Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01728
N° Portalis DBVC-V-B7G-HATO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 17 Juin 2022 - RG n° 21/00389
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4] - [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS, substitué par Me BOUAZIZ, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [R], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [5] ([4]) d'un jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3].
FAITS et PROCEDURE
Le 24 août 2020, Mme [H], salariée de la [5] (la société) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un 'canal carpien gauche', sur la base d'un certificat médical initial du 16 juin 2020.
Le 16 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [H] au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable, qui , en sa séance du 6 avril 2021, a confirmé la décision de la caisse.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 11 août 2021 de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal , par jugement du 17 juin 2022, a :
- débouté la société de toutes ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse, datée du 16 décembre 2020, qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 24 août 2020 par sa salariée, Mme [H], sous la dénomination 'syndrome du canal carpien gauche' (202616761) incluant ses conséquences financières et par voie de conséquence la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2021,
Ce faisant,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée, Mme [H], sous la dénomination 'syndrome du canal carpien gauche' (202616761) incluant ses conséquences financières,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2022, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- constater qu'à l'issue de ses investigations, la caisse n'a pas informé la société de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
- constater que la caisse n'a pas respecté ses obligations à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [H],
- constater que le dossier consultable mis à disposition de l'employeur n'obéit pas aux exigences de l'article R.441-14 du code de sécurité sociale,
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Mme [H],
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 16 juin 2020 (dossier 200616761) déclarée par Mme [H].
Par écritures déposées le 8 décembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater que la caisse a informé la société de la mise à disposition du dossier , des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire, notamment son obligation d'information à l'égard de la société,
- déclarer opposableS à l'encontre de la société les décisions de prise en charge de Mme [H] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur l'information donnée à la société
Aux termes de l'article R.461-9 du code de sécurité sociale,
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société fait valoir que la caisse avait l'obligation, à l'issue de ses investigations, de mettre le dossier constitué à sa disposition, et de l'informer des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations.
En réplique, la caisse indique avoir, dans le même courrier, informé la société qu'elle lui transmettait une copie de la déclaration de maladie professionnelle, et lui avoir indiqué les dates clefs pour l'instruction du dossier. Elle considère que, ce faisant, elle a respecté les dispositions légales désormais applicables.
En l'espèce, la caisse a adressé à la société un courrier le 1er septembre 2020, pour lui transmettre la déclaration de maladie professionnelle de Mme [H].
Par cette même correspondance, la caisse a informé la société qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour compléter son questionnaire et que lorsque l'étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 4 décembre 2020 au 15 décembre 2020. Il était enfin précisé que la décision lui serait adressée au plus tard le 24 décembre 2020.
La cour relève l'information précise sur les modalités de consultation du dossier et de formulation d'éventuelles observations par l'employeur, de sorte que la société ne peut invoquer une violation par la caisse de son obligation d'information, étant précisé que l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse de réitérer ces informations à l'issue de ses investigations, comme l'affirme l'appelante.
Il sera noté, à titre surabondant, que la caisse a informé la société par courriel du 2 décembre 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur le respect du contradictoire
L'article R.441-14 du code de sécurité sociale dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La société fait valoir que le dossier mis à sa disposition par la caisse ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
La caisse conteste cette analyse en soutenant d'abord qu'aucun texte ne prévoit que les certificats médicaux de prolongation soient détenus par la caisse, ensuite que la société ne rapporte pas la preuve que la caisse aurait détenu lesdits certificats.
Des pièces produites par les parties, il n'est fait mention à aucun moment de l'existence de certificats médicaux de prolongation que la caisse aurait détenus.
Dès lors que la société n'apporte pas la preuve que la caisse aurait eu en sa possession des certificats médicaux de prolongation, elle est infondée à reprocher à l'intimée de ne pas les avoir communiqués.
Ce second moyen sera également rejeté.
La décision déférée mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] ([4]) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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