Texte intégral
30/09/2022
ARRÊT N° 248/2022
N° RG 19/05570 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NTIP
NB/AA
Décision déférée du 02 Décembre 2019 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(19/12075)
[T] [E]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MDPSH 09
C/
[B] [N]
APPEL NON SOUTENU
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
MDPSH 09
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [B] [N]
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
N. BERGOUNIOU, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2019 par la MDPH 09 à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse- Pôle social ayant:
* reçu Mme [B] [N] en son recours et l'ayant déclaré bien fondé,
* enjoint à la maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège d'accorder sans délai le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) à compter de la date de droit et pour une durée initiale de trois ans,
* condamné la MDPH aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.
Bien que régulièrement avisée de l'audience du 23 juin 2022, ainsi que cela résulte de la note d'audience du 16 décembre 2021, la MDPSH de l'Ariège n'y a pas comparu ni été représentée.
Mme [B] [N] , qui a comparu à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Or, à aucun moment en cause d'appel, la MDPSH de l'Ariège n'a développé ses prétentions, et par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, elle ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Condamne la MDPSH de l'Ariège aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
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