a été licencié par courrier en date du 7 novembre 2017.
Le salarié n'expose pas l'irrégularité reprochée et n'invoque aucun préjudice, de sorte que sa demande sera rejetée comme manquant en fait et en droit. La cour rappelle qu'en toute hypothèse, l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Le salarié estime avoir subi un préjudice compte tenu de « l'incohérence de la situation », du fait qu'il « s'est retrouvé sans emploi du jour au lendemain, sans être prévenu », et eu égard aux divers chantiers qui n'étaient pas prévus par le contrat de travail. Il ajoute qu'il « aurait pu organiser sa vie personnelle » s'il n'avait pas été « promené de chantiers en chantiers ».
Sur ce,
Le salarié sollicite d'abord la réparation du préjudice tiré de la perte d'emploi. Or, ce poste de préjudice a déjà été réparé par l'octroi de dommages et intérêts.
Ensuite, il se prévaut de la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur, mais il n'invoque qu'un préjudice hypothétique dont l'existence et l'étendue ne sont pas démontrées.
Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs de demandes indemnitaires.
Sur les demandes annexes :
La SELARL Julien Payen, en qualité de liquidateur judiciaire de la société HGP, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais de la procédure d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel, en ce qu'il a débouté M. [L] [M] des demandes suivantes :
- demande de requalification du CDI de chantier en CDI de droit commun,
- demande tendant à voir juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
- demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les dommages et intérêts y afférents,
- demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de ses demandes indemnitaires pour licenciement irrégulier et préjudice distinct de la rupture ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Haute Garonne Protection les sommes suivantes :
- 341,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 34,11 € de congés payés y afférents,
- 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [L] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [L] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 4] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail.
Condamne la SELARL Julien Payen, en qualité de liquidateur judiciaire de la société HGP aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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