Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, conseillère, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U3 ETRANGER :
M. [K] [P]
né le 15 Décembre 1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [K] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [P] interjeté par courriel du 10 décembre 2022 à 09h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [P], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [Z] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [W] SERRANO et M. [K] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [K] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'appel de M. [P] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [P].
S'agissant du droit pour l'étranger placé en rétention administrative de solliciter conformément aux dispositions de l'article R.. 751-8 du CESEDA une évaluation de son état de vulnérabilité, son défaut de notification lors du placement en rétention ne constitue pas une irrégularité de celui-ci.
Il convient également de rappeler que l'article L. 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce M. Le Préfet de l'[Localité 1] a mentionné dans son arrêté de placement en rétention administrative des éléments précis de la situation individuelle de M. [P] dans son aspect personnel, familial et administratif, en mentionnant qu'«il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité de M. [P] lors de la prise de décision de son placement en rétention administrative. M. [P] n'a à aucun moment signalé un quelconque motif de vulnérabilité lié notamment à des problèmes de santé, et ce alors même qu'il était invité à faire des observations.
Si M. [P] fait état de problèmes de santé d'ordre psychiatrique et d'un suivi par un médecin psychiatre en Hollande sous forme notamment d'un traitement médicamenteux qui lui a été prescrit durant sa détention, il convient toutefois de relever que l'intéressé a été incarcéré en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement jusqu'à son élargissement le 7 décembre 2022, et qu'en l'état aucun élément ne permet de retenir que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention administrative.
La cour retient que cet arrêté apparaît suffisamment motivé tant en fait qu'en droit, et qu''il n'est pas entaché d'erreurs de droit ou de fait.
- Sur le moyen soulevé à hauteur d'appel tiré de l'absence de diligence de l'administration :
En application de l'article L. 7541-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
M. [P] soutient que l'admnistration ne justifie d'aucune diligence au cours de son placement.
En l'espèce une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines le 17 novembre 2022 puis algériennes le 18 novembre 2022, complétées le 30 novembre 2022, soit avant la levée d'écrou de M. [P].
Dans l'attente de la réponse des autorités marocaines, l'administration n'a pas à effectuer d'autres démarches, n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies, étant observé que les autorités marocaines disposent d'un délai de réponse encore en cours. Elle justifie ainsi de diligences suffisantes pour que soit ordonnée la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 décembre 2022 à 12h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2022 à 11h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U3
M. [K] [P] contre M. PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [P] et son conseil
- M. PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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