Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°55
N° RG 21/04004 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMMF
SM/CD
Décision déférée du 12 Juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/03279)
M. RIEU
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[J] [C]
[P] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sa Ca Consumer Finance a accordé à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C], le 3 décembre 2016 un contrat de prêt de regroupement de crédits d'un montant de 33 840,50 euros, remboursable en 144 mensualités moyennant un Teg de 6,950%.
Suite à des incidents de paiement survenus à compter du mois de novembre 2019, la Sa Ca Consumer Finance a adressé le 8 juillet 2020 et le 27 juillet 2020 des mises en demeure aux consorts [C] d'avoir à s'acquitter de leurs obligations, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée.
Par acte du 5 novembre 2020, la Sa Ca Consumer Finance a fait délivrer assignation aux consorts [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le solde restant dû, à savoir la somme principale de 32 033,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 25 août 2020, outre 500 euros de dommages et intérêts, et 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a :
- condamné solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 20 988,16 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal
- accordé à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] des délais pour s'acquitter de la somme due par versements mensuels de 120€ au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible
- précisé que l'intégralité de la dette devra être soldée avant le 30 janvier 2029, soit deux ans après l'expiration normale du crédit
- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
- condamné in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Lors de l'audience devant le juge des contentieux de la protection, Monsieur [J] [C] était comparant en personne, et Madame [P] [C] n'était ni comparante ni représentée.
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, la Sa Ca Consumer Finance a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 11 janvier 2023, a finalement été refixée au 6 décembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives d'appelant notifiées le 10 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Ca Consumer Finance demandant, aux visas des articles L311-11 et suivants du Code de la Consommation, et 1134 du Code Civil (devenu article 1103), de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 12 juillet 2021,
En conséquence,
A titre principal :
- constater l'absence de déchéance du droit aux intérêts de la Sa Ca Consumer Finance
- condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] à payer sans délai la somme principale de 32 033,03 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 25 août 2020,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la Sa Ca Consumer Finance était déchue de son droit aux intérêts :
- condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] à payer sans délai le capital restant dû à savoir la somme de 20 988,16 euros,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur et Madame [C] sur le fondement de l'article L314-20 du Code de la consommation
A défaut,
- accorder des délais de paiement à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] dans une limite de 2 ans à compter du présent arrêt
- condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] à payer sans délai la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] à payer sans délai la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] aux entiers dépens.
Elle estime avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations lors de l'offre préalable de prêt, et rappelle que les emprunteurs ont reconnu en signant l'acte, avoir reçu le bordereau de rétractation et la fiche précontractuelle d'information.
Elle ajoute que son devoir de conseil a été respecté, les emprunteurs ayant eu connaissance des informations utiles et nécessaires avant la souscription du prêt, et estime qu'elle n'a aucune obligation de produire la preuve de la formation de ses salariés.
En tout état de cause, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, elle rappelle que les consorts [C] restent redevables du capital restant dû.
La Sa Ca Consumer Finance rappelle par ailleurs que sa créance est ancienne et que les emprunteurs ont d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement, mais n'ont effectué aucun versement depuis le mois de novembre 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur accorder d'autres délais.
Elle ajoute en tout état de cause que seul un délai de deux ans à compter du présent arrêt peut être accordé, les dispositions de l'article L314-20 du code de la consommation ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce.
Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont régulièrement été signifiés à étude par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2021, n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Consumer Finance reproche au tribunal de l'avoir déchue du droit aux intérêts motif pris qu'il n'était pas justifié de la remise du bordereau de rétractation à l'emprunteur, du double de la fiche d'informations précontractuelles, du double de l'information sur les risques encourus adressé dès le premier incident de paiement, qu'il n'était pas démontré que des explications pertinentes et personnalisées ont été apportées à l'emprunteur par une personne formée, et que le contrat de crédit ne comportait pas les éléments distribuant entre le coût du regroupement de crédits et le financement complémentaire.
Aux termes de l'article L312-21 du Code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L'article L312-12 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit, ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La sanction est, selon les articles L341-1 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, ainsi que la fiche d'informations précontractuelles et la notice d'information en matière d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, Monsieur et Madame [C] ont reconnu, aux termes l'offre préalable de crédit en date du 7 novembre 2016, que le bordereau détachable de rétractation était en leur possession comme étant attaché à l'exemplaire remis à l'emprunteur, tout comme un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles.
Cette reconnaissance n'est cependant qu'un indice de remise qu'il appartient à la banque de corroborer par des éléments complémentaires.
La Cour constate à la lecture des pièces versées que la société Consumer Finance ne produit nullement un formulaire détachable de rétractation, et ne justifie pas de la remise effective aux emprunteurs d'un tel formulaire, ni d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles.
Il s'ensuit que faute pour l'appelante de démontrer une remise effective du formulaire de rétractation, et de la fiche d'informations précontractuelles, c'est à bon droit que le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres manquements relevés par le premier juge, la Cour confirmera en conséquence le jugement du juge des contentieux de la protection, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné les consorts [C] à payer à la banque la somme de 20 988,16 €.
Sur les délais de paiement
Tenant compte des difficultés avérées de [J] et [P] [C], le premier juge a fait application des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, et a ainsi permis aux emprunteurs de s'acquitter de leur dette en procédant à des versements mensuels de 120 euros minimum, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, en précisant que l'intégralité de la dette devrait être soldée avant le 30 janvier 2029, soit deux ans après l'expiration normale du crédit.
En l'espèce, la Cour ne dispose d'aucun élément sur la bonne exécution de l'échéancier prononcé en première instance, sur la situation financière et patrimoniale des débiteurs, sur leurs capacités de remboursement, ou sur une possibilité de retour à meilleure fortune, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées en accordant des délais, échelonnements ou reports de paiement.
La décision du premier juge sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans le dispositif de ses conclusions la société Consumer Finance sollicite la condamnation des consorts [C] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, sans donner aucune explication sur la nature du préjudice que cette somme viendrait réparer.
Il ne peut qu'être relevé que la banque ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, qui sera réparé par la présente décision.
La décision de première instance ayant débouté Consumer Finance de ce chef sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C] succombant, il convient de confirmer le premier jugement qui a mis les dépens à leur charge, et de les condamner aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel comme en première instance ; la Cour confirmera le premier jugement de ce chef, et Consumer Finance sera déboutée de sa demande en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] des délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] de leur demande d'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de leur dette ;
Y ajoutant,
Déboute la Sa Ca Consumer Finance de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [P] [C] aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente.
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