Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., monteur couleur à la société Clerc, délégué du personnel, s'estimant victime d'une discrimination, pour n'avoir pas été retenu comme candidat à un poste lié à l'évolution technologique de son service, a réclamé à son employeur des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande alors, selon le moyen qu'en présence d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié investi des fonctions de délégué du personnel, d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'exercice du mandat représentatif ou sur l'appartenance syndicale, qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande au seul motif que la preuve d'un abus de la part de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion n'était pas en l'espèce rapportée, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que M. X... s'était systématiquement vu refuser une promotion professionnelle pourtant accordée à d'autres salariés qui ne bénéficiaient ni de son ancienneté ni de sa formation, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L.. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que les décisions d'affectation prises par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ne caractérisaient pas au préjudice du salarié le traitement inégal qu'il invoquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clerc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
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