Texte intégral
N° RG 21/00151 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU4N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 22 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente
représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. PERRILYON exerçant sous l'enseigne 'INTERMARCHE'
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] a été engagée par la SAS Perrilyon exerçant sous l'enseigne Intermarché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée commerciale et de caissière, catégorie employé, niveau II, à compter du 26 juillet 2012, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1496,95 euros.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suivant avenant du 26 septembre 2012, il a été ajouté à ses fonctions initiales, celles d'employée Espace Presse et aux termes d'un avenant du 25 janvier 2018, la durée du temps de travail a été modifiée, pour se fixer à 29 heures hebdomadaires moyennant une rémunération mensuelle brute de 1241,62 euros.
Mme [M] a fait l'objet de deux avertissements les 25 octobre et 18 décembre 2019, qu'elle a contesté par lettre du 21 décembre 2019.
Elle a été placée en arrêt maladie de façon discontinue du 7 décembre 2019 au 17 février 2020.
Par courrier du 23 janvier 2020, elle a sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée par courrier du 7 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusée de réception du 13 février 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Prétendant avoir été victime de harcèlement moral et que ses fonctions ont été modifiées sans son accord, suivant requête du 3 mars 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 80 000 euros à titre de dommages - intérêts.
Par jugement du 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [M] demande à la cour de voir :
'- infirmer le jugement entrepris ;
- dire la rupture de son contrat de travail dénuée de toute cause réelle et sérieuse ;
- prononcer son caractère abusif, et imputable à l'employeur ;
- condamner la SAS Perrylion Intermarché à réparer l'ensemble du préjudice afférent à cette rupture par l'allocation d'une somme de 80 000 euros ;
- condamner la SAS Perrylion Intermarché au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions remises le 16 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Perrilyon demande à la cour de :
A titre principal :
-confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts de Mme [M];
En tout état de cause :
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur.
Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail de justifier de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d'acte s'analyse en une démission.
Par lettre du 13 février 2020, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Je me vois contraint de venir vers vous afin de vous exposer les faits suivants:
Attendu que selon contrat signé avec votre société le 26 juillet 2012, je me suis vue embauchée par contrat à durée indéterminée à temps complet - catégorie employé - niveau 2.
Mes fonctions étaient celles d'une employée commerciale de caissière.
Ma rémunération brute telle que fixée par le contrat était d'un montant de 1 496,95 euros pour une durée hebdomadaire de 36,75 heures de présence.
Etait joint à ma prise de fonction une fiche indicative de mes fonctions d'employée commerciale II - niveau 2 :
« COMMERCIAL
- Prépare et propose des commandes dans le respect de la politique PDV, permanent et promotionnel (cadencier ou MSI)
- Est chargé de la mise en place des étiquettes prix dans les rayons auxquels il est affecté conformément aux consignes de son supérieur
- Réalise des relevés prix concurrents à fréquence déterminée par la direction, pour les rayons auxquels il est affecté
- Vérifie les livraisons (contrôle qualitatif et quantitatif)
- Effectué l'acheminement des produits entre la réserve et les rayons.... ''.
Ce contrat, signé le 26 juillet 2012 faisait l'objet d'un avenant le 26 septembre 2012.
C'est ainsi que selon ce dernier avenant, signé par la direction, c'est-à-dire par Monsieur [N], j'étais désormais employée aux fonctions d'employé espace presse, catégorie employée, niveau 2 afin de pourvoir à un poste vacant.
Que de manière similaire était joint audit avenant une fiche indicative de mes fonctions :
Activitéspríncipales :
- Assure le standard téléphonique du PDV et est chargé de transférer les appels téléphoniques aux services concernés
- Assure la vente des journaux, magazines, livres et jeux ainsi que les services s'y rattachant
- Accueille, renseigne, sert le client au sein de l'espace presse dans le respect des règles définis parla Direction
- Sait répondre aux interrogations du, de la client(e)
- Réponds aux demandes spécifiques des clientsles) suivant les consignes de la direction
- Est chargé d'enregistrer et d'encaisser les ventes
- intègre I'ensembIe des remarques, positives et négatives, des clients afin d'améliorer la prestation offerte aux clients
- Gère les litiges clients en suivant les consignes de sa direction et en l'informant
- Assure l'entrée en stock des bons de livraisons dès réception des commandes
- Assure le déballage et la préparation des produits avant la mise en rayon
- Mise en place sur supports adaptés, nettoyage, étiquetage ''
Il est à préciser que cet avenant a pu s'expliquer au fait que la direction était tenue au courant de ce que je m'étais mis au service de ma mère qui tenait, elle-même un point presse dans la commune de [Localité 4].
Par conséquence, ce travail était loin de m'être inconnu.
Que c'est ainsi que j'ai pu occuper ce poste, semble-t-il à la satisfaction de la direction depuis septembre 2012 jusqu'à au moins l'année 2018.
Que le 25 janvier 2018, je faisais l'objet d'un deuxième avenant puisqu'à ma demande, mes horaires de travail étaient sensiblement réduits passant d'un temps plein à un temps de travail de 80%.
Cette demande correspondait à des nécessités familiales, et notamment à l'éducation de mes jeunes enfants.
Auparavant, mes horaires de travail avaient été de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Il me faut encore préciser qu'avant l'année 2012, j'étais déjà salariée au sein du groupe INTERMARCHE de [Localité 3] à 80 % de 2005 à 2010.
J'avais cessé précisément de travailler pour m'occuper du point presse de ma mère ouvert à [Localité 4].
En 2018, la SAS PERRILYON, dirigée et détenue jusqu'alors par Monsieur [N] était cédée à Monsieur et Madame [V].
A compter de ce moment-là, la trentaine de salariés que comportait le magasin était sous la tutelle hiérarchique d'un nouveau directeur adjoint, Monsieur [S] [E].
Que du jour au lendemain les conditions de mon embauche se sont mises à évoluer considérablement et les circonstances de celles-ci n'ont pas cessé de se dégrader.
Que c'est ainsi que brutalement, il m'a été demandé d'abandonner purement et simplement mes attributions au sein du point presse pour accomplir les fonctions équivalentes à celle d'une femme de ménage, et cela sur toute la surface du magasin !!!
Bien évidemment ces nouvelles fonctions qui m'ont été imposées, n'ont fait l'objet d'aucun avenant à mon contrat de travail.
Il est à préciser que bien évidemment, aucune formation de technicienne de surface ne m'a jamais été donnée.
Que malgré cela, vous vous permettiez le 25 octobre dernier de m'adresser un avertissement pour une défaillance, prétendue, dans l'utilisation de l'autolaveuse :
« Vous avez manqué de vigilance en passant l'autolaveuse le dimanche 13 octobre 2019''
Que cet outil de travail n'a pas non plus fait l'objet d'un guide dans son utilisation.
Que la direction croyait bon doubler cet avertissement par un second avertissement adressé le 17 décembre 2019.
Dans ce deuxième avertissement, il m'est fait reproche d'avoir quitté les lieux de mon travail non sans avoir jeté les clefs sur le bureau du directeur pour en quelque sorte n'avoir pas supporté une remontrance concernant l'usage de mon téléphone portable le vendredi 6 décembre 2019 à 16h20 cela alors que prétendument une consigne m'aurait été donné par écrit le 3 octobre 2019 rappelant un ensemble de règle à respecter au sein du magasin dont l'interdiction d'utiliser son téléphone portable pendant les heures de travail.
Que bien évidemment je répondais à cet avertissement par courrier recommandé du 21 décembre 2019, et je contestais à bon droit n'avoir jamais signé aucune note en date du 3 octobre 2019.
Je répondais également que si j'avais pu être en possession de mon téléphone portable, c'était du fait que mon fils âgé de 12 ans rentrait du collège et restait seul à la maison jusqu'au soir.
ll me fallait savoir rapidement s'il était rentré.
Enfin, je profitais de cette réponse pour m'interroger une bonne fois pour toute sur la possibilité que vous vous étiez octroyée de transformer unilatéralement mon poste de travail point presse en celui de femme de ménage.
Il semble qu'à aucun moment ce questionnement de droit élémentaire n'ait effleuré simplement votre esprit.
Que vous avez plutôt tablé sur la docilité pour ne pas dire la domesticité de votre salariée:
« pour revenir au ménage de l'étabIissement, sur lequel vous avez beaucoup de choses à me reprocher au quotidien, bien que le travail est effectué selon vos ordres, et sachant que ce n'est pas au personnel de la presse de faire les sols du magasin complet, des vestiaires du personnel, de la salle de pause, des aires de stockage, de vider toutes les poubelles, de nettoyer et désinfecter tous les sanitaires, etc. je n'ai reçu aucune formation pour cela, ainsi votre avertissement du 25 octobre 2019, concernant le problème de l'autolaveuse n'est pas justifiée. ''
Quant au fait que j'ai pu jeter les clefs sur point presse sur votre bureau, cela est tout à fait faux.
En revanche, il est exact que je vous ai indiqué que je n'en pouvais plus de vos remarques injustes et de votre acharnement sur ma personne.
Dans ma réponse du 21 décembre 2019, je vous indiquais que depuis que vous aviez pris le poste en janvier 2019, j'etais régulièrement suivi pour des épisodes de dépression nerveuse alors que depuis sept ans que j'exerçais sur le site je n'avais jamais connu un stress comparable.
Que c'est dans ces conditions qu'en effet les arrêts de travail pour troubles anxio-dépressif se sont succédé du 6janvierjusqu'a ce jour.
Bien évidemment, vous n'y êtes nullement étranger, bien au contraire.
Au regard de cette situation, c'est encore avec beaucoup de générosité de ma part que je vous offrais de mettre terme à cette situation devenue intenable selon courrier du 23 janvier 2020 vous proposant une rupture conventionnelle.
Par courrier tournant, le 7 février 2020 vous m'informez que vous ne l'acceptez pas, dont acte!!
Il ressort néanmoins de l'ensemble des éléments que je vous ai indiqué que, et cela du fait de votre comportement, je ne saurai me maintenir au poste de travail que vous m'avez attribué.
Les raisons en sont simples :
Vous ne pouvez, comme vous l'avez fait, attenter aux contours de mon poste de travail pour le modifier du tout au tout.
Le Code du travail, que vous semblez ignorer superbement prévoit une procédure à suivre lorsqu'il est attenté aux conditions substantielles du contrat de travail.
Me faire passer de condition de vendeuse à celle de technicienne de surface surprendra très certainement le Conseil des Prud'hommes.
Par ailleurs, les faits que j'ai relatés sont constitutifs à n'en pas douter d'un harcèlement moral de votre part qui a abouti très rapidement à la dégradation de mon état de santé morale et physique.
Ce harcèlement moral a pris la forme d'un appauvrissement considérable de mes fonctions salariées, d'un dénigrement systématique de mon travail et d'une dévalorisation de ma personne et d'avertissements injustifiés.
C'est la raison pour laquelle je vous indique que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail (...).'
Au soutien de sa demande de prise d'acte, Mme [M] soutient avoir été victime de harcèlement moral.
En application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes du même article et de l'article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Lorsqu'une telle situation est alléguée, il revient en conséquence à cour de rechercher si le salarié établit la matérialité de faits qu'il dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, si les faits qu'il présente, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article 1154-1 précité présuppose donc que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu'il n'est pas offert à l'employeur de les contester mais seulement de démontrer qu'ils étaient justifiés.
Aux termes de la lettre précitée, Mme [M] allègue des faits de harcèlement moral, caractérisés par un appauvrissement de ses fonctions, des avertissements injustifiés, un dénigrement systématique de son travail et une dévalorisation de sa personne.
Sur la modification unilatérale de ses fonctions
Elle explique qu'à compter de la cession de titres opérée en 2018 au profit de M. et Mme [V] et particulièrement, de l'arrivée en janvier 2019 du nouveau directeur adjoint M. [S] [E], ses fonctions ont été modifiées et ses conditions de travail se sont dégradées au point d'avoir été placée en arrêt maladie pour troubles anxio-dépressif à compter du 6 janvier 2019, qu'il lui a été demandé d'abandonner purement et simplement ses attributions au sein du point presse pour accomplir les fonctions équivalentes à celle d'une femme de ménage, ce, sur toute la surface du magasin, sans qu'aucun avenant n'ait été régularisé et sans qu'elle n'ait reçu une formation à cet effet.
Elle ajoute que l'employeur n'a pas hésité à supprimer purement et simplement l'espace presse, ce qui expliquerait son changement de fonctions.
Elle produit :
- son contrat de travail signé le 26 juillet 2012, aux termes duquel elle a été engagée en qualité d'employée commerciale et de caissière, avec les fonctions suivantes :
« (-...) vous devez principalement mener à bien les tâches figurant sur les fiches de fonctions annexées au présent contrat.'
- l'avenant signé le 26 septembre 2012 adjoignant les fonctions d'employée Espace Presse, sans changement de catégorie, ni de niveau,
- les attestations établies par ses parents, Mme [R] [K] indiquant qu'elle a été déclassée de son poste de travail de gestionnaire du Point Presse depuis mars 2019 afin de favoriser une collègue, Mme [H], et qu'elle s'est retrouvée à faire le ménage une semaine sur deux, qu'elle avait le sentiment que M. [S] [E] voulait se débarasser d'elle, M. [G] [K] confirmant ses déclarations.
Sur les avertissements injustifiés
La salariée indique qu'il lui a été infligé un premier avertissement le 25 octobre 2019, pour une prétendue défaillance dans l'utilisation de l'autolaveuse, l'employeur lui reprochant d'avoir 'manqué de vigilance en passant l'autolaveuse le dimanche 13 octobre 2019 et cassé une porte du magasin", alors qu'elle n'avait reçu aucune formation de technicienne de surface et un second avertissement le 17 décembre 2019, pour avoir quitté son poste de travail après avoir jeté les clefs sur le bureau du directeur pour n'avoir pas supporté une remontrance concernant l'usage de son téléphone portable le vendredi 6 décembre 2019 à 16h20.
Elle produit les lettres d'avertissement et sa lettre de contestation des avertissements en date du 21 décembre 2019.
Sur la modification des fonctions
Il résulte du dossier que l'examen desdites pièces démontrent au contraire que les tâches de nettoyage faisaient partie intégrante des fonctions de la salariée,
qu'ainsi son contrat de travail initial prévoit expréssément que la fiche de fonctions ne présente pas un caractère limitatif ni exhaustif et que la salariée pourra être amenée à effectuer des tâches annexes ou accessoires (mise en rayon, rangement, lessivage ponctuel des locaux si nécessaires), tâches qu'elle a déclaré accepter expressément, ladite fiche indicative de fonctions annexées au contrat et signée par la salariée mentionnant 'qu'elle est notamment chargée de la propreté des rayons, des chambres froides et des réserves selon le plan de nettoyage et de désinfection' et rappellant que cette 'liste est non limitative et non exhaustive, les tâches pouvant être modifiées en fonction des nécessités du service',
que par ailleurs, aux termes de l'avenant régularisé le 26 septembre 2012, il était prévu, s'agissant de l'Espace Presse, selon la fiche de fonction qui y est annexée et a également été signée par la salariée, qu'elle assurait outre la vente des journaux, magasines, livres et jeux, les services s'y rattachant, qu'elle était chargée «de veiller à la propreté de l'espace presse, du sol, des tablettes et des vitrines» et que son engagement demeurait pour «le reste soumis aux conditions de son contrat initial et de ses annexes dans la mesure où elle ne sont pas contraires ni incompatibles avec la présente»,
que si la salariée a eu à effectuer le nettoyage des sols du point presse, ce qui relevait de ses fonctions, l'employeur explique qu'à sa demande de mise en place d'un aménagement de son temps de travail, en janvier 2018, à l'issue de son congé parental d'éducation, (courrier de la salariée remis en main propre le 15 janvier 2018), il lui a en premier lieu été accordé un temps partiel à 80 %, régularisé par avenant du 25 janvier suivant puis, en septembre 2019, souhaitant aménager ses horaires pour aller chercher ses enfants, elle a travaillé à compter du 14 octobre 2019 en alternance, du lundi au samedi de 14h45 à 19h15, le dimanche de 7h15 à 12h45, et du lundi au samedi de 6h à 12h15, (courrier remis en main propre à la salariée le 27 septembre 2019 l'informant de ses horaires hebdomadaires - attestation de Mme [O], responsable de caisse ayant mis en place ces horaires aménagés), les horaires du matin impliquant pour la salariée en poste de passer la machine à laver le sol avant de prendre son service au Point Presse, n'étant pas établi qu'elle devait entretenir les sols sur 1500m² comme elle l'indique,
qu'il est produit le témoignage de son binôme, Mme [H], qui déclare que le ménage des parties administratives du magasin et du Point de vente était prévu le matin et qu'elle avait formé la salariée sur la machine à laver le sol, ainsi que celui de M. [S] [E], directeur du magasin, qui confirme que «ce changement d'horaires impliquaient le fait de travailler des matins, qui l'engageait également à faire le ménage avant l'ouverture du magasin puis de passer à la presse.»,
qu'en revanche, les témoignages produits par la salariée ne permettent pas de corroborer ses allégations, et en particulier qu'elle était amenée à effectuer le nettoyage d'une surface de 1500 m², alors qu'ils ont été établis par ses parents, qui non seulement lui attribuent une fonction qui n'est pas la sienne, n'étant pas gestionnaire du Point Presse mais employée Espace Presse et Caissière, mais ne font que rapporter les propos tenus par leur fille,
qu'il n'est par ailleurs pas justifié de la supression du point presse, ni, à tout le moins, du fait que cette décision résulterait d'une volonté de l'employeur de la harceler, ni que la salariée a été confinée à des fonctions de technicienne de surface ainsi que soutenu et qu'il en est découlé une modification de ses attributions.
Les faits tels que présentés n'apparaissent pas matériellement établis.
Sur les avertissements
La salariée a fait valoir dans sa lettre de contestation que le premier avertissement n'était pas fondé alors qu'elle n'avait pas reçu de formation. L'employeur produit toutefois l'attestation de son binôme indiquant l'avoir formée.
Elle reconnaît en outre partiellement le grief visé dans la seconde lettre d'avertissement mais l'estime injustifié alors qu'elle voulait s'assurer du retour de son enfant au domicile, l'employeur produisant la note signée de sa main avec la mention « remis en main propre le 03/10/19 », démontrant qu'elle avait connaissance de l'interdiction.
La matérialité des griefs non sérieusement discutée par la salarié apparaît établie, la proportionnalité de la sanction pouvant être discutée.
Pour autant, le fait d'avoir été l'objet de deux avertissements justifiés ne peut objectivement être retenu comme constitutif d'agissements de harcèlement moral.
Sur le dénigrement systématique de son travail et la dévalorisation de sa personne
La salariée ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, se contentant d'affirmer dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail : 'je vous ai indiqué que je n'en pouvais plus de vos remarques injustes et de votre acharnement', sans caractériser plus avant aucun acte de dénigrement, ou de déconsidération de sa personne, alors que l'employeur a refusé d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle, manifestant son désir de continuer à travailler avec elle.
Ces griefs ne peuvent donc être considérés comme matériellement établis.
La salariée ne présente donc pas d'éléments de fait matériellement établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, le fait qu'elle ait été placée en arrêt de travail pour un trouble anxiodépressif, au titre de la maladie de droit commun étant insuffisant à caractériser une telle situation.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages ét intérêts, par confirmation du jugement déféré.
En l'absence de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d'une démission.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [M] aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commandant pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700, la SAS Perrilyon sera également déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente