Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03889 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5CC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] N° RG19/04629
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me HURET avocat pour Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
E.U.R.L. PASCAL ROUAUD
[Adresse 6]
LA SEQUIERE
[Localité 4]
non comparante
Madame [U] [F] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Organisme [8]
[Adresse 1]
CS49001
[Localité 5]
Représentant : Mme [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [U] [F] épouse [V], salariée de l'EURL [9], a été victime d'un accident de travail le 29 juillet 2015. Par jugement du 22 juin 2018, pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
dit que l'accident dont Mme [U] [V] a été victime le 29 juillet 2015 est dû à une faute inexcusable de l'EURL [9] ;
avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de la victime, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Z] [I] ;
fixé à 720 € le montant de la provision que la [8] devra verser à l'ordre du régisseur du tribunal ;
dit que le jugement sera déclaré commun à l'EURL [11], intervenante forcée ;
rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[2] L'EURL [9] ayant relevé appel de cette décision, par arrêt du 19 janvier 2022, la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 22 octobre 2018 en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de l'EURL [9] à rembourser à la [8] les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance dont le capital représentatif de la majoration de rente accordée à l'assurée dans la limite du taux d'IPP de 15 % et les frais d'expertise déjà avancés à hauteur de 864 €.
[3] L'expert ayant déposé son rapport le 25 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 22 juin 2023 a :
fixé ainsi les divers préjudices subis par Mme [U] [F] épouse [V] consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 29 juillet 2015 :
'1 984,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
'4 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
'1 000,00 € euros au titre du préjudice d'agrément ;
dit que la [8] versera directement ces sommes à Mme [U] [F] épouse [V] ;
dit que l'EURL [9] est tenue de rembourser ces sommes à la [8] ;
condamné l'EURL [9] à payer à la [8] la somme de 55 404,59 € correspondant à la majoration de rente ;
dit que le présent jugement est commun à l'EURL [11] ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné l'EURL [9] aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
[4] Cette décision a été notifiée le 22 juin 2023 à l'EURL [9] qui, devenue [13], en a interjeté appel suivant déclaration du 20 juillet 2023.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SASU [9] indique se désister de l'instance d'appel.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la [8] demande à la cour de :
confirmer par ordonnance le désistement de la SARL [9] ;
enjoindre la SARL [9] au remboursement de la somme de 6 984,50 € avancée le 12 juillet 2023 au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la salariée.
[7] Bien que régulièrement convoquées, Mme [U] [F] épouse [V] et l'EURL [Y] [E] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement d'instance
[8] Le désistement d'appel accepté est parfait et ainsi le jugement entrepris est définitif.
2/ Sur les autres demandes
[9] La [7] sollicite la condamnation de la SASU [9] à lui régler la somme de 6 984,50 €, mais le jugement entrepris est définitif notamment en ce qu'il a dit que l'EURL [9] est tenue de rembourser cette somme à la [8]. Dès lors, il n'appartient pas à la cour de délivrer un second titre exécutoire concernant une même créance. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel est parfait.
Dit que le jugement entrepris est définitif et notamment en ce qu'il a condamné l'EURL (devenue SASU) [9] à rembourser à la [8] les sommes suivantes :
1 984,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de la salariée ;
4 000,00 € au titre des souffrances endurées par cette dernière ;
1 000,00 € euros au titre de son préjudice d'agrément ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SASU [9].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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