Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13095 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YU6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, RG n° 16-03461
APPELANTE
Madame [E] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43, substitué par Me Marine BOLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/055376 du 16/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appe1 interjeté par Mme [E] [B] d'un jugement rendu le 28 septembre 2018 par 1e tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [B] a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2014 ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé le 15 mars 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 4% par le médecin conseil de la caisse ; que Mme [B] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise ; que l'expert a confirmé la date de consolidation au 15 mars 2015 ; qu'après avoir saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 9 mai 2016, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 28 septembre 2018 l'a déboutée de son recours.
Mme [B], à laquelle le jugement a été notifié le 26 octobre 2018, en a interjeté appel le 16 novembre 2018.
Par arrêt du 29 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la présente cour a :
- déclaré l'appel recevable et opérant effet dévolutif,
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique,
- désigné pour y procéder le docteur [U] [M], avec pour mission de :
* examiner Mme [B] ;
* prendre connaissance de tous les documents médicaux relatifs à l'accident du travail du 11 juillet 204 et de tous autres documents médicaux utiles ;
* dire si l'état de santé de Mme [B] était consolidé le 15 mars 2015 de son accident du travail survenu le 11 juillet 2014 ; dans le cas contraire, fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [B] à la suite de son accident du travail du 11 juillet 2014.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction a commis le docteur [R] [W] en qualité d'expert en remplacement du docteur [U] [M].
Le docteur [W] a remis son rapport le 8 novembre 2022, en concluant que la consolidation de 1'accident de travail du 11 juillet 2014 est confirmée au 15 mars 2015, précisant que les documents présentés, notamment1'échographie du 12 juin 2015 ne permettent pas d'évoquer un lien direct, certain et exclusif entre les lésions retrouvées et l'accident du 11 juillet 2014.
A l'audience du 10 janvier 2023 à 13h30, par conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son avocat, Mme [B] demande à la cour par infirmation du jugement de juger que son état ne pouvait pas être regardé comme consolidé avant le 7 octobre 2015, condamner la caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par les observations orales de son conseil, la caisse demande à la cour de :
- entériner le rapport du docteur [W] ;
- déclarer Mme [B] mal fondée en son recours ;
- débouter Mme [B] de sa contestation de la décision du 19 octobre 2015 fixant au 15 mars 2015 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 juillet 2014.
SUR CE :
Il ressort du contenu du rapport d'expertise médicale du docteur [W] que Mme [B] a présenté dans les suites d'une chute du 11 juillet 2014 une fracture du 5ème métatarsien gauche. Elle a été consolidée par le médecin conseil de l'assurance maladie le 15 mars 2015 soit plus de 8 mois après l' accident du travail du 11 juillet 2014 avec une incapacité évaluée à 4% pour :
"séquelles de fracture du 5ème métatarsien gauche consistant en une discrète limitation de la cinétique articulaire et gêne à la poursuite d'un emploi avec marche prolongée".
Dans son rapport l'expert mentionne que le médecin-conseil de la caisse a indiqué que :
"la consolidation en ACCIDENT DU TRAVAIL est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec une reprise d'activité professionnelle... Sur la date de consolidation : il n 'y a pas de fait nouveau ou d'aggravation majeure, il n'y a pas de projet thérapeutique important, après la date de consolidation du 15/03/2015".
Mme [B] a produit un certificat médical établi le 8 février 2018 par le docteur [T] qui constate :
"... avoir prescrit une échographie du pied réalisée le 12 juin 2015 qui a montré la persistance de solution de continuité au niveau de la corticale du 5è métatarsien évoquant une non consolidation de fracture. Il est donc logique de penser que la consolidation prononcée le 15/03/2015 était prématurée ! J'ai revu en consultation cette patiente le 7/10/2015 et je pense que l'on peut la consolider à cette date."
Mme [B] produit également l'ordonnance établie par le docteur [D] le 7 mars 2017 ainsi qu'une ordonnance du docteur [T] en date du 8 février 2018 prescrivant une liste de médicaments.
Aux termes de son rapport l'expert indique que la consolidation au 15/03/2015, soit après 8 mois, de la fracture du 5ème métatarsien gauche, paraît tout à fait raisonnable, d'autant plus que la stabilité de la symptomatologie au long cours est constatée.
Il prend en considération les documents médicaux produits par Mme [B], soit l' échographie réalisée le 12 juin 2015, ainsi que les deux ordonnances établies le 7 mars 2017 et le 8 février 2018, lesquels selon lui n'apportent aucun élément permettant d'évoquer un lien direct, certain et exclusif avec la fracture du 5ème métatarsien gauche survenue le11 juillet 2014. Il indique que la lésion constatée sur 1'échographie du 12 juin 2015 n'a entraîné aucune nouvelle thérapeutique. Il relève qu'il n'y a pas de pseudarthrose qui expliquerait un retard de consolidation. Il conclut que le lien direct et exclusif n'est nullement établi avec 1'accident du travail du 11 juillet 2014.
L'expert souligne que Mme [B] se plaint de la persistance de douleurs au niveau de la face dorsale du pied gauche et des trois derniers orteils avec difficultés pour conduire mais il rappelle qu'une incapacité de 4% a été évaluée pour indemnisation des séquelles de 1'accident du travail du 11juillet 2014.
Il convient de relever, comme le souligne la caisse, que les pièces produites par Mme [B] datées de 2017 et 2018 sont bien postérieures au 7 octobre 2015, date de consolidation proposée par son médecin traitant.
Selon l'expert, pas plus que l'échographie réalisée le 12 juin 2015 que ces deux ordonnances établies le 7 mars 2017 et le 8 février 2018 n'apportent d'élément permettant d'évoquer un lien direct, certain et exclusif avec la fracture du 5ème métatarsien gauche survenue le11 juillet 2014.
Enfin il convient de rappeler que la persistance de douleurs ne fait pas obstacle à la constatation de ce que l'état de santé d'un assuré est consolidé.
Mme [B] ne formule aucune critique à l'encontre de l'expertise menée par le docteur [W] dont les conclusions claires, précises, circonstanciées et dénuées d'ambiguïté, après analyse de l'échographie du 12 juin 2015 et des documents médicaux produits par Mme [B], confirment celles du médecin conseil de la caisse, à savoir que l'état de Mme [B] était consolidé le 15 mars 2015 de son accident du 11 juillet 2014.
Dés lors il convient d'entériner le rapport du docteur [W] et de débouter Mme [B] de sa contestation de la décision de la caisse fixant au 15 mars 2015 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [B] consécutif à son accident du travail survenu le 11 juillet 2014, le jugement étant confirmé de ce chef.
Mme [B] succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU l'arrêt du 29 octobre 2021 ;
ENTÉRINE le rapport d'expertise du docteur [R] [W] ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE Mme [E] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [B] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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