Texte intégral
C1
N° RG 20/03870
N° Portalis DBVM-V-B7E-KULT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
la SELARL LIVELY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F19/00276)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 05 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le 19 Septembre 1964 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. ETS KULKER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mélody PICAT, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat plaidant inscrit au barreau d'AVIGNON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
L'activité de la société ETS KULER repose sur l'étude et la mise en place de système d'irrigation pour une clientèle nationale et internationale.
Le 6 février 1985, M. [E] a été engagé en contrat à durée déterminée aux fonctions de Magasinier stagiaire, sur le site de [Localité 6] de la SAS KULKER (vente de matériel d'irrigation aux distributeurs professionnels).
Le 3 septembre 1986, le CDD a été transformé en CDI.
Le 8 janvier 2001, il a été promu Cadre aux fonctions de responsable du site de [Localité 6] .
M. [E] a été licencié pour motif économique le 20 novembre 2018.
Le 23 novembre 2018, il a décidé d'adhérer au contrat de sécurisation et son contrat de travail a donc été rompu à la date du 30 novembre 2018.
Par courrier du 26 novembre 2018, il a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement.
Le 29 juillet 2019, M. [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence afin de solliciter la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Jugé que le licenciement économique de M. [E] est fondé.
- Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la SAS KULKER de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile.
- Condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [E] en a interjeté appel.
Par conclusions du 07 juillet 2022, M. [E] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour motif économique de M. [E].
Statuant à nouveau,
- Requalifier le licenciement pour motif économique en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la SAS KULKER à payer :
Indemnité de préavis : 11 208 euros et 1 120,80 euros de congés payés
Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 74 720 euros nets de CSG et CRDS
- Condamner la SAS KULKER à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3 736 euros.
Par conclusions du 31 mai 2022, la société ETS KULKER demande à la cour d'appel de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Valence à l'encontre de M. [E] en date du 5 novembre 2020 ;
- Débouter par conséquent M. [E] de l'intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement
- Condamner M. [E] à payer à la société ETS KULKER la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique :
Moyens des parties :
M. [E] expose que son licenciement n'est pas fondé sur des difficultés économiques mais sur un changement de cap décidé par les nouveaux actionnaires entraînant une importante restructuration qui a été suivie de licenciement économique. Il fait valoir que :
En 2017, le chiffre d'affaires a progressé de 26,60 % et le bénéfice de 134 % et en 2018, sans difficulté financière, l'employeur a décidé une très importante restructuration. Cette importante restructuration a entraîné une dégradation comptable mais pas des difficultés financières ;
L'employeur inverse la chronologie en soutenant que la fermeture des deux agences et la concentration sur [Localité 7] sont la conséquence de difficultés économiques alors que ces modifications ont été faites en premier. L 'employeur, vendant ses produits par l'intermédiaire d'un réseau professionnel, a librement décidé de supprimer tous ses contrats d'approvisionnement avec les professionnels étrangers. Cette décision relève de son pouvoir de direction et elle n'a pas été imposée par des difficultés économiques ;
La comparaison par trimestre est impossible et ne peut être faite que par année civile ; L'employeur a dressé insère un tableau comparatif des deux premiers trimestres des années 2017 et 2018 pour les ventes, le résultat d'exploitation, le résultat net et l'excédent brut d'exploitation, mais il ne produit pas de document comptable par trimestre ;
L'employeur n'a pas de difficultés économiques, il a simplement réalisé des investissements importants en 2018 et la baisse du CA de l'année 2018 n'est pas constitutif de difficultés économiques sérieuses, il est supérieur à ceux des années 2014 à 2016 ;
L'appréciation de l'inspecteur du travail qui concerne uniquement les salariés protégés ne le concerne pas ;
La dégradation des résultats comptable sont en réalité la conséquence des décisions de gestion de l'employeur. L'employeur ne subit pas une dégradation comptable à cause des événements conjoncturels mais à cause de ses décisions des nouveaux actionnaires (construction d'un nouveau site à [Localité 7] (Vaucluse) abritant désormais le siège social, fermeture de 2 sites : [Localité 6] et [Localité 8], L'abandon de l'activité à l'export effectué jusque-là à [Localité 8].
La SAS ETS KULKER expose que le licenciement pour motif économique est justifié et repose sur :
Les difficultés économiques de la société liées à la fin de contrats commerciaux conclus à l'export ;
Une baisse sur deux trimestres de l'année 2018 du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du résultat net ainsi que de l'excédent brut d'exploitation par rapport aux trimestres équivalents de l'exercice précédent ;
La nécessité de réorganiser l'entreprise par la fermeture de deux sites en vue de pérenniser l'entreprise compte tenu des pertes financières subies par celle-ci liées à la perte de contrats commerciaux conclus à l'export. La société ETS KULKER a fait le choix de supprimer les sites de [Localité 9] dont l'activité est principalement liée à l'export et celui de [Localité 6]. Cette réorganisation relève de la seule appréciation de l'employeur et vise uniquement à sauvegarder sa compétitivité pour assurer ainsi la pérennité de l'entreprise ;
Malgré cette mesure, la société a connu d'importantes pertes financières à la clôture de son exercice au 31 décembre 2018, soit très peu de temps après la rupture du contrat de travail de M. [E] ;
L'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de plusieurs salariés protégés dans le cadre de la procédure collective de licenciement pour motif économique.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable après avril 2018 que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge d'opérer ces vérifications.
Il y a lieu de rappeler que la motivation du licenciement doit être contenue dans la lettre du licenciement qui doit se suffire à elle-même et que la motivation par référence au contenu de l'entretien préalable est inopérante.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'employeur que l'entreprise, qui disposait de 3 sites ([Localité 8], [Localité 6] et [Localité 5]) a pris la décision de fermer le site de [Localité 8] (résiliation du bail au 31 décembre 2018) puis le site de [Localité 6], l'activité étant concentrée sur le site de [Localité 7] (Vaucluse). Des licenciements de salariés de ces deux derniers sites sont intervenus courant 2018 dont celui de M. [E], responsable du site de [Localité 6].
La société employeur fait valoir que le licenciement pour motif économique de M. [E] est la résultante des difficultés économiques de l'entreprise, malgré cette réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La lettre de licenciement du 20 novembre 2018 énonce ainsi ces motifs au salarié et par lettre du 10 décembre 2019, sur demande de M. [E], les motifs lui sont précisés de nouveau et notamment le fait que pour rationaliser les coûts d'exploitation, le dépôt de [Localité 6] dans lequel M. [E] exerçait a fait l'objet d'une fermeture. Il lui est encore rappelé qu'il a refusé les propositions de reclassement faites au sein du site de [Localité 7] (Vaucluse).
S'agissant des difficultés économiques alléguées, la société produit :
Les « tableaux reporting » des mois de mars et juin 2018 qui montrent, durant les deux premiers trimestres de l'année 2018, un recul par rapport à l'année précédente du résultat net et des objectifs ainsi que de l'excédent brut d'exploitation,
La décision de l'inspection du travail du 26 décembre 2018, concernant deux salariés protégés, qui relève notamment que la société explicite les difficultés économiques par les « éléments tels qu'un recul du chiffre d'affaire de 26% du budget à fin septembre 2018, un recul de l'activité des contrats commerciaux conclus à l'export » et que « pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la société a procédé à la réorganisation de son activité, que le site de [Localité 9] étant dédié à l'export voit son activité réduite les locaux fermeront le 31 décembre 2018 ainsi que le dépôt de [Localité 6] afin de concentrer les activités sur le site de [Localité 7] »,
Le bilan et compte de résultat au 31 décembre 2018, après la suppression des sites de [Localité 9] et celui de [Localité 6] et le licenciement du salarié, qui révèle un chiffre d'affaires net de 16 110 133 euros contre 19 305 620 euros en 2017 et un bilan négatif de -324 851 (bénéfice de 521 858 en 2017).
Sur la situation financière de l'entreprise au moment du licenciement, il convient de rappeler tout d'abord que la cour n'est effectivement pas liée par la décision de l'inspecteur du travail autorisant un licenciement pour motif économique d'un salarié protégé mais encore qu'elle n'est pas liée non plus par une décision rendue par un Conseil des prud'hommes concernant un autre salarié, en l'espèce M. [T], pour lequel le Conseil de prud'hommes de Valence a jugé que l'entreprise Kulker échouait à démontrer la réalité des motifs économiques le concernant.
S'agissant du fait conclu par M. [E] selon lequel les décisions des dirigeants auraient entraîné des investissements ou dépenses trop importante, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre d'une réorganisation au sein de l'entreprise. En revanche, il est de principe que l'employeur ne peut se prévaloir d'une situation économique qui résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part d'une situation artificiellement créée résultant d'une attitude frauduleuse ni d'une légèreté blâmable dans ses décisions.
Concernant la réorganisation de l'entreprise, il ressort des pièces versées par le salarié que l'entreprise a pu connaître un résultat économique positif dans les années précédant son licenciement. M. [E] produit le procès-verbal de décision de l'associé unique du 28 octobre 2019, par lequel le président de la société, M. [S] est révoqué de ses fonctions. Au cours de cette séance M. [S] retrace l'historique de la société durant ses fonctions. Il en ressort effectivement que la décision de fermeture des deux sites de [Localité 8] et [Localité 6] était déjà actée lors du rachat de la société KULKER par la société K INTERNATIONAL intervenu en décembre 2017 même si elle est intervenue plus tard.
Il ressort cependant du rapport établi par M. [S] que cette restructuration « fut payante. Outre un motif de licenciement économique validée par la DIRECCTE, cette restructuration a permis à l'entreprise d'effectuer d'importantes économies que ce soit en termes de charge de personnel que d'un point de vue purement financier à travers notamment la résiliation de deux baux commerciaux ». M. [S] relève encore que « malgré l'évolution que connut l'entreprise dans les années précédentes, les résultats 2018 furent décevants. Au lieu des 17 Millions de chiffre d'affaire prévu, la société n'a réalisé que 15, 7 million avec une marge de 22, 8% du CA au lieu des 25,3 fixée au prévisionnel » ; M. [S] émet ensuite des observations sur la politique des dirigeants associés et le fait qu'elle aurait joué selon lui sur l'absence de progression de l'entreprise en 2019.
Il résulte de ce document que l'ancien directeur constate que la situation économique de l'entreprise s'était effectivement dégradée durant l'année 2018 malgré la décision de réorganisation entreprise. Ce constat vient contredire les perspectives positives de l'entreprise émises dans un article du 08 novembre 2018 dans le journal « VAUCLUSE HEBDO » à propos de l'ouverture du site de [Localité 7], versé par M. [E].
Il n'est ainsi pas démontré que la décision de réorganiser les activités de l'entreprise par l'ouverture d'un site et la fermeture de deux autres sites, serait un choix erroné de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de gestion de l'entreprise, M. [E] échouant à démontrer l'attitude frauduleuse de l'employeur ou la légèreté blâmable dans cette prise de décision.
Il est en conséquence démontré que deux sites d'activités ont fermé, dont celui au sein duquel exerçait le salarié, lequel a refusé les propositions de reclassement sur un autre site et que ces fermetures n'ont pas suffi à réduire les pertes, notamment en raison d'un contexte « économique agricole compliqué ou une baisse importante de l'activité export », selon les dires de M. [S]. La société employeur produit les éléments comptables qui démontrent la baisse du chiffre d'affaire avant le licenciement du salarié, durant deux trimestres consécutifs en 2018, éléments correspondant à ceux requis par l'article L.1233-3 du code du travail.
Au vu de ce qui précède, il convient de juger que le motif économique du licenciement de M. [E] est établi. Les demandes de M. [E] formulées au titre du licenciement sont rejetées par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il convient de condamner M. [E], partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [E] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à payer la somme de 1 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [E] aux dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,