Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZCB
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Octobre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/322432
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Maître [S] GREGOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia SIBILIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre,
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère,
M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé par M. [P] [R] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception en date 23 octobre 2019 à l'encontre de la décision rendue le 10 octobre 2019 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à la somme de 4 734, 17 euros HT le montant total des honoraires dus, chacun, par M. [P] [R] et M. [P] [J] à Mme [S] [K], avocate,
- constaté l'absence de tout règlement,
- dit en conséquence que M. [P] [R] et M. [P] [J] devront verser chacun à à Mme [S] [K] la somme de 4 734, 17 euros HT outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision.
Vu l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par cette cour renvoyant l'affaire à l'audience du 25 mai 2022 dans l'attente de la décision à rendre par le juge de droit commun saisi par la partie la plus diligente pour statuer sur l'existence du mandat ayant pu exister entre M. [P] [R] et Mme [S] [K] .
Entendues à l'audience du 25 mai 2022 les parties en leurs observations :
- M. [P] [R] qui indique qu'il n'a pas l'intention de constituer avocat devant le tribunal judiciaire au motif que le montant du litige serait supérieur à celui de la contestation d'honoraires, qu'il a réglé l'avocate postérieurement à la décision du bâtonnier mais qu'il n'acquiesce pas pour autant à celle-ci,
- Mme [S] [K] qui indique qu'elle ne saisira pas la juridiction de droit commun alors que ses honoraires lui ont été réglés par M. [P] [R] après le prononcé de la décision du bâtonnier et qui sollicite une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Les causes du sursis à statuer prononcé par l'arrêt rendu le 23 mars 2022 n'ont pas été exécutées par les parties qui ont déclaré refuser de s'y conformer et de saisir le juge de droit commun pour faire trancher la question de l'existence du mandat ayant pu les lier alors que cette question échappe à la compétence de la cour saisie de la contestation des honoraires susceptibles de revenir à l'avocate pour les diligences qu'elle aurait effectivement réalisées .
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire
PAR CES MOTIFS
Satuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au Greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de greffe 19/00550 .
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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