Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05947 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X447
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (69)
domicilié : chez M. et Mme [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES saisit le tribunal en rapportant les éléments suivants :
Par acte sous seing privé du 30 mai 2017, elle a consenti à la SARL INDI PORTE DES ALPES un prêt n°9952081 d’un montant de 80 000 euros, au taux de 2,99%, remboursable en 84 mensualités,
Puis, par acte sous seing privé du 23 novembre 2018,elle a de nouveau consenti à la SARL INDI PORTES DES ALPES un prêt n°5655606 d’un montant de 115 000 euros, au taux de 3%, remboursable sur 60 mois,
Ces emprunts ont été garantis, notamment, par les engagements de caution de Monsieur [U] [S],
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SARL INDI PORTE DES ALPES. Puis, par décision du 20 juillet 2021, la même juridiction a prononcé la conversion en liquidation judiciaire,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2021, elle a mis en demeure Monsieur [S] d’avoir à lui verser les sommes de 85 457,07 outre intérêts au titre du prêt n°5655606 et de 49 780,38 euros outre intérêts au titre du prêt n°9952081, soit un total de 71 144,65 euros.
Par acte d'huissier signifié le 10 août 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [U] [S]. Elle sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1343-2 et 2288 du code civil
Condamner Monsieur [U] [S] à lui payer :
La somme de 53 470,28 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,99% majoré de 3 points à compter du 3 mars 2023, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°9952081La somme de 23 425,53 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % majoré de 3 points à compter du 3 mars 2023, date du dernier décompte, représentant 25% de l’encours restant dû et dans la limite de 37 375 euros, au titre de son engagement de caution du prêt n°5655606La somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts
Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Florence Charvolin, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Monsieur [U] [S] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement en qualité de caution
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil
Le tribunal constate d’emblée que la plupart des pièces produites par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sont incomplètes, ne comportant souvent qu’une page sur deux. Cela concerne notamment les contrats de prêts de la SARL INDI PORTE DES ALPES, les déclarations de créances de la banque entre les mains du mandataire judiciaire des 17 février et 29 juillet 2021 et surtout les engagements de caution attribués à Monsieur [U] [S]. En l’état, les documents produits ne permettent pas au tribunal de s’assurer de la signature de Monsieur [S], ni des conditions de ses engagements (limitation, plafond, majoration d’intérêts et durée).
Monsieur [S] étant défaillant dans la présente instance, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la complétude des pièces qui lui ont été signifiées avec l’acte introductif d’instance.
Dans ces circonstances, les demandes en paiement dirigées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES contre Monsieur [S] en sa qualité de caution ne sont pas suffisamment justifiées et doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de toutes ses demandes en paiement
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux dépens
DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de sa demande au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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