Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/02095 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYNR
Du 03 AVRIL 2023
ORDONNANCE
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [V]
né le 9 octobre 1980 à [Localité 4], COTE D'IVOIR,
de nationalité ivoirienne
[Adresse 2]
non comparant, représenté à l'audience par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d'office
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 552-1 à L. 552-13, R.552-1 à R.552-10 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asi1e (CESEDA) ;
Vu les articles L. 743-3 à 743-18, l'article L. 141-2 du CESEDA ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 28 mars 2023 à 15h10 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 30 mars 2023 à 09h00 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de [V] [C] né le 9 octobre 1980 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirienne ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 28 mars 2023 notifié le même jour à 15h10 ;
Le 30 mars 2023 à 09h00, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] prononcée par arrêté du 28 mars 2023 notifiée à l'intéressé le même jour à 15H10 ;
Le 2 avril 2023 à 20h41, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 31 mars 2023 à 15h55 et qui a :
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet concernant [V] [C]
- ordonné la remise en liberté de [V] [C],
- rappelé à [V] [C] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [V] [C] pour une période de 28 jours. A cette fin, il indique que la mention dans le procès-verbal de rétention selon laquelle [V] [C] souhaite faire prévenir les autorités consulaires de son pays relève d'une erreur matérielle, puisque toutes les autres mentions et déclarations tant lors de la garde à vue que de la rétention mentionne le fait qu'il ne souhaite pas que les autorités consulaires de son pays soit saisies.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [V] [C] en exposant qu'il y a une affirmation erronée car ce dernier a toujours affirmé qu'il ne voulait pas saisir les autorités consulaires, qu'il lui est rappelé qu'il peut ne pas signer le procès-verbal de fin de rétention s'il n'est pas d'accord et qu'il s'agit d'une erreur matérielle.
Le conseil de [V] [C] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Elle a soulevé, à cette fin, que c'est une garantie substantielle de la personne, qu'il a été placé en garde à vue pour défaut de permis de sorte qu'il est logique qu'il ne veuille pas saisir les autorités consulaires mais quand il a été placé en rétention, il a indiqué vouloir saisir les autorités consulaires et qu'il n'était pas en sécurité en Côte d'Ivoire pour des raisons familiales et non politiques.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information des autorités consulaires
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le 27 mars 2023, lors de la notification des droit de garde à vue, à 15 heures 45 minutes, [V] [C] a indiqué « je ne souhaite pas faire prévenir les autorités consulaires de mon pays ». Lors du procès-verbal d'audition le même jour à 16 heures 30 minutes il précise « Je ne souhaite pas retourner en Côte d'Ivoire », il ajoute « je ne suis pas en sécurité en Côte d'Ivoire ». Il précise même qu'il avait formé une demande d'asile. A 18 heures 20 minutes, il signe le procès-verbal de fin de garde-à-vue qui rappelle qu'il n'a pas souhaité faire prévenir les autorités consulaires de son pays. S'il est mentionné dans le procès-verbal de notification de la mesure de retenue qu'il souhaite que les autorités consulaires de son pays soient informées, il signe postérieurement le procès-verbal de fin de rétention dans lequel il est expressément mentionné qu'il n'a pas souhaité avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays. Il convient de constater que l'intéressé, avant comme après l'acte litigieux (procès-verbal de placement en rétention), a fait valoir son souhait de ne pas faire prévenir son consulat dont il indique qu'il est ressortissant. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise infirmée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport valide en original (et d'adresse stable et certaine).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 mars 2023 à 15h10.
Fait à VERSAILLES le 03 avril 2023 à 16 h30
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANCON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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