Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 23/00319 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZYL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON, 116
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON - 86
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me RIMAIRE et Me PRAT PEYROU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 23 mai 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [W] [Z], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (71) ;
et de :
Monsieur [F] [S] [V], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (71) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 8] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 16 août 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties reprendront l'usage de leur nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [J] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [V] à lui restituer ses effets personnels sous astreinte ;
Supprime la contribution alimentaire mise à la charge de Madame [J] [Z] pour l'entretien et l'éducation de son fils [N] [V] à compter du 1er octobre 2025 ;
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande de condamnation de Madame [J] [Z] à lui verser la somme forfaitaire de 1.500 euros au titre des frais exceptionnels d'entretien et d'éducation de [N] ;
Dit n'y avoir lieu d'appliquer en la cause les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [J] [Z].
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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