Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01041 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7M5
(2 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 8 mai 2024 à 10h05
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
INTIMÉS :
M. [B] [U] [W]
Né le 10 octobre 2001 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
en présence, par téléphone, de M. [H] [F], interprète en langue soussou, expert près la Cour d'appel de Douai, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
LA PRÉFECTURE LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Christine TEIXIDO, avocat général.
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 mai 2024 à 14H00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 8 mai 2024 à 10H05 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans déclarant irrègulière la procédure et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [U] [W] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 mai 2024 à 14H45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 8 mai 2024 à 18h57 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours (15 jours si troisième prolongation) ;
- de M. [B] [U] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L742-1 du CESEDA : "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative".
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, Le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention par une requête motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention (art. R743-2, ancien art R552-3) et transmise par tout moyen au greffe avant l'expiration du délai de 48h suivant le placement en rétention.
Aux termes de l'article L742-2 du CESEDA : "L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance".
Aux termes de l'article L742-4 alinéa 1er du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le préfet une seconde fois, aux fins de prolongation de la période de rétention pour une durée de 30 jours, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1 précité.
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Il ressort des pièces de la procédure que [B] [U] [W], ressortissant de nationalité guinéenne, a été condamné le 28 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 10 mois d'emprisonnement à titre principal, et à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, rébellion, outre à dépositaire de l'autorité publique et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en état d'ivresse manifeste et avec usage ou menace d'une arme.
Il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour y exécuter cette peine d'emprisonnement.
Suivant arrêté pris le 7 mai 2024, notifié le même jour à 10h12 ' heure de la levée d'écrou --, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé une décision de placement en rétention administrative, à l'encontre de laquelle [B] [U] [W] a introduit une requête reçue le même jour à 15h36.
Par ordonnance rendue le 8 mai 2024 à 10h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- ordonné la jonction de la procedure suivie sous le numero N° RG 24/01938 avec la procedure suivie sous le N° RG 24/01939 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numero de N° RG 24/01938 - N° Portalis DBYV-W-B71-GWS2;
- Constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la retention administrative de [B] [U] [W] ;
- Déclaré sans objet le recours en contestation depose par Monsieur [U] [W] ;
- Rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Le parquet d'Orléans a interjeté appel suspensif de cette décision le 8 mai 2024 à 14h45.
Le premier président de la cour d'appel d'Orléans ou son délégué a pris une ordonnance le 8 mai 2024 conférant un caracttère suspensif au recours du procureur de la République.
Sur l'absence alléguée d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO
L'article L142-2 dispose que « En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d'un contrôle d'identité ou d'une procédure pénale que le fonctionnaire de police consultant le FAED soit précisément identifié et habilité pour ce faire, que l'habilitation est présumée et que l'absence de mention de cette habilitation n'est pas de nature entraîner la nullité du procès-verbal de consultation, que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation.
En l'espèce, le retenu se limite à indiquer que la consultation des données biométriques, revêtant un caractère sensible, lui fait nécessairement grief, sans s'expliquer plus concrètement sur la nature du grief allégué.
Or les informations contenues dans le rapport du FAED ressortent également de la lecture des bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, documents dont la régularité n'est pas contestée. C'est donc à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent entraînait, ipso jure, la nullité de la procédure.
L'ordonnance devra donc être infirmée.
*
Il est constant que lorsque la cour infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, elle doit procéder à un nouvel examen global de l'arrêt de placement en rétention et répondre aux moyens soulevés dans la requête écrite saisissant le juge.
Sur l'absence alléguée de diligences durant la détention
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il appartient au Juge des Libertés et de la Détention, en application de l'article L741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il se déduit du texte susvisé que l'accomplissement des diligences n'est nullement prescrit avant le placement en rétention. En l'espèce, la préfecture justifie avoir sollicité les services de l'ambassade de Guinée par courriel du 7 mai 2024 à 10h47, soit 35 minutes après le début de la rétention, en sorte qu'elle a respecté l'obligation qui lui était faite.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
Sur l'absence alléguée d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO
[B] [U] [W] invoque l'absence de preuve de l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier Visabio.
Cependant, s'agissant du défaut de mention de la qualité de l'agent consultant, il est patent que pour pouvoir consulter ce fichier particulièrement protégé, il est nécessaire d'être habilité de manière permanente et de posséder à cette fin une carte d'agent habilité. En conséquence, l'agent consultant est de facto automatiquement habilité dans le respect des dispositions légales et aucun texte n'impose que la preuve de cette habilitation soit versée en procédure.
De surcroît, l'intéressé se borne une nouvelle fois à invoquer l'existence d'un grief sans en détailler ni la nature ni la portée.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejetée.
Sur l'irrégularité alléguée de l'arrêté de placement en rétention
L'arrêté a été signé, pour le préfet, par Mme [P] [M] attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et de
l'eloignement, qui bénéficie d'une délégation de signature en date du 1er mars 2024 selon le document communiqué par la préfecture ; en sorte que le signataire de l'acte avait compétence pour ce faire.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le retenu soutient que la décision ne fait pas mention de ce qu'il a remis son passeport valide à l'administration.
Toutefois, il doit être observé que [B] [U] [W] ne donne aucune précision sur la date à laquelle il aurait remis ce document d'identité, alors que l'arrêté retient, dans son cinquième considérant, que :
'Monsieur [W] [B] [U] ne peut justifier être entré réguliérement sur le territoire national et n'a pas sollicité la régularisation de sa' situation administrative aprés avoir été débouté de sa demande d'asile ; qu'il est démuni de ressources légales ; que l'intéressé ne dispose pas d'un domicile personnel et stable, qu'il est dépourvu de titre de circulation transfrontiere ; qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire francais prononcées par mes soins le 20/03/2022 et le 17/02/2023; que dans son audition du 28/06/2023, il a explicitement déclaré son intention de ne pas vouloir s'y conformer; qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction mentionné aux articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et ne peut en consequence faire l'objet d'une assignation a résidence'.
De tels motifs, précis, circonstanciés et dénués d'insuffisance, suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne peut bénéficier d'une mesure moins coercitive malgré sa remise d'un passeport valide à l'administration.
Les moyens sont donc mal fondés et doivent être rejetés.
Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête de la préfecture
L'article R 743-2 du CESEDA dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives mais il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge chargé du contrôle de la rétention administrative des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'examen du dossier permet de s'assurer qu'il a été transmis au juge, au soutien de la requête de la préfecture, toutes les pièces justificatives de la situation judiciaire, administrative et personnelle de [B] [U] [W], de nature à permettre l'examen global de la régularité de la procédure.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejetée.
Sur le défaut allégué de base légale
[B] [U] [W] soutient que la préfecture n'a pas pris de décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé, ce qui entache d'irrégularité l'arrêté de placement en détention, lequel ne fait pas davantage mention d'une telle décision.
Toutefois, la régularité du placement en rétention n'est nullement conditionnée à la désignation préalable du pays vers lequel l'étranger peut être renvoyé, les deux décisions étant totalement distinctes, et étant rappelé qu'en l'espèce la préfecture justifie avoir accompli les diligences nécessaires auprès des autorités guinéennes, que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires et qu'il ne saurait donc lui être reproché, à défaut de réponse, de ne pas avoir pris une telle décision en l'état.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejetée.
Sur la demande d'assignation à résidence
Sans préjudice de la remise par [B] [U] [W] de son passeport à l'administration, il est constant que ce dernier ne présente aucune garantie sérieuse de représentation, qu'il ne dispose d'aucun domicile ni d'aucune solution d'hébergement et que, de surcroît, au regard de la position affichée tendant à vouloir s'affranchir de l'obligation de quitter le territoire français et de ne pas respecter les décisions prises à cet effet, une mesure d'assignation à résidence serait très insuffisante pour prévenir le risque de fuite.
La demande est donc mal fondée et doit être rejetée.
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C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête en prolongation adressée par le préfet de Loire-Atlantique et mis fin à la rétention administrative de M. [B] [U] [W], étant observé que les conditions de la rétention étant légales au regard du droit de l'Union et qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance de statuer comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
REJETONS la contestation de [B] [U] [W] contre la décision portant placement en détention administrative notifiée par la préfecture de Loire-Atlantique le 7 mai 2024 à 10h12 ;
REJETONS la demande de [B] [U] [W] tendant à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence;
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de Loire-Atlantique ;
ORDONNONS la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximal de 28 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à [Localité 4], à 14h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
NOTIFICATIONS, le 10 mai 2024 :
La préfecture LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [B] [U] [W], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX.