Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1982/22
N° RG 20/02110 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THOJ
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
14 Septembre 2020
(RG 19/00149 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-raphaël DOYER, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [N] [W], député de la 3ème circonscription du Nord, a engagé Mme [M] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017, en qualité d'assistante parlementaire.
Mme [M] [S] a été placée en arrêt maladie, à compter du 15 mai 2019.
Par lettre datée du 25 « mai » 2019, Mme [M] [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Celle-ci se trouvait libellée de la façon suivante :
« La permanence parlementaire que j'occupe en ma qualité de Député à [Localité 4] a été vidée de tous dossiers. Cela a été constaté par votre collègue Mme [B].
Vous êtes les deux seules personnes occupant cette permanence.
La disparition des dossiers a été concomitante avec votre mise en arrêt maladie.
La SCP BEAUGRAND ZUKOWSKI ELOY huissiers de justice a, à ma demande, constaté le 27 mai suivant que la permanence était vide de tous dossiers.
Il a été également constaté dans le même acte que Mme [B] vous avait contactée pour savoir si vous saviez où se trouvaient les dossiers et que vous lui aviez répondu ne pas le savoir.
Le même constat a également constaté que plusieurs de mes contacts téléphoniques enregistrés sur la ligne qui m'est attribuée en ma qualité de député avaient été effacés.
Par lettre recommandée du 26 mai 2019, je vous ai mis en demeure d'avoir à restituer la totalité du fonds documentaire de la permanence, avec lequel manifestement vous étiez partie malgré votre réponse mensongère faite à Mme [B].
Par lettre du 29 mai suivant, vous avez finalement reconnu avoir pris la totalité du fonds documentaire et indiqué l'avoir restitué le jour du 29 mai à votre collègue. Vous avez dans le même courrier tenté de prétexter que la totalité des documents auraient été pris car je vous aurais autorisé par sms à prendre certains dossiers pour travailler à l'extérieur de la permanence.
Cette explication est toutefois irrecevable et totalement mensongère puisque vous avez pris les dossiers le jour où vous avez été mise en arrêt maladie en sorte qu'il ne pouvait valablement s'agir de travailler à l'extérieur de la permanence.
Davantage « certain dossier » ne peut valoir pour la TOTALITE des documents de la permanence parlementaire, en ce compris mes contacts téléphoniques.
Nous considérons que ces faits précis constituent une faute grave empêchant tout maintien même temporaire au service de ma députation. »
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [M] [S] a saisi le 10 septembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 14 septembre 2020, a rendu la décision suivante :
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [M] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne M. [N] [W] à payer à Mme [M] [S] les sommes suivantes :
- 7350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2450 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 2450 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
- 898 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- déboute Mme [M] [S] du surplus de ses demandes,
- déboute M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [N] [W] au paiement des entiers dépens.
M. [N] [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2021 au terme desquelles M. [N] [W] demande à la cour de :
- DECLARER son appel recevable et bien fondé ;
-REFORMER la décision du Conseil de Prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe du 14 septembre 2020 en ce qu'elle a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [M] [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [N] [W] à payer à Madame [M] [S] les sommes suivantes :
- 7 350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 2 450 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 450 euros à titre d'indemnité pour non-respect de procédure
- 898 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] [W] au paiement des entiers dépens
Jugeant à NOUVEAU :
-DECLARER irrecevable l'attestation produite en pièce n°23 par Madame [S] ;
-DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [S] est bien fondé et régulier ;
- DEBOUTER Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
-CONDAMNER Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
-CONDAMNER Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [W] expose que :
- In limine litis, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [M] [S] ne sollicite pas la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, de sorte que cette demande est irrecevable et, subsidiairement, infondée.
- Concernant le licenciement pour faute grave, la matérialité des fautes est établie et se trouve fondée sur le fait pour Mme [S] d'avoir soustrait, de façon déloyale, lors de son départ en arrêt maladie, l'intégralité des documents de travail de la permanence parlementaire, d'avoir menti à sa collègue en prétextant ne pas les détenir et d'avoir vidé de son contenu le téléphone portable attribué à ladite permanence.
- Cette faute est d'autant plus grave que la salariée était soumise, dans le cadre de son contrat de travail, à une obligation particulière de loyauté et de discrétion vis à vis de son employeur, ce notamment au regard de la nature confidentielle et sensible des informations auxquelles Mme [S] avait accès, compte tenu de la mission de député de son employeur.
- Ainsi, en vidant la permanence du député, le jour de sa mise en arrêt maladie, la salariée a agi par représailles envers M. [W], empêchant délibérément le fonctionnement normal de la députation.
- Et, nonobstant l'envoi d'une mise en demeure le 26 mai 2019, la restitution des documents n'est intervenue que suite à la réception par Mme [S] de sa convocation à entretien préalable.
- Seule une faible partie des documents de travail se trouvait disponible sur un cloud, de sorte que la permanence parlementaire n'était pas en mesure de fonctionner normalement.
- L'attestation de Mme [V] [K] (pièce 23) doit être écartée des débats, en ce qu'elle constitue un courrier dactylographié non signé, dont l'authenticité ne peut être établie et émane d'une personne ne travaillant plus pour le député depuis septembre 2018.
- Mme [S] n'avait pas été autorisée par M. [W] à emporter tous les dossiers de la permanence afin de travailler depuis chez elle pendant son arrêt de travail d'un mois et demi, seules des autorisations ponctuelles lui ayant été délivrées par le passé et aucune prestation de travail n'ayant vocation à être accomplie par l'intéressée pendant son arrêt maladie.
- Le licenciement pour faute grave de Mme [M] [S] est, par conséquent, fondé et doit conduire au rejet des demandes financières de l'intéressée.
- Subsidiairement, au regard de l'ancienneté de l'intimée inférieure à deux ans, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse excède le quantum maximum prévu par le barème de l'article L1235-3 du code du travail, ce d'autant que Mme [S] ne justifie pas de son préjudice.
- Concernant l'indemnité pour non-respect de la procédure, celle-ci a été menée de façon régulière, seul le courrier de licenciement ayant été daté par erreur purement matérielle au 25 mai 2019, ce qui ne démontre pas que la décision de licenciement aurait été prise de manière irrévocable avant l'entretien préalable.
- Enfin, Mme [S] doit être condamnée au paiement à M. [W] d'une indemnité procédurale, outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, compte tenu de la procédure abusive menée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2021, dans lesquelles Mme [M] [S], intimée, demande à la cour de :
-Confirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE le 14 septembre 2020 en ce qu'il a justement :
-Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [M] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné M. [N] [W] à payer à Madame [M] [S] les sommes suivantes :
- 7 350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 450 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 2 450 euros à titre d'indemnité de non-respect de procédure,
- 898 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Débouter M. [N] [W] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'attestation produite en pièce n°23 par Mme [M] [S] (attestation [V] [K]),
-Débouter M. [N] [W] de sa demande indemnitaire à hauteur de 4 000 euros et de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
-Y ajoutant, accueillir la demande de Mme [M] [S] au titre de l'indemnité pour le préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l'article L.1152-1 du Code du Travail,
-Condamner M. [N] [W] à lui payer à ce titre la somme de 6 mois de salaires brut, soit 14 700 euros.
-Condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] [S] soutient que :
- Le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet est infondé et se trouvait acté, dès avant l'entretien préalable, comme en atteste le libellé de la lettre de convocation audit entretien, ce qui constitue, dès lors, une irrégularité procédurale ouvrant droit à des dommages et intérêts.
- Elle a été placée en arrêt de travail, dans un contexte d'intervention chirurgicale pour la période du 5 février au 10 mars 2019 puis des suites de cette opération et de l'état de grande fatigue qui en est résulté du 15 mai au 30 juin 2019, ayant, néanmoins, continué à travailler pour M. [W] pendant cette période depuis son domicile.
- A cette fin et comme elle y avait été autorisée, elle détenait à son domicile le fond documentaire de la permanence, traitant les dossiers de chez elle et assurant la gestion de l'agenda dudit député.
- Le constat d'huissier établi a été réalisé sans même qu'elle n'ait été sollicitée afin de restituer lesdits documents nécessaires à l'accomplissement des tâches de secrétariat qui lui étaient dévolues.
- Par ailleurs, ce fond documentaire alors détenu en version papier par Mme [S] ne constituait qu'une partie des données contenues dans une banque de données numériques réservées à l'usage de l'équipe parlementaire, M. [W] étant également doté d'un agenda numérique.
- L'attestation établie par Mme [V] [K] est, en outre, recevable et permet également de relever que le téléphone évoqué dans la lettre de licenciement a été restitué par ses soins en septembre 2018 et avait été vidé de son contenu, les numéros de téléphone enregistrés étant tous issus de la base de données de M. [W].
- Le licenciement pour faute grave est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse, ce qui doit donner lieu à indemnisation, la salariée étant restée au chômage pendant plus d'un an puis ayant perdu son statut de cadre lors de sa reprise d'un emploi.
- La salariée a également subi un préjudice moral distinct lié au fait pour l'employeur de vouloir se débarrasser sans motif de sa collaboratrice avec laquelle il avait entretenu une certaine complicité.
- Les échanges entre Mme [S] et M. [W] peuvent en eux-mêmes être qualifiés d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la pièce n°23 produite par Mme [M] [S] :
Il résulte des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que «L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
En l'espèce, M. [N] [W] sollicite le rejet de la pièce n°23 produite par Mme [M] [S], laquelle est constituée d'un écrit dactylographié daté du 1er avril 2020 comportant en en-tête les coordonnées de Mme [V] [K], sa signature au bas de chaque page ainsi que la photocopie de sa pièce d'identité sous laquelle est mentionné « J'atteste sur l'honneur que l'attestation ci-jointe est exacte ».
Si cette pièce ne remplit pas totalement les conditions de l'article précité relatives au contenu des attestations compte tenu de son caractère dactylographié, les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations et cet écrit comporte, combiné aux autres éléments de preuve versés aux débats, des garanties suffisantes de nature à emporter la conviction.
M. [N] [W] est, par conséquent, débouté de sa demande de rejet de la pièce n°23, par ailleurs, débattue contradictoirement.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de licenciement pour faute grave adressée à l'intimée et datée du 25 mai 2019 comporte une erreur matérielle et a en, réalité, été établie le 25 juin 2019. Surtout, selon les termes de cette lettre, Mme [M] [S] a été licenciée pour avoir :
- vidé la permanence parlementaire de tous ses dossiers, ce concomitamment à son arrêt maladie du 15 mai 2019, ce avant de les restituer le 29 mai suivant après avoir été mise en demeure,
- menti à sa collègue, Mme [B] en affirmant ignorer où lesdits dossiers se trouvaient,
- effacé plusieurs des contacts téléphoniques enregistrés sur la ligne attribuée au député et affectée à la permanence parlementaire.
A l'appui des griefs retenus à l'encontre de la salariée, l'employeur produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé par la SCP BEAUGRAND ZUKOWSKI ELOY le 27 mai 2019, au terme duquel, l'officier ministériel, accompagné de Mme [B], n'a constaté la présence d'aucun document, ni d'aucun dossier au sein de la permanence et s'est vu présenter un téléphone portable de type I Phone 5 dont il lui a été indiqué l'attribution à la permanence parlementaire et qui se trouvait vide de tous contacts.
Il communique également l'attestation de Mme [E] [B], députée suppléante et assistante parlementaire, laquelle indique avoir constaté lors de l'arrêt maladie de Mme [S] l'absence du classeur contenant les fiches et les coordonnées personnelles des 81 maires de la circonscription ainsi que de tous les dossiers en cours ou clos. Elle relate avoir contacté l'intéressée laquelle lui a indiqué ne pas avoir en sa possession le classeur souple et n' a fourni aucune explication concernant les autres documents.
M. [A] [O] [T] [I], attaché parlementaire de M. [W] à l'Assemblée Nationale, confirme pour sa part la disparition de l'ensemble des dossiers de la permanence parlementaire, tout comme Mme [D] [H], attachée parlementaire chargée de remplacer Mme [M] [S] pendant son arrêt maladie.
Tous trois font état de l'impossibilité de travail qui en est résultée.
Néanmoins, de son côté, l'intimée justifie que, depuis son entrée au service de M. [W], elle était régulièrement autorisée à travailler de son domicile, lequel avait d'ailleurs tenu lieu pendant deux courtes périodes de permanence parlementaire (attestations de M. [J] [L] et de Mme [V] [K]).
A cet égard, Mme [K] qui a travaillé aux côtés de Mme [S] en qualité d'attachée parlementaire entre le 11 septembre 2017 et le 10 septembre 2018, relate que l'intimée travaillait régulièrement de chez elle sur les différents dossiers (« Concernant les dossiers non dématérialisés, ils étaient effectivement transportés régulièrement entre la permanence parlementaire et le domicile de Mme [M] [S] suite à diverses contraintes liées au déménagement de la permanence parlementaire, dégâts des eaux, absence de ligne téléphonique, absence de connexion internet, absence d'électricité, absence d'armoires sous clés pour stockage. Pour pouvoir travailler efficacement il était donc indispensable que Mme [S] (avec l'accord de M. [W] au préalable) ait en sa possession ses dossiers papiers »).
De la même façon, le constat d'huissier établi par la SCP BERNA le 15 juillet 2019 relève l'existence de SMS et notamment d'un échange le 19 avril 2019 au cours duquel M. [W] a autorisé Mme [S] à travailler à son domicile.
A cet égard, l'argument selon lequel la salariée, placée en arrêt maladie à compter du 15 mai 2019, ne pouvait avoir l'usage des dossiers ramenés chez elle et continuer à travailler, ne résiste pas à l'analyse, dès lors que l'officier ministériel relève dans son procès verbal de très nombreux échanges de SMS adressés par le député à son assistante parlementaire afin de lui demander de réaliser différentes tâches professionnelles, pendant les périodes où elle se trouvait en arrêt maladie suite à une intervention chirurgicale, tâches qu'elle accomplissait alors.
Enfin, si les membres de l'équipe parlementaire de M. [W] font état de l'impossibilité de travail du fait de l'absence des dossiers et documents en version papier, il ressort du témoignage de Mme [V] [K] l'existence d'une « banque de données numériques dotée de divers dossiers sur lesquelles l'équipe parlementaire au complet avait libre accès pour répondre aux obligations professionnelles du député ». Celle-ci expose également que « L'ensemble des courriers rédigés, des dossiers concernant les demandes sur le territoire, des documents parlementaires, des e-mails, des adresses et numéros de téléphone protocolaires et institutionnels étaient stockés numériquement dans leur intégralité dans le drive relié au compte Gmail de M. Le Député, drive sur lequel les membres de l'équipe parlementaire avaient un accès partagé pour l'abonder et y travailler pour répondre aux attentes du député ».
Dans ces conditions, le fait pour Mme [S] d'avoir amené à son domicile des dossiers papiers de la permanence parlementaire, alors qu'elle bénéficiait d'une grande latitude dans la gestion de son travail mais également d'une autorisation antérieure et réitérée de son employeur de ramener des documents chez elle pour travailler, y compris pendant ses périodes d'arrêt de travail, et alors même que les autres assistants parlementaires disposaient d'un accès à une banque de données numériques leur permettant d'accéder auxdits documents et partant d'accomplir leur travail, n'est pas constitutif d'une faute.
Concernant le fait d'avoir effacé plusieurs des contacts téléphoniques enregistrés sur la ligne attribuée au député et affectée à la permanence parlementaire, si l'huissier de justice mandaté par M. [W] a constaté l'absence de contacts téléphoniques sur un téléphone de type I Phone 5 qui lui a été présenté, aucune pièce ne permet de démontrer que ledit téléphone était effectivement celui affecté à la permanence parlementaire et que les contacts avaient été effacés par Mme [S].
Surtout et à l'inverse, Mme [V] [K] atteste qu'en septembre 2018, suite à sa rupture conventionnelle, elle a restitué son téléphone portable professionnel après l'avoir vidé de tous ses contacts, photographies, applications afin de le rendre « comme neuf ». Elle précise, par ailleurs que les numéros enregistrés se trouvaient issus de la base de données de M. [W] via sa boite mail, base de données que le député demandait à Mme [S] de mettre régulièrement à jour, comme en attestent les échanges de SMS relevés par la SCP BERNA.
Dans ces conditions, les faits reprochés à cet égard à la salariée ne sont pas établis et ne peuvent caractériser une faute imputable à cette dernière, étant, en outre, précisé qu'en tout état de cause, la base numérique de données téléphoniques se trouvait également accessible à l'ensemble de l'équipe parlementaire.
Enfin, le fait pour Mme [S] d'avoir menti à sa collègue, Mme [B] en affirmant, dans un premier temps, ignorer où les dossiers de la permanence parlementaire se trouvaient, est intervenu dans un contexte de changement brutal d'attitude de M. [N] [W] lequel adressait auparavant à sa salariée des SMS empreints d'ambiguïté (cf Procès verbal de constat établi par la SCP BERNA le 15 juillet 2019) avant de mandater un huissier de justice puis de lui adresser une mise en demeure, alors même qu'aucun grief ou reproche ne lui avait été notifié auparavant.
Surtout, il résulte des différents courriers produits que la date de l'échange téléphonique litigieux ne peut être déterminée, et que la salariée a été mise en demeure suivant courrier daté du 26 mai 2019 lequel faisait, toutefois, référence au constat d'huissier réalisé le lendemain.
Or, dès le 29 mai 2019, Mme [M] [S] a restitué les documents sollicités par son employeur comme en atteste l'inventaire de restitution établi par Mme [B].
Dans ces conditions et au regard du contexte sus-évoqué, le fait pour Mme [S] d'avoir, dans un premier temps, menti à sa collègue de travail avant d'admettre détenir les documents réclamés et de les restituer dans un très court laps de temps, n'est pas constitutif d'une faute grave. Il ne constitue pas non plus une faute suffisamment importante de nature à justifier d'une sanction telle qu'un licenciement.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, les agissements retenus par M. [N] [W] à l'encontre de Mme [S] dans la lettre de licenciement ne constituent pas une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Ils ne constituent pas non plus un manquement de la salariée à ses obligations justifiant de la rupture du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave de Mme [M] [S] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Concernant l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [M] [S] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2450 euros, dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas contestés.
- Concernant l'indemnité de licenciement :
L'intimée a également droit au paiement d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, entrée au service de M. [N] [W] en date du 3 juillet 2017 et dans les limites de la demande formulée par Mme [S], la cour fixe à 898 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement.
- Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et, le cas échéant, maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'employeur (inférieur à 11 salariés), de l'ancienneté de Mme [M] [S] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 3 juillet 2017 et l'avoir quittée à l'expiration du préavis qu'elle aurait dû accomplir jusqu'au 25 juillet 2019), de son âge lors de la rupture (pour être née le 21 mars 1978), du montant de son salaire brut mensuel (2450 euros) ainsi que de la période de chômage justifiée pendant plus d'un an puis de sa réintégration dans la fonction publique avec un revenu mensuel moindre, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 7350 euros, ladite somme ne dépassant pas le barème précité.
Le jugement entrepris est confirmé concernant l'ensemble de ces demandes financières.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles L1232-2 et R1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La lettre de convocation indique notamment l'objet de l'entretien. Ainsi, la convocation doit, le cas échéant, contenir l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 mai 2019 mentionnait, ainsi, «Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement, pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute ».
Ce courrier indique, par suite, de manière non équivoque qu'un licenciement est envisagé, sans pour autant acter la décision de licenciement, les termes « nous sommes amenés à envisager » ne permettant pas de conclure à la certitude d'une telle mesure mais à l'inverse uniquement à sa possibilité.
Par ailleurs, Mme [M] [S] ne rapporte pas la preuve que son licenciement avait d'ores et déjà été décidé, avant même que n'intervienne l'entretien préalable.
Par conséquent, aucune irrégularité de la procédure de licenciement ne se trouve établie, de sorte que l'intimée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
M. [N] [W], qui a formé appel principal le 13 octobre 2020, se prévaut de l'irrecevabilité de cette demande formée par Mme [M] [S] dans le cadre de son appel incident postérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte, en outre, de l'article 954 du même code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si Mme [S] sollicite la confirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, elle conteste, néanmoins, dans le corps de ses conclusions, le rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, ce conformément aux dispositions précitées.
Or, le dispositif des conclusions de Mme [M] [S] mentionne expressément la demande de confirmation du jugement rendu le 14 septembre 2020 mais ne formule aucune demande d'infirmation, se contentant de demander à la cour : « y ajoutant, accueillir la demande de Mme [M] [S] au titre de l'indemnité pour préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail ».
Dans ces conditions, les conclusions de l'intimée ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, de sorte que cette demande d'indemnité au titre du préjudice moral subi par la salariée qui induit une infirmation partielle non sollicitée dans le dispositif, est irrecevable.
Sur la demande d'indemnité formée par M. [W] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.
M. [N] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [M] [S] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est là encore confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, M. [N] [W] est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 14 septembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [W] à payer à Mme [M] [S] 2450 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail est irrecevable ;
DEBOUTE M. [N] [W] de sa demande de rejet de la pièce n°23 déposée par Mme [M] [S] ;
DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL