Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91Z
DU 12 MARS 2024
N° RG 22/01120
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAW7
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
Monsieur le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00628
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Gérard KRIEF,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Driss BOULAHCEM substituant Me Gérard KRIEF, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0237
APPELANT
****************
Monsieur le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
domicilié en ses bureaux, agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques-pôle juridiction
et judiciaire ; [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268368
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2010 à 2013 M. [J] a déclaré à l'actif de son patrimoine, un hôtel particulier sis à [Localité 7] (92) pour une valeur de 3 500 000 euros, déduction faite de l'abattement de 30 % prévu pour occupation à titre de résidence principale.
Le 19 juillet 2013, l'administration fiscale lui a adressé deux propositions de rectification de la valeur déclarée pour les valeurs respectives de :
- 14 847 980 euros pour 2010 ;
- 15 891 425 euros pour 2011 ;
- 15 891 425 euros pour 2012 ;
- 15 596 509 euros pour 2013.
Une majoration de 40 % a en outre été appliquée pour manquement délibéré aux obligations déclaratives.
M. [J] a présenté des observations à l'administration fiscale qui, par courrier du 26 février 2014, a partiellement maintenu ses rectifications.
Dans un avis du 29 septembre 2014, la commission départementale de conciliation a retenu, après abattement pour résidence principale, les valeurs suivantes :
- 13 623 120 euros pour 2010 ;
- 14 265 720 euros pour 2011 ;
- 14 265 720 euros pour 2012 ;
- 14 651 280 euros pour 2013.
Un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. [J] le 18 février 2015 pour un montant en droits de 615 513 euros, outre 289 107 euros de pénalités.
Suite à la réclamation adressée le 11 février 2016 par M. [J], il a été fait application du plafonnement de l'impôt prévu au V de l'article 885 du code général des impôts et un nouvel avis de mise en recouvrement lui a été adressé le 15 juin 2016.
Le 17 août 2016, M. [J] a sollicité la décharge totale de son imposition. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration du 26 septembre 2017.
C'est dans ces circonstances que, par acte introductif d'instance du 16 novembre 2017, M. [J] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8] afin d'obtenir l'annulation de cette décision de rejet.
Par un jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Dit que M. [P] [J] bénéficie, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2011 et 2013, de dégrèvements complémentaires dans les conditions suivantes :
- pour l'ISF 2011 :
o dix-neuf mille euros un (19 001 €) en droits
o sept mille six cents euros (7 600 €) au titre de la majoration due pour manquement délibéré
o mille six cent soixante-douze euros (1 672 €) au titre des intérêts de retard
- pour l'ISF 2013 :
o sept mille six cent soixante-deux euros un (7 662 €) en droits
o trois mille soixante-quatre euros (3 064 €) au titre de la majoration due pour
manquement délibéré
o trente euros (30 €) au titre des intérêts de retard
En conséquence,
- Ordonné la décharge des sommes correspondantes,
- Confirmé, sous cette réserve et pour le surplus, la décision de rejet du 26 septembre 2017 ;
En conséquence,
- Débouté M. [P] [J] de ses demandes principales et subsidiaires d'annulation de cette décision,
- Condamné le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8], à payer à M. [P] [J], la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8], à rembourser à [V] [R], veuve [U], les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022 à l'encontre de M. Le directeur régional des finances publiques.
Par d'uniques conclusions notifiées le 13 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :
Vu les articles L 199, R 202-1 et R* 202-2 du livre des procédures fiscales (LPF)
Vu l'article L.180 du LPF
Vu l'article 885 V bis du code général des impôt,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 janvier 2022, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes principales et subsidiaires d'annulation de la décision de rejet du 26 septembre 2017.
Statuant à nouveau,
- Le dire recevable en ses demandes,
- Le dire également bien fondé en ses prétentions en y faisant droit,
En conséquence,
Avant toute défense au fond :
- Dire et juger la procédure comme étant irrégulière en raison de l'absence d'application du plafonnement par l'administration fiscale avant toute mise en recouvrement,
En conséquence,
- Annuler la décision de rejet du 26 septembre 2017, ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 18 février 2015, et prononcer la décharge des impôts et pénalités mis à sa charge,
Sur le fond :
- Dire et juger les valeurs retenues par l'administration hors abattement comme étant non fondées,
En conséquence,
- Annuler la décision de rejet du 26 septembre 2017, ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 18 février 2015, et prononcer la décharge des impôts et pénalités mis à sa charge au titre des années 2010 à 2013, ou à tout le moins, au titre des années 2011 et 2012, le seul terme de comparaison proposé devant être écarté.
Subsidiairement,
- Annuler la décision de rejet du 26 septembre 2017, ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 18 février 2015, et prononcer la décharge des impôts et pénalités mis à sa charge,
- Retenir la surface habitable pour le calcul de la valeur vénale du bien lui appartenant, soit 684 m², ou à défaut, retenir une SPDHO de 754 m²,
- Retenir les valeurs vénales estimées par M. [D], et en conséquence,
- Ordonner à l'administration fiscale de procéder au calcul des droits applicables, sur la base des valorisations de M. [D],
En tout état de cause :
- Dire que l'administration fiscale n'est pas fondée à faire application de la majoration de 40% pour manquement délibéré,
- Débouter l'administration fiscale pour le surplus,
- Confirmer la condamnation de l'administration en 1ere instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y adjoindre en appel la somme de 5 000 euros, et la condamner également aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.
Par d'uniques conclusions notifiées le 10 août 2022, M. Le directeur régional des finances publiques demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes principales et subsidiaires d'annulation de la décision du 26 septembre 2017,
- Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Déclarer fondés les rappels restants dus effectués par l'administration,
- Condamner M. [J] à tous les dépens de première instance et d'appel,
- Condamner M. [J] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Ainsi, ne constituent pas des prétentions les sollicitations suivantes :
'- Dire et juger la procédure comme étant irrégulière en raison de l'absence d'application du plafonnement par l'administration fiscale avant toute mise en recouvrement',
la seule prétention à laquelle la cour répondra dans son dispositif étant la demande d'annulation de la décision de rejet.
'- Dire et juger les valeurs retenues par l'administration hors abattement comme étant non fondées',
la prétention à laquelle la cour répondra étant constituée de la demande d'annulation de la décision de rejet et de décharge des impôts et pénalités mis à sa charge.
Sur la demande d'annulation de l'avis de recouvrement
Pour rejeter la demande d'annulation fondée sur l'irrégularité alléguée de la procédure, le tribunal a estimé que si effectivement l'administration fiscale n'avait appliqué le plafonnement qu'après la réclamation opérée par M. [J], une telle rectification tardive n'était pas de nature à entraîner l'annulation pour vice de procédure et n'avait causé aucun préjudice à l'intéressé.
Moyens des parties
M. [J] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point au motif que l'administration n'avait pas seulement omis d'appliquer le plafonnement, mais lui avait, à l'occasion de sa première réclamation du 26 février 2014, refusé le bénéfice de cette disposition légale. Il affirme avoir subi un préjudice en ce qu'il a subi un avis à tiers détenteur et des poursuites judiciaires ont été engagées à son encontre en raison du montant particulièrement important de l'avis de recouvrement. Il soutient encore que l'administration fiscale a commis une faute en ne prononçant pas la décharge des droits simples et des pénalités. Il vise enfin un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mai 2015.
L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement en contestant la portée de l'arrêt de la Cour de cassation cité par M. [J]. Elle rappelle avoir pris en compte au cours de la procédure de première instance la réclamation de M. [J] portant sur le calcul erroné du plafonnement par décision du 21 juillet 2002.
Appréciation de la cour
En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, « I.- L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
Cet article permet le plafonnement de l'imposition due au titre de d'ISF afin qu'elle n'excède pas un certain pourcentage des revenus du contribuable.
M. [J] demande à la cour d'annuler la procédure de rectification au motif que l'administration n'a pas d'emblée procédé au plafonnement et le lui a même dans un premier temps refusé.
Toutefois, pas plus qu'en première instance, M. [J] ne fonde cette demande d'annulation sur un texte légal ou sur un principe général du droit.
Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2015 qu'il invoque n'est pas non plus de nature à démontrer que le retard mis par l'administration fiscale avant de procéder au plafonnement de l'imposition serait sanctionné par la nullité de la procédure de rectification.
Il suffira pour s'en convaincre de citer les deux attendus principaux :
'Attendu que pour rejeter la demande de M. [G] en décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'ISF des années 1997 à 2003, tant en droits simples qu'en pénalités, l'arrêt retient qu'il appartiendra à l'intéressé, une fois les impositions litigieuses devenues définitives, de liquider leur plafonnement et qu'il pourra alors demander à l'administration, dans une nouvelle réclamation, de procéder à un éventuel dégrèvement correspondant aux montants plafonnés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, de recalculer l'impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés'
Dans cette espèce, l'administration fiscale n'avait toujours pas procédé au plafonnement résultant de l'application des textes au moment où la cour d'appel a statué et celle-ci a renvoyé au bon vouloir de l'administration fiscale le soin de procéder au dégrèvement une fois l'imposition définitivement fixée.
La question qui se posait était donc uniquement de savoir si le juge devait calculer le montant de l'ISF en prenant en compte les règles de plafonnement ou si, pour pouvoir invoquer les règles de plafonnement de cet impôt il devait attendre que le montant de l'imposition soit définitivement fixé.
Dans la présente affaire, l'administration fiscale, après une relance de M. [J], a bien procédé au plafonnement selon les règles définies à l'article 885 du code général des impôts précité.
Le moyen tiré de cet arrêt de la Cour de cassation est donc inopérant.
C'est donc à bon droit, par des motifs complémentaires parfaitement exacts adoptés par la cour, que le tribunal, observant que l'administration avait satisfait à l'exigence légale de rectification, a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure.
Devant la cour, M. [J] ajoute que l'administration aurait commis une faute en lui refusant dans un premier temps le bénéfice du plafonnement, faute à l'origine d'une procédure correctionnelle engagée à son encontre pour fraude fiscale et ayant conduit l'émission d'un ATD le 18 mai 2015.
A supposer que l'erreur de l'administration ayant consisté à lui refuser dans un premier temps le bénéfice du plafonnement soit fautive, elle ne saurait être considérée comme étant en lien direct avec la procédure pour fraude fiscale engagée à son encontre.
En effet, il convient d'observer que durant cette procédure, M. [J] a pu s'expliquer et contester les valeurs retenues par l'administration fiscale.
Pourtant, par jugement du 12 juillet 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 18 avril 2019, le tribunal correctionnel a jugé que M. [J] était coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, retenant que l'élément intentionnel de l'infraction résultait de l'écart important entre le prix d'achat du bien immobilier en 2008 (7,1 millions d'euros) et la valeur mentionnée sur les déclarations au titre de l'ISF (3,5 millions d'euros pour les années 2011, 2012 et 2013), alors qu'il y avait réalisé des travaux importants d'embellissement et que le marché local était en hausse constante.
Ce sont bien ses déclarations particulièrement basses et de mauvaise foi sur quatre années consécutives qui lui ont valu l'engagement de poursuites pénales, et non comme il le soutient, au regard du montant initial de mise en recouvrement qui s'élevait à près de 600 000 euros.
Il n'est pas démontré et infiniment peu probable que M. [J] aurait échappé à une procédure correctionnelle pour fraude fiscale simplement du fait que les sommes mises en recouvrement auraient été significativement moins élevées du fait du plafonnement. La motivation claire retenue par le tribunal correctionnel et reprise par la cour d'appel en témoigne largement.
M. [J] invoque un préjudice découlant de l'émission d'une ATD 'excessif' émis le 18 mai 2015. Cependant, il ne caractérise nullement quelles auraient été les conséquences préjudiciables qui en auraient découlé, comme par exemple le blocage de sommes au delà de celles qui étaient réellement dues.
Dans ces conditions, la demande de décharge totale de l'imposition litigieuse apparaît totalement infondée. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la procédure de rectification fondée sur l'irrégularité de la procédure.
Sur la motivation de la rectification
Le tribunal a estimé que les éléments exposés sur la proposition de rectification étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à M. [J] de présenter utilement ses observations.
Moyens des parties
M. [J] maintient que la motivation de la proposition de rectification était insuffisante, résultant de simples affirmations non démonstratrices. Il conteste les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale pour établir la valeur vénale du bien, en ce qu'ils sont insuffisants ( un seul terme de comparaison pour 2011 et 2012, deux termes de comparaison pour 2010 et 2013) alors que la jurisprudence exigerait trois termes de comparaison.
L'administration fiscale conclut à la confirmation du jugement en soulignant que dès lors que la proposition de rectification comprend des termes de comparaison, elle est nécessairement motivée. Elle soutient qu'en l'espèce, M. [J] disposait des éléments nécessaires pour se défendre et répondre à la proposition de rectification.
Appréciation de la cour
En application de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. »
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que la proposition de rectification était suffisamment motivée.
Ainsi que le souligne l'administration fiscale, il convient de ne pas confondre l'absence de motivation, qui relève de la régularité de la procédure (absence de termes de comparaison), avec le bien fondé de la rectification (pertinence ou non des termes de comparaison).
S'agissant du nombre insuffisant de termes de comparaison, la cour rappelle qu'il s'agit d'un bien très particulier (hôtel particulier situé à [Adresse 6], aux volumes exceptionnels sur 4 niveaux, avec un terrain de 695 m² et une surface construite de 323m²) relevant même de la catégorie des biens exceptionnels.
Les termes de comparaison sont nécessairement limités et si certaines cours d'appel ont pu estimer qu'un minimum de 3 ou 4 termes de comparaison pouvait être exigé, telle n'est pas la position de la Cour de cassation. Cette dernière n'a jamais sanctionné une procédure de rectification au motif qu'elle ne reposerait sur moins de 3 ou 4 termes de comparaison.
Dans son arrêt du 4 décembre 2007, cité par l'intimée, elle a au contraire validé une procédure de rectification fondée sur deux termes seulement (Com., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.683, Bull. 2007, IV, n° 257).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'absence de motivation.
Sur le bien-fondé de la rectification
Le tribunal a considéré que l'administration fiscale avait évalué correctement la surface développée pondérée hors oeuvre (SDPHO) et la valeur vénale du bien, lesquels constituent l'assiette de l'imposition.
Moyens des parties
M. [J] conteste la surface du rez-de- jardin et celle du 2ème étage. Il conteste également la valeur vénale retenue par le tribunal.
L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement.
Il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens soutenus.
Appréciation de la cour
1) Sur la surface du bien
Sur la SDPHO du rez-de-jardin
L'administration fiscale a retenu une surface de 328 m², M. [J] lui oppose une surface de 241 m² d'après le mesurage qu'il a fait réaliser par un géomètre.
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a validé la surface au sol de 328m² retenue par l'administration fiscale.
Pas plus que devant les premiers juges M. [J] n'apporte d'éléments qui permettraient d'écarter cette évaluation alors qu'elle correspond à la surface qu'il a lui-même déclaré aux services fonciers après réalisation des travaux en 2008.
S'agissant du coefficient de pondération, c'est encore par des motifs exacts, adoptés par la cour, que les moyens avancés en appel ne suffisent pas à contredire, que le tribunal a validé le coefficient de 0,8 retenu par l'administration fiscale.
M. [J] se contente en effet de se référer au coefficient retenu pour les biens choisis comme termes de comparaison, alors que ce coefficient de 0,8 se situe dans la fourchette d'évaluation pour un sous-sol aménagé (0,5 à 0,8). En l'espèce, le tribunal a relevé que ce rez-de-jardin dispose de larges ouvertures sur le jardin, ce qui n'est pas contesté, et ne peut être assimilé à un véritable 'sous-sol' aménagé. L'application du coefficient de 0,8 est donc parfaitement justifiée.
Sur la SDPHO du deuxième étage
L'administration a retenu une surface de 185 m² et un coefficient de pondération de 0,9, validés par le tribunal. Devant la cour, M. [J] se contente d'affirmer qu'il a bien justifié d'une surface de 181m² sans apporter le moindre document probant.
Il en est de même pour le coefficient de pondération fixé à 0,9 que M. [J] conteste sans démontrer davantage qu'en première instance que cet étage serait suffisamment mansardé pour justifier de retenir un coefficient de 0,8.
La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a validé la surface pondérée retenue par l'administration pour déterminer l'assiette de l'imposition.
2) Sur la valeur vénale du bien
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que le moyens tirés d'une mauvaise appréciation de la valeur du bien constituant l'assiette de l'imposition devaient être rejetés.
Devant la cour, M. [J] reprend les mêmes objections qu'en première instance pour contester la pertinence des termes de comparaison, objections auxquelles les premiers juges ont répondu de façon particulièrement circonstanciée. La cour ne peut que constater que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal.
S'agissant notamment de la personnalité de l'acheteur, le fait que M. [W] ait été l'acquéreur de l'un des biens retenus comme terme de comparaison ne rend pas ce terme non pertinent. Il sera en effet rappelé que le bien objet de l'imposition litigieuse est un bien d'exception qui par définition s'adresse à un profil d'acheteur bien spécifique disposant d'une fortune hors normes.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens tirés d'une mauvaise appréciation de la valeur du bien constituant l'assiette de l'imposition.
3) Sur les pénalités
En application de l'article 1729 A du code général des impôts, « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ... »
Le tribunal a validé l'application par l'administration fiscale de la majoration de 40% estimant que le manquement délibéré aux obligations déclaratives était caractérisé.
La cour soulignera, à l'instar du tribunal, que M. [J] qui a acquis le bien en 2008 pour 7 millions d'euros, ne peut pas sérieusement soutenir avoir été de bonne foi en déclarant au titre de l'ISF une valeur de 5 millions (avant abattement de 30 % au titre de l'habitation principale, soit 3,5 millions d'euros après abattement) trois années de suite, après avoir fait réaliser d'importants travaux d'embellissement et alors que le marché immobilier local était en hausse, ce que sans être un expert de l'immobilier, il ne pouvait ignorer.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit a estimé que la demande de dégrèvement total présentée par M. [J] n'était pas fondée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris contient manifestement une erreur matérielle en ce qu'il énonce en son dispositif :
'Condamne le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8], à rembourser à [V] [R], veuve [U], les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales'.
alors que dans les motifs du jugement, il est bien indiqué
'Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge du Directeur général des finances publiques les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales et de condamner celui-ci à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles'.
La cour ordonnera d'office la rectification du jugement sur ce point.
Il y a lieu, sous réserve de cette rectification, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [J] supportera les dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [J] sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement entrepris dans les conditions suivantes :
Dit que la phrase 'Condamne le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8], à rembourser à [V] [R], veuve [U], les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales'
est remplacée par 'Condamne le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8], à rembourser à M. [J] les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales',
CONFIRME le jugement entrepris ainsi corrigé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] à payer à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,