Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/0211
Rôle N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ6T
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 février 2023 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 21 novembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [D] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [O] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023 à 15h25,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h55;
Vu l'ordonnance du 15 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 février 2023 par Monsieur [I] [U] ;
Monsieur [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai le document de ma demande d'asile, j'ai mon travail en Italie, j'ai tout en Italie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que bien que M. [U] ait indiqué depuis le début de la procédure avoir déposé une demande d'asile en Italie et produise une pièce attestant de l'existence d'une demande d'asile, la préfecture des Bouches du Rhône n'a accompli aucune diligence vers ce pays et n'a pas consulté la borne EURODAC, que le tribunal administratif a, par jugement non motivé en date du 23 janvier 2023, confirmé la décision d'éloignement, que cependant, il n'est pas justifié par le préfet de l'accomplissement de diligences nécessaires au départ de M. [U] dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que le défaut de consultation de la borde EURODAC n'a pas été considéré comme un défaut de diligence par la décision ayant ordonné une première prolongation de la rétention et que le tribunal administratif n'a pas davantage pris en compte cette circonstance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il n'est pas justifié de l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention pour défaut de production d'une pièce justificative utile, en application des dispositions de l'article R 742-1 du CESEDA.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, M. [U] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2023 et l'administration a sollicité dès le 17janvier 2023 le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer . Il a été procédé à l'audition de M. [U] le 25 janvier 2023 et par e-mail du 14 février 2023, la préfecture a adressé une relance aux autorités consulaires tunisiennes.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration justifie ainsi avoir réalisé toutes les diligences utiles en vue de l'éloignement de M. [U] vers la Tunisie dans les meilleurs. Il lui est cependant reproché de n'avoir entrepris aucune diligence vers l'Italie, pays dans lequel l'intéressé a déclaré avoir sollicité l'asile en 2021.
Toutefois, il apparaît que la décision préfectorale d'éloignement en date du 16 janvier 2023 fixant la Tunisie comme pays de destination a été confirmée par jugement du tribunal administratif en date du 23 janvier 2023 et que la cour d'appel, déjà saisie par M. [U] de cette difficulté, à l'occasion des débats sur la première prolongation de la rétention, a déjà rejeté cette contestation en estimant qu'il n'appartenait pas aux juridictions judiciaires de se prononcer sur le bien fondé de la mesure d'éloignement et a retenu que la préfecture, bien que n'ayant pas consulté la borne EURODAC , avait effectué des diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [U] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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