Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/07879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4G
Décision déférée à la cour :
Jugement du 22 mars 2022-Juge de l'exécution de [Localité 5] RG n° 21/08178
APPELANTS
Madame [V] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉES
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU BLANC-MESNIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
retenu la créance du Crédit Lyonnais à l'encontre des époux [T] à hauteur de 142.965,70 euros au 25 octobre 2021, outre intérêts postérieurs ;
ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 12 mai 2021.
Selon déclaration du 29 avril 2022, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2023, les appelants, qui font part de la survenance de la vente amiable de leur bien immobilier le 22 novembre 2022 en accord avec les créanciers inscrits, se désistent de leur appel et de leur action et demandent qu'il leur soit donné acte de ce que chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 18 janvier 2023, la Sa Crédit Lyonnais demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des époux [T], sollicitant toutefois que les appelants soient condamnés solidairement à supporter les dépens, dont distraction au profit de son avocat, Maître Magali Tardieu Confavreux, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le désistement
Il y a lieu de constater le désistement d'appel et d'action des époux [T], désistement accepté expressément par le Crédit Lyonnais, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les frais et dépens
Cependant, en l'absence d'accord du créancier poursuivant sur la charge des dépens d'appel, il convient, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner solidairement les époux [T] à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [V] [L] épouse [T] et M. [M] [T] ;
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [V] [L] épouse [T] et M. [M] [T] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [V] [L] épouse [T] et M. [M] [T] solidairement aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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