Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n°17, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/04539 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFMEV
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°18/06339
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme [H] [R] épouse [Z]
Née le 8 juillet 1952 à [Localité 4]
De nationalité française
Retraitée
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Anne RENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque C 1969
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. KALEIDOSCOPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 348 396 920
Représentée par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL SVL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque G 605
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2021 par Mme [H] [R] épouse [Z],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2023 par Mme [Z], appelante et intimée à titre incident,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2023 par la société Kaléidoscope, intimée et incidemment appelante,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Mme [H] [Z] est une traductrice anglais/ français de livres pour enfants.
La société Kaléidoscope, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 26 octobre 1988, est spécialisée dans l'édition de livres, en particulier, d'ouvrages illustrés destinés à la jeunesse. Elle indique avoir toujours eu des liens étroits avec la société L'Ecole Des Loisirs domiciliée à la même adresse et qui assure la diffusion des ouvrages de son catalogue, en édition principale et en édition secondaire pour certains ouvrages en petit format de couverture souple vendus à l'unité (collection Lutin) ou en abonnement à destination d'un public principalement scolaire (L'École des Max). La société L'Ecole Des Loisirs est devenue actionnaire majoritaire de la société Kaléidoscope en 2019.
Mme [Z] et la société Kaléidoscope se sont rapprochées dès 1989 en vue de la traduction d'ouvrages pour enfants et ont, entre 1989 et 2014, signé des lettres-accords qui étaient toutes rédigées comme suit :
« Chère [H],
A réception de ta traduction du titre cité en référence, tu recevras un à-valoir de ' €, représentant un droit forfaitaire pour un tirage de ' exemplaires. Au-delà de ' exemplaires, Kaléidoscope te versera un droit de 0,5% du prix de vente hors TVA sur tous les exemplaires vendus.
Cette lettre constituant un protocole d'accord, peux-tu me retourner le double signé par toi (précédé de la mention « lu et approuvé »)
Merci.
Je t'embrasse, [W] [I] » (pièces [Z] 1 à 47)
Mme [Z] a également été engagée à temps partiel à compter du 1er avril 2010 en qualité de responsable éditoriale par la société Kaléidoscope, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mars 2010.
Elle était aussi détentrice de 2% des parts sociales de la société Kaléidoscope.
En août 2016, Mme [I], gérante de la société Kaléidoscope, a informé Mme [Z] des difficultés financières que rencontrait la société et de la nécessité d'envisager une modification voire une rupture de son contrat de travail.
Le 29 décembre 2016, la société Kaléidoscope a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique. Le conseil des prud'hommes de Paris, section du départage, a par jugement du 15 octobre 2021 dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par une lettre du 11 janvier 2017, Mme [Z] a sollicité de la société Kaléidoscope la communication de l'ensemble de ses traductions qui avaient été cédées à d'autres éditeurs, ainsi que les données financières se rapportant à ces cessions. Elle joignait à son courrier une « liste non exhaustive de mes traductions reprises en édition de poche Lutin et Ecole des Max par l'école des loisirs ».
Elle a réitéré ses demandes par lettre du 13 février 2017.
Le 7 mars 2017, le conseil de la société Kaléidoscope répondait à Mme [Z] et lui rappelait qu'elle avait oralement à plusieurs reprises indiqué renoncer à rétribution et qu'en sa qualité de responsable éditoriale elle ne pouvait prétendre ignorer l'existence des exploitations secondaires des traductions par l'École des Loisirs et qu'ainsi, au regard de la prescription, l'information comptable ne pouvait porter que sur les cinq derniers exercices et enfin que certains titres visés dans sa correspondance n'avaient pas été traduits par ses soins.
Il était communiqué à Mme [Z], en annexe à la lettre du 7 mars 2017, les relevés de comptes annuels des « droits secondaires » établis par la société L'Ecole Des Loisirs pour les exercices 2011/2012 à 2015/2016 ainsi que deux relevés de compte pour des ouvrages qui avaient été publiés dans le cadre des abonnements à L'Ecole des Max et les relevés de droits d'édition concernant « Juliette s`inquiète » qui avait été publié par les éditions Gallimard Jeunesse.
Mme [Z] recevait également le paiement d'une somme de 14 794, 20 euros brut, soit 13 329,99 euros net, correspondant au montant de ses droits secondaires de traductrice sur cette période.
Contestant la prescription qui lui était opposée par la société Kaléidoscope et se plaignant de l'irrégularité des cessions consenties, Mme [Z] a, par acte d'huissier de justice du 29 mai 2018, fait assigner la société Kaléidoscope devant le tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er juillet 2020, tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement dont appel, a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [Z] portant sur la période antérieure au 29 mai 2013,
- déclaré irrecevable la demande aux fins d'interdiction des ouvrages, faute de mise en cause des auteurs,
- rejeté les demandes d'expertise, de résiliation des lettres-accords et de dommages-intérêts comme de publication subséquentes,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Kaléidoscope ;
- condamné Mme [Z] aux dépens et autorisé la Selarl Cabinet Pierrat à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné Mme [Z] à payer à la société Kaléidoscope la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [Z], reprenant les demandes qu'elle avait formées en première instance, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger que la société Kaléidoscope a cédé les droits de Mme [Z], sans l'autorisation de celle-ci,
- juger que la société Kaléidoscope n'a pas informé Mme [Z] des cessions des droits de celle-ci qu'elle a irrégulièrement consenties,
- juger que la société Kaléidoscope n'a pas procédé à une reddition de comptes régulière,
- juger que la société Kaléidoscope n'a pas réglé à Mme [Z] les droits découlant des cessions qu'elle a irrégulièrement consenties,
- juger que la société Kaléidoscope n'a pas réglé à Mme [Z] les droits de copie CFC qu'elle a perçus pour les traductions de celle-ci,
- juger que la société Kaléidoscope a gravement manqué de façon délibérée et répétée à ses obligations contractuelles envers Mme [Z],
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission :
- d'entendre les parties et tous sachants,
- de se faire remettre tous documents utiles à compter de 1989, notamment les comptes concernant l'exploitation secondaire des traductions de Mme [Z], notamment par L'Ecole Des Loisirs au travers de son édition poche Lutin et de ses abonnements de L'Ecole des Max, et par les éditions Gallimard Jeunesse,
- de se faire remettre tous documents utiles à compter de 1989, notamment les comptes concernant les droits de copie (CFC) perçus par la société kaléidoscope pour les ouvrages traduits par Mme [Z], publiés en éditions principales et secondaires, et ce afin de recueillir tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par Mme [Z] conformément aux usages et pratiques de la profession,
- juger que la charge des honoraires de l'expert sera supportée par la société kaléidoscope,
- condamner d'ores et déjà la société kaléidoscope à payer à Mme [Z] une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les droits à lui revenir,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société kaléidoscope des contrats suivants :
Elmer (lettre-accord du 25 janvier 1989)
Le beau ver dodu « The big fat worm » (lettre-accord du 09 novembre 1989)
Le cochon dans la mare « Pig in the Pond » (lettre-accord du 20 novembre 1991)
Elmer et les chasseurs (lettre-accord du 19 octobre 1992)
Elmer et Walter (lettre-accord du 21 septembre 1994)
Un tout petit coup de main (lettre-accord du 29 novembre 1994)
Elmer sous la neige (lettre-accord du 12 avril 1995)
Elmer et le vent (lettre-accord du 12 juin 1997
Une histoire à quatre voix (lettre-accord du 29 janvier 1998)
Il neige (lettre-accord du 20 mai 1998)
Elmer et le nounours perdu (lettre-accord du 02 février 1999)
Elmer et l'étranger (lettre-accord du 15 décembre 1999)
Recherche meilleur ami « Wanted : best friend » (lettre-accord du 21 septembre 2000)
Mon cygne argenté (lettre-accord du 21 septembre 2000)
Elmer et Papi Eldo (lettre-accord du 19 juin 2001)
Hansel et Gretel (lettre-accord du 19 juin 2001)
Elmer et papillon (lettre-accord du 07 février 2002)
Elmer et les Hippos (lettre-accord du 10 mars 2003)
Dans la forêt profonde (lettre-accord du 28 mai 2004)
Mon jour de chance (lettre-accord du 28 mai 2004)
Perdu ' Retrouvé ! (lettre-accord du 29 avril 2005)
Elmer et Rose (lettre-accord du 29 avril 2005)
Ollie (lettre-accord du 09 novembre 2005)
Ollie le râleur (lettre-accord du 09 novembre 2005)
Billy se bile (lettre-accord du 18 mai 2006)
Elmer et tante Zelda (lettre-accord du 18 mai 2006)
Mon frère (lettre-accord du 13 novembre 2006)
Une histoire à dormir la nuit (lettre-accord du 13 novembre 2006)
Guili lapin (lettre-accord du 13 novembre 2006)
Tout change (lettre-accord du 01 septembre 2007)
Petite beauté (lettre-accord du 24 janvier 2008)
Comment j'ai appris la géographie (lettre-accord du 24 janvier 2008)
L'autre Guili lapin (lettre-accord du 24 janvier 2008)
Os prodigieux (lettre-accord du 05 septembre 2008)
Filou dans la forêt (lettre-accord du 05 septembre 2008)
Une autre histoire (lettre-accord du 19 août 2009)
A calicochon (lettre-accord du 19 août 2009)
Elmer et papa rouge (lettre-accord du 27 septembre 2010)
Le loup ne nous mangera pas « Wolf won't bite » (lettre-accord du 27 septembre 2010)
A-A-Atchoum « Amos McGee» (lettre-accord du 27 septembre 2010)
Six hommes (lettre-accord du 10 juin 2011)
Parfois je me sens (lettre-accord du 10 juin 2011)
Coincé (lettre-accord du 23 novembre 2011)
A table (lettre-accord du 23 novembre 2011)
Oiseau et croco (lettre-accord du 23 novembre 2011)
Et si jamais (lettre-accord du 30 avril 2013)
Rebellion chez les crayons (lettre-accord du 27 janvier 2014)
- interdire à la société kaléidoscope la poursuite de l'édition, de la fabrication et de la commercialisation des ouvrages concernés,
- dire que Mme [Z] se réserve la possibilité de compléter sa demande de résiliation à l'issue de l'expertise judiciaire sollicitée,
- condamner la société kaléidoscope à payer à Mme [Z] une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses manquements contractuels,
- condamner la société kaléidoscope à payer à Mme [Z] une indemnité de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la société kaléidoscope à payer à Mme [Z] une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- autoriser Mme [Z] à faire publier la décision à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de la société kaléidoscope,
- débouter la société kaléidoscope de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société kaléidoscope aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baechlin, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société kaléidoscope demande à la cour de :
- déclarer Mme [Z] irrecevable et mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [Z] portant sur la période antérieure au 29 mai 2013,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [Z] irrecevable en ses demandes aux fins d'interdiction des ouvrages, faute de mise en cause des auteurs,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'expertise, de résiliation des lettres accords et des publications subséquentes,
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise :
- dire que la mission de l'expert sera limitée aux exploitations et obligations courant du 29 mai 2013 au 29 mai 2018,
- dire que Mme [Z], demanderesse à l'expertise, devra en avancer les frais,
Reconventionnellement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les Editions kaléidoscope,
En conséquence,
- condamner Mme [Z] à verser aux Editions kaléidoscope la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] à verser aux Editions kaléidoscope la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Serarl SVL Avocat.
Ainsi, Mme [Z] demande en premier lieu que soit ordonnée une expertise judiciaire et la condamnation de la société kaléidoscope au paiement d'une somme provisionnelle de 50 000 euros au titre des droits qu'elle aurait dû percevoir depuis 1989 en raison de l'exploitation secondaire de ses traductions et également des droits de copie (CFC) perçus par la société Kaléidoscope pour les ouvrages dont elle est l'auteur de la traduction et publiés en éditions principales et secondaires.
Elle sollicite aussi la résiliation judiciaire aux torts de la société Kaléidoscope de 47 contrats relatifs à ses traductions avec l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros pour préjudice subi et l'interdiction de la poursuite de l'édition, la fabrication et la commercialisation des ouvrages concernés.
Sur les demandes en paiement des sommes relatives à des exploitations secondaires antérieurement au 29 mai 2013
Les actions en paiement des créances liées au droit d'auteur sont soumises à la prescription de droit commun et ainsi à l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Mme [Z] fait valoir qu'aucune reddition de comptes n'a été effectuée par la société Kaléidoscope concernant les exploitations secondaires des traductions dont elle ignorait l'existence avant qu'elle ne reçoive le 4 octobre 2016, un courriel des Editions Mijade l'informant qu'elles allaient éditer en format poche deux ouvrages qu'elle avait traduits de la série Bébé Canard.
Elle indique avoir alors commencé à effectuer des recherches et découvert que la société Kaléidoscope avait cédé ses droits sans l'en informer, au profit principalement de l'Ecole des Loisirs, les traductions concernées ayant été publiées dans l'édition poche (édition Lutin) et dans les abonnements (l'Ecole des Max).
Elle en conclut que la prescription quinquennale ne peut en conséquence lui être opposée.
La société Kaléidoscope indique que Mme [Z] connaissait l'existence des éditions secondaires et avait accepté de ne pas percevoir de rémunération sur celles-ci.
Mme [Z] est inscrite depuis le mois d'avril 2008 comme sociétaire auprès de la SOFIA (Société Française des Intérêts des Auteurs), organisme de gestion collective chargé de percevoir et reverser aux éditeurs et aux auteurs (traducteurs) la rémunération du droit de prêt aux bibliothèques (pièce [Z] 114).
Il ressort des éléments versés au débat et comme retenu par les premiers juges que les relevés établis par l'organisme de gestion SOFIA, reçus annuellement par Mme [Z] qu'elle a produits après injonction de communiquer, que certains titres apparaissent comme ayant pour éditeur à la fois la société Kaléidoscope et la société l'Ecole des Loisirs ou la société Gallimard Jeunesse. Elle a reçu ces décomptes pour la première fois à compter du 29 mai 2009 s'agissant des comptes de l'année 2006 puis ensuite chaque année pour les exercices suivants. Ainsi Mme [Z], à tout le moins depuis 2009, connaissait l'existence d'éditions secondaires des titres incriminés (Pièces Kaléidoscope 60 et [Z] 113).
De plus, il n'est pas contesté qu'elle percevait des sommes au titre des éditions secondaires pour les 'uvres dont elle était l'auteur principale et non seulement la traductrice, alors que les relevés de comptes ne mentionnaient pas de paiement à ce titre pour ses traductions.
Mme [Z] qui reconnaît avoir régulièrement reçu les décomptes des sommes qui lui étaient dues au titre des éditions principales de ses traductions n'a jamais contesté les éléments qui lui ont été présentés.
Ainsi, au sens de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, elle était dès 2009 au plus tard en mesure de connaître l'existence de ses droits éludés et n'a pas formé de demandes à ce sujet avant son courrier du 11 janvier 2017 et sa demande d'expertise et de condamnation provisionnelle formée par l'acte introductif d'instance du 29 mai 2018, seul acte interruptif de prescription.
Dès lors, le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement pour la période antérieure au 29 mai 2013 doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes d'interdiction
Les premiers juges ont à juste titre retenu que faute d'avoir mis en cause les co-auteurs des ouvrages en cause, auteurs en langue anglaise et illustrateurs, dont Mme [Z] a été traductrice, les demandes d'interdictions doivent être déclarées irrecevables. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives aux droits de copie privée et de reprographie (CFC)
Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est l'organisme qui gère collectivement pour le compte des auteurs et des éditeurs les droits de copie papier et numériques du livre et de la presse. Il est investi de plein droit, en vertu d'une licence légale, du droit d'autoriser les tiers à reprographier toute 'uvre éditée (article L.122-10 du code de la Propriété Intellectuelle).
Le CFC reverse ensuite les redevances collectées en distinguant dans les relevés, la part revenant à l'éditeur de la part revenant aux auteurs et le reversement par l'éditeur des sommes perçues du CFC aux différents ayants-droits dépend des accords contractuels conclus avec ceux-ci.
Ces relevés auraient dû permettre à Mme [Z] de justifier de ses demandes à ce titre et de solliciter paiement des sommes qu'elle considère dues.
Or, elle n'apporte aucunement la preuve que des droits à ce titre auraient été éludés et ne peut palier sa carence par une demande d'expertise judiciaire.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les manquements contractuels allégués
Il n'est pas contesté par Mme [Z] qu'elle a reçu régulièrement les comptes et le paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de ses traductions pour les exploitations premières. Elle n'a jamais contesté le bien fondé des paiement reçus à ce titre.
Les réclamations qu'elle a formulées postérieurement à son licenciement, notamment par l'acte introductif d'instance, portent sur les droits d'exploitations secondaires et les droits de copie.
Or, la société Kaléidoscope a fait droit à ses demandes notamment sur les exploitations secondaires à réception de ses demandes et le litige devant le tribunal puis la cour n'a porté que sur la période antérieure à 5 années que la société Kaléidoscope a estimé, à juste titre, atteinte par la prescription.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il ne peut non plus être retenu que la société Kaléidoscope a autorisé des tiers, et principalement l'Ecole des Loisirs à reproduire, sous une autre forme que l'édition principale, les traductions de Mme [Z] sans l'accord de celle-ci et qu'un tel manquement devrait entraîner la résiliation judiciaires des contrats conclus entre 1989 et 2014.
Ainsi, et comme retenu par les premiers juges, il n'est pas justifié de faute susceptible d'entraîner une résiliation judiciaire des lettres accords et le jugement qui a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes de ce chef doit être confirmé.
Sur la demande incidente de la société Kaléidoscope
Le fait d'exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s'il dégénère en abus.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la société Kaléidoscope de sa demande indemnitaire fondée sur l'abus de procédure dès lors qu'aucun abus de procédure ne peut être retenu à l'encontre de Mme [Z] qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [Z] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Kaléidoscope une indemnité complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [Z] à payer à la société Kaléidoscope la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente