Texte intégral
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JINF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société BIP & GO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme Maréva HUBERT, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 21 décembre 2009 par la société Eurotoll en qualité de conseillère clientèle, avec reprise d'ancienneté au 28 avril 2009.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers.
Déclarée inapte au poste de conseiller clientèle le 5 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2019.
Par requête du 23 juillet 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, débouté la Société Bip & go du surplus de ses demandes et laissé les entiers dépens à la charge de Mme [S].
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2023.
Par conclusions remises le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société Bip & go du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- juger que son inaptitude a une origine professionnelle et condamner en conséquence la société Bip & go au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 363,77 euros,
indemnité de licenciement : 9 604,71 euros,
- condamner la société Bip & go au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécuriré,
- juger que son licenciement est nul, ou à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse et condamner en conséquence la société Bip & go au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 14 545,90 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 363,77 euros,
congés payés y afférents : 581,83 euros,
- débouter la société Bip & go de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Bip & go demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, constater que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder deux mois de salaire, que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée à Mme [S] était supérieure à l'indemnité légale doublée et que Mme [S] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable lui permettant de revendiquer le maximum de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Mme [S] explique qu'après avoir été en arrêt de travail, puis placée en invalidité 1ère catégorie, en raison d'un cancer du sein grade 3 diagnostiqué en 2015, elle a passé une visite de reprise le 12 janvier 2018 lors de laquelle le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique à compter du 21 janvier 2018.
Elle précise que si celui-ci s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2018, la société Bip & go n'a cessé de lui faire comprendre que ce mi-temps pesait sur l'entreprise, sans lui apporter aucun accompagnement, et ce, alors qu'elle commençait à développer des tendinites qui ont conduit à une opération et à des arrêts de travail, sachant que le médecin du travail a même dû rappeler à la société Bip & go ses obligations lors de la visite de pré-reprise du 30 janvier 2019 en l'invitant à solliciter l'intervention des services de santé au travail pour examiner l'ergonomie du poste, et ce, en vain, sachant qu'elle a à nouveau dû être placée en arrêt de travail, puis en invalidité 2ème catégorie en raison de ses conditions de travail.
Au vu de ces éléments, et alors qu'il résulte de l'avis d'inaptitude du 5 juin 2019 qu'elle ne peut plus effectuer de tâches répétitives, ni porter de charges lourdes, ce qui démontre le lien avec ses conditions de travail, elle soutient que son inaptitude est en lien avec une maladie d'origine professionnelle, peu important qu'elle n'ait pas engagé de démarches pour voir reconnaître cette qualification auprès de la CPAM dès lors que son employeur savait au moment du licenciement que son inaptitude était en lien avec la pathologie du rachis cervical et dorsal liée à ses conditions de travail comme en témoigne son supérieur hiérarchique.
En réponse, la société Bip & go rappelle que si la jurisprudence entérine l'autonomie du droit du travail au regard des règles de sécurité sociale permettant à la juridiction sociale de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, encore faut-il que la maladie soit une maladie professionnelle au sens du décret du 31 décembre 1946 et que l'employeur en ait connaissance au moment du licenciement.
Or, elle relève qu'en l'espèce, Mme [S] a été placée en arrêt de travail sans discontinuer de 2015 à 2018 en raison d'un cancer du sein, qu'elle a repris au moment où ses droits à indemnités journalières étaient épuisés et qu'elle ne fournit aucun élément médical de nature à attester d'un lien entre la pathologie dont elle souffrait et son activité professionnelle, celle-ci étant au contraire directement en lien avec les suites d'un cancer du sein, sachant qu'elle n'a jamais engagé une quelconque demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que l'avis du médecin du travail ne fait aucunement référence à une telle maladie.
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
En l'espèce, il est constant que Mme [S] a été placée en arrêt de travail de janvier 2015 à janvier 2018 en raison d'un cancer du sein et il résulte des pièces du dossier qu'elle a repris alors qu'elle avait été placée en invalidité catégorie 1 et était en fin de droit s'agissant des indemnités journalières qu'elle pouvait percevoir de la CPAM.
A cet égard, et s'il résulte de l'avis délivré par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 26 janvier 2018 qu'il préconisait une reprise à mi-temps thérapeutique en matinées, à défaut de pouvoir bénéficier d'une prise en charge par la CPAM, c'est en réalité dans le cadre d'un mi-temps organisé avec la société Bip & go que Mme [S] est revenue travailler à compter du 21 janvier 2018.
Ainsi, par avenant du 19 janvier 2018, il a été prévu que, suite à la reconnaissance de l'invalidité catégorie 1 de Mme [S], effective à compter du 21 janvier 2018 et, sous réserve de l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise, celle-ci reprendrait à mi-temps conformément à l'avis de son médecin traitant, et ce pour la période du 22 janvier au 30 juin 2018, laquelle période a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2018, puis jusqu'au 31 décembre 2018 afin de tenir compte de l'avis délivré par le médecin du travail.
Il apparaît par ailleurs que sur cette période Mme [S] a été placée en arrêt-maladie non professionnelle du 8 au 9 mars, du 21 au 27 mars, du 23 mai au 25 juin, du 13 au 16 novembre, le 3 décembre, puis du 17 décembre 2018 au 31 mai 2019, sans qu'elle ne justifie des motifs ayant justifié ses arrêts-maladie, sachant que si son médecin traitant certifie le 28 juin 2018 que les arrêts de travail des 8 mars et 20 mars 2018 n'étaient pas en lien avec sa pathologique du 21 janvier 2015, il reste au contraire taisant sur le lien existant entre cette maladie et l'arrêt du 23 mai au 25 juin, et aucun autre certificat n'est produit pour justifier de l'absence de lien entre cette maladie et l'arrêt du 17 décembre 2018, soit celui de cinq mois ayant immédiatement précédé l'avis d'inaptitude.
Il doit encore être noté que si Mme [S] justifie qu'il lui a été prescrit le 13 août 2018 dix séances de massage de rééducation du rachis cervical, dorsal et des deux membres supérieurs 2 à 3 fois par semaine, renouvelé le 25 septembre 2018, il n'est cependant pas fourni la moindre pièce médicale relative à une opération en lien avec une tendinite, pas plus d'ailleurs qu'il n'est justifié de l'existence de tendinites, quand bien même il est incontestable que son état de santé rendait difficile les mouvements répétés des membres supérieurs ainsi que la station érigée prolongée et le port de charges lourdes comme le certifie son médecin traitant le 23 mai 2019.
Aussi, et si par courrier dactylographié, M. [W], superviseur/planificateur dans l'entreprise Bip &go, superviseur direct de Mme [S] et délégué syndical l'ayant accompagnée lors de l'entretien préalable à licenciement, témoigne qu'ils ont eu la visite d'un ergonome au centre de la relation client afin d'améliorer les conditions de travail en terme de posture et que celui-ci a explicitement demandé des modifications du poste pour Mme [S] afin d'améliorer ses conditions de travail, ces éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que l'inaptitude de Mme [S] résulterait, au moins partiellement, d'une maladie professionnelle.
En outre, aucune de ces pièces ne permet d'établir que la société Bip & go aurait pu avoir connaissance au moment du licenciement de ce que l'inaptitude pouvait avoir un lien avec une maladie professionnelle, étant relevé que Mme [S] n'a pas présenté la moindre déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM, qu'aucun des arrêts de travail n'a été rédigé sur un feuillet 'maladie professionnelle', que l'avis d'inaptitude n'y fait pas davantage référence, peu important qu'il y soit évoqué l'interdiction de port de charges lourdes ou de gestes répétitifs, rien ne permettant à l'employeur de le rattacher à une maladie professionnelle, étant au contraire noté que l'ergonome mettait ces difficultés posturales en lien avec 'la maladie sévère' dont Mme [S] avait souffert.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et en conséquence l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [S] soutient que la société Bip & go a commis des manquements à l'obligation de sécurité en ne saisissant pas le CHSCT, en exerçant sur elle une pression pour qu'elle retravaille à 100 % dégradant ainsi sa santé mentale, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail du 30 janvier 2019, notamment en faisant fi de sa recommandation de saisir le Sameth et en continuant à la faire travailler sur un poste non-aménagé jusqu'à quelques jours avant son licenciement.
En réponse, la société Bip & go relève que lors de la reprise du travail par Mme [S] en janvier 2018, le médecin du travail n'a jamais préconisé l'aménagement postural de son poste de travail, pas plus qu'il n'a évoqué son statut de salariée handicapée, seule la mise en place d'un mi-temps thérapeutique étant mentionnée, ce qui a immédiatement été organisé.
Elle indique en outre avoir permis à Mme [S] de bénéficier de mesures ergonomiques avant même que le médecin du travail rende un avis en ce sens le 30 janvier 2019, étant rappelé qu'à cette date, elle n'avait aucunement connaissance du statut de travailleur handicapé de Mme [S] et que cette dernière était déjà en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2018 et n'a jamais repris le travail jusqu'à l'avis d'inaptitude.
Enfin, tout en notant l'absence de conformité de l'attestation de M. [W] aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elle soutient que celui-ci n'est nullement intervenu pour un non-respect de l'aménagement du poste de travail de Mme [S] mais en raison d'une somme indue qu'elle avait perçue et qu'elle ne souhaitait pas rembourser et en raison d'un mal-être ressenti vis-à-vis de sa N+2 qui lui aurait fait comprendre que son mi-temps pénalisait l'organisation du service, ce qui a immédiatement conduit à la clarification de la situation et à l'apaisement des tensions.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
A titre liminaire, il convient de relever que si l'absence de saisine du Sameth peut avoir joué un rôle quant au respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle n'est cependant, en l'espèce, pas constitutive d'un manquement à l'obligation de sécurité dès lors qu'elle n'a été préconisée que le 30 janvier 2019, soit à une date à laquelle Mme [S] faisait déjà l'objet de l'arrêt de travail qui a immédiatement précédé son inaptitude, sans qu'elle n'ait jamais repris son emploi.
Pour le surplus, il résulte de l'avis rendu par le médecin du travail en janvier 2018 que la seule préconisation mentionnée était en lien avec la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, laquelle a été respectée par la société Bip & go qui a, avant même d'ailleurs cet avis, et sur les seules recommandations du médecin traitant, mis en place un temps partiel, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018.
Néanmoins, l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur est plus large que le seul respect des réserves émises par le médecin du travail et, à l'appui de sa demande, Mme [S] produit le témoignage de M. [W], lequel évoque des manquements de l'employeur à ses obligations, sans que le seul non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne permette d'en écarter la force probante dans la mesure où plusieurs de ses constats sont corroborés par des éléments extérieurs.
Aussi, et si sa qualité de délégué syndical ayant assisté Mme [S] le jour de l'entretien préalable à licenciement doit conduire à une lecture nuancée de ses ressentis, il sera néanmoins retenu les faits plus objectifs dénoncés.
Ainsi, il indique qu'alors même que Mme [S] n'a pas été remplacée après son licenciement, lors des différents entretiens avec elle, la direction mettait en avant le fait que son poste était un poste à 100 % de présence et non un poste avec un temps de présence inférieur, précisant avoir été témoin de la dégradation mentale de Mme [S] car elle était sollicitée à n'importe quel moment par la direction pour l'informer qu'elle devait revenir à 100 % ou encore pour lui demander de rembourser une dette liée à un trop-perçu de la prévoyance résultant d'une faute de la société, et ce, à tel point, qu'il avait demandé avec Mme [S] à ce que toutes ces informations passent par lui afin de la préserver, sans qu'il n'en soit tenu compte.
Il expose également qu'ils ont eu la visite d'un ergonome au centre de la relation client afin d'améliorer les conditions de travail en terme de posture et que celui-ci a explicitement demandé des modifications du poste pour Mme [S] afin d'améliorer ses conditions de travail, lesquelles ont été très tardives, voire même partiellement faites.
A cet égard, il est justifié que dès le 14 septembre 2018, la société Bip & go a été avisée par l'ergonome qu'elle avait diligenté sur le centre où travaillait Mme [S] que celle-ci, suite à une maladie sévère, avait besoin pour soulager ses soucis corporels d'un siège avec des accotoirs pour soulager son épaule droite, d'une souris ergonomique verticale pour positionner son poignet dans l'axe de son avant-bras pour limiter son positionnement dans la zone astreignante et d'un repose-pied pour améliorer la circulation sanguine de ses jambes.
S'il ressort des pièces du dossier que le passage de cet ergonome avait une visée générale pour concerner l'ensemble des salariés, pour autant, il appartenait à la société Bip & go de faire toutes diligences pour que ces mesures soient rapidement mises en place, peu important que le médecin du travail n'ait pas été à l'origine de cette préconisation, étant rappelé qu'à cette date, Mme [S] n'était pas en arrêt de travail et ne l'a été, au-delà de quelques arrêts très ponctuels, qu'à compter du 17 décembre 2018.
Or, alors que la société Bip & go avait non seulement connaissance de la maladie pour laquelle Mme [S] avait été arrêtée durant trois ans, mais aussi de la fragilité qu'elle en avait conservée pour ne pouvoir reprendre qu'à mi-temps thérapeutique et être classée en catégorie 1, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est en aucune manière justifié de diligences sérieuses.
En effet, à supposer même que le simple listing de commandes de souris et de siège permette d'établir qu'elles concernaient le poste de Mme [S], en tout état de cause, le siège n'a été commandé qu'au mois de mai 2019 et, s'agissant des souris, trois sont surlignées, sans que l'on puisse savoir laquelle aurait concerné le poste de Mme [S], et, au mieux, la première commande n'a été passée que le 22 novembre 2018, soit deux mois après l'avis de l'ergonome, sachant que les deux autres commandes datent des 7 janvier et 4 septembre 2019.
Au regard des dates auxquelles les commandes ont été passées, alors qu'il s'agissait de mesures simples à mettre en oeuvre, et ce, d'autant plus dans une société telle que la société Bip & go, il doit être considéré qu'il s'agit d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, peu important que le médecin du travail n'ait effectivement repris cette préconisation que le 30 janvier 2019 alors que Mme [S] était en arrêt de travail puisqu'elle était au contraire sur son lieu de travail du 14 septembre au 17 décembre 2018, soit durant trois mois à compter de la date à laquelle la société Bip & go a eu connaissance de la nécessité d'adapter son poste de travail.
Outre ce manquement, il doit aussi être retenu le fait que la direction a mis une pression sur Mme [S] pour qu'elle reprenne à 100 % comme le dénonce M. [W], ce fait étant corroboré par le courrier envoyé par la société Bip & go au médecin du travail le 15 mai 2019 aux termes duquel elle lui écrivait qu'ils avaient eu connaissance du placement en invalidité 2ème catégorie de Mme [S], qu'ils avaient jusqu'alors aménagé son poste avec un taux d'emploi à 50 % le temps qu'elle recouvre la santé mais que cet aménagement ne pouvant se prolonger indéfiniment, Mme [S] s'était mise en arrêt-maladie à compter de décembre 2018, le temps de faire les démarches nécessaires à la reconnaissance d'une invalidité 2ème catégorie, concluant que l'organisation du travail avait été impactée durant une année par l'aménagement de poste et l'étude gestes et postures qu'ils avaient acceptés de mettre en place mais qu'ils ne pourraient aménager plus longtemps un poste qui par défaut devait être occupé à 100% et pas à 33 %.
Aussi, et alors que la société Bip & go ne justifie aucunement d'un entretien avec la N+2 de Mme [S] pour lui demander de cesser de lui faire supporter une quelconque pression sur la durée de son temps partiel, pas plus d'ailleurs qu'elle n'établit les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce temps partiel, sachant qu'il n'est pas justifié du remplacement de Mme [S] après son licenciement, il est là aussi constitué un manquement à l'obligation de sécurité.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement, de retenir un manquement de la société Bip & go à son obligation de sécurité et de la condamner en conséquence à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la question du bien-fondé du licenciement
Mme [S] soutient qu'au regard des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude, le licenciement est nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société Bip & go rappelle qu'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du licenciement et relève que le non-respect des préconisations de l'avis du 30 janvier 2019 ne peut en aucun cas être constitutif d'un manquement ayant provoqué l'inaptitude de Mme [S] dès lors qu'elle était placée en arrêt de travail à cette date et n'a jamais repris son emploi jusqu'à l'avis d'inaptitude.
Enfin, elle relève que le médecin du travail n'a, dans son avis du 5 juin 2019, ni évoqué un risque psycho-social, ni délivré un avis d'aptitude avec réserves, telles que mi-temps thérapeutique ou adaptation posturale du poste, mais un avis d'inaptitude au poste, ce qui permet de démontrer que l'inaptitude n'était pas liée à un manquement de sa part.
Dès lors qu'il n'est pas invoqué un manquement de nature à entraîner la nullité du licenciement, le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si c'est à juste titre que la société Bip & go fait valoir que le non-respect des préconisations de l'avis du 30 janvier 2019 ne peut permettre d'établir un lien entre un manquement de sa part et l'inaptitude de Mme [S] dès lors qu'elle n'a jamais repris le travail entre cet avis et celui délivrant l'inaptitude, il reste néanmoins établi les deux autres manquements préalablement retenus, et notamment celui lié à l'absence de diligences suite aux recommandations de l'ergonome.
Aussi, et alors qu'il est mentionné dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé de Mme [S] n'est pas compatible avec les tâches répétitives et que le reclassement doit être recherché sur un poste ne présentant pas ces contraintes et n'imposant ni station debout prolongée, ni port de charges lourdes, il en résulte suffisamment que le manquement précité relatif au manque de diligence quant à l'adaptation posturale du poste a contribué à l'inaptitude de Mme [S].
A cet égard, la société Bip & go ne peut valablement faire valoir que ce lien ne saurait être fait au seul motif qu'il n'était pas préconisé une adaptation au poste mais une inaptitude puisqu'effectivement, en manquant à son obligation de sécurité durant près de trois mois, elle a contribué à ce que ce poste ne soit plus adaptable.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Mme [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail qui prévoit pour les salariés ayant le statut de travailleur handicapé le doublement de la durée du préavis sans pouvoir excéder trois mois, peu important que l'employeur en ait ou non connaissance, il convient de condamner la société Bip & go à payer à Mme [S] la somme de 4 363,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,38 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que Mme [S] n'explique pas comment elle parvient à une demande de congés payés de 581,83 euros alors même qu'elle indique retenir la règle des 10 %.
En outre, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et dix mois pour un salarié ayant 10 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, il convient, alors que Mme [S] justifie du paiement d'une pension d'invalidité 2ème catégorie, sans cependant apporter aucun élément sur sa situation financière ou professionnelle, de condamner la société Bip & go à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société Bip & go de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Bip & go aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, et conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Bip & go à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros, non pas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut pour elle d'être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, mais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et en conséquence de ses demandes fondées sur l'article L. 1226-14 du code du travail mais aussi en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [I] [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Bip & go à payer à Mme [I] [S] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour manquement à
l'obligation de sécurité : 3 000,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 363,77 euros
congés payés afférents : 436,38 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 10 000,00 euros
Ordonne à la société Bip & go de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à Mme [I] [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Bip & go aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Bip & go à payer à Mme [I] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bip & go de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente