Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01145 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRSJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [N] [V]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00646
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 23/01145 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRSJ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [J] munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [S] [Z],
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, la décision a été rendue sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, commission qu’il avait saisie aux fins de contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de deux accidents respectivement survenus le 14 décembre 2022 et en mars 2023.
À défaut de conciliation, les parties ont été appelées à l’audience du 16 mai 2024.
La CPAM des Yvelines a, par courriel du 29 avril 2024, transmis au greffe et à monsieur [N] [V] ses conclusions et pièces.
À l’audience du 16 mai 2024, monsieur [N] [V] n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En défense, la CPAM des Yvelines est représentée par son mandataire.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d'office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime de son absence qu'il n'a pas invoqué en temps utile.
En l'espèce, monsieur [N] [V], demandeur à l'instance, n'a pas comparu à l'audience du 16 mai 2024 et ce, sans motif légitime. Il n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
Il convient de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à monsieur [N] [V] la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :
PRONONCE la caducité de l'acte introductif d'instance en date du 04 septembre 2023, dans l’affaire inscrite au RG N°: 23/01145 - N° PORTALIS: DB22-W-B7H-RRSJ opposant monsieur [N] [V] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [V] ;
DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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