Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI74B
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2024, à 13h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [B] [F]
né le 01 Avril 1974 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placmeent en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la demande de nullité de la garde à vue, déclarant irrégulière la mesure de placement en rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2024, à 18h54, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit aux conclusions sur l'irrégularité de la procédure faites par le conseil de l'intéressé le 03 mars 2024 à 10h46 dès lors que ce moyen ne figurait pas dans le recours formé dans le délai de 48h à l'encontre de la décision de placement en rétention, ce moyen doit être déclaré irrecevable car fait hors délai; en tout état de cause, la procédure n'encourt aucune irrégularité compte tenue de l'application immédiate de la loi nouvelle aux situations postérieures à sa promulgation, le juge ne pouvait caractériser l'irrégularité de la décision préfectorale de placement en rétention qui se fondait sur une décision d'éloignement en date du 23 juillet 2021 prise depuis moins de trois ans, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 qui a modifié l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le premier juge devait faire application.
Sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, dès lors que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport en cours de validité ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement en date du 23 juillet 2021 ; L'intéressé a déclaré en audition être sans domicile fixe et sans ressources licites, qu'il reconnait l'infraction de vente à la sauvette pour laquelle il a été interpellé et placé en garde à vue et être en situation irrégulière sans pour autant exprimer sa volonté de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En tout état de cause, la situation de l'intéressé a été prise en considération et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable en l'absence de garantie suffisantes de représentation.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention , s'il est établi que l'intéressé souffre de diabète de type 1, il sera rappelé qu'une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seule assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, que l'intéressé ne justifie d'aucune difficulté de prise en charge médicale au sein du centre de rétention où le médecin du CRA a toute compétence pour assurer les soins ; qu'en application de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'OFII peut être saisi par l'intéressé d'une demande d'évaluation de son état et qu'il est seul compétent pour déterminer si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure dont il fait l'objet .En l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet de constater qu'à ce jour la prise en charge de l'intéressé ne serait pas assurée conformément à ses droits.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet motivé tant en droit qu'en fait a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment