Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 214
N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLZG
M. [T] [J]
C/
Société HYPOR FRANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
Me SIBILLOTTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre , rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
né le 01 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S HYPOR FRANCE
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 775 718 794, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ZOOPOLE BP 23
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS
M. [T] [J] exerce une activité d'agent commercial sous l'enseigne PRODATECH.
Il s'est spécialisé dans l'entremise commerciale portant sur le négoce d'animaux reproducteurs dans le secteur porcin.
Dans le cadre de cette activité, il a conclu le 22 avril 2008 un contrat d'agent commercial avec la société HYPOR BELGIUM spécialisée dans la recherche, la sélection des produits porcins et la commercialisation d'animaux reproducteurs.
Le 6 octobre 2009 le contrat a fait l'objet d'une annexe par laquelle la société HYPOR BELGIUM informait l'agent commercial qu'à compter du 1er août 2009, elle avait transféré toutes ses activités sur le territoire français à la société HYPOR FRANCE/FRANCE HYBRIDE.
A compter du 1 er juillet 2010 la société FRANCE HYBRIDE est devenue HYPOR FRANCE.
A partir de 2015 M. [J] a dénoncé un détournement d'une partie des clients avec lesquels il avait contracté pour le compte de la société HYPOR au profit d'une société IMEVIA qu'il affirme être très liée à HYPOR.
Il faisait également valoir que la société HYPOR ne livrait pas à leurs clients communs des produits de qualité ou avec toutes les qualités attendues.
Les relations ont continué à se dégrader.
La société HYPOR lui a notifié, par lettre recommandée en date du 6 septembre 2018, la cessation du contrat d'agent commercial, à l'expiration du délai de préavis de 3 mois, soit à compter du 10 décembre 2018.
Les parties ont négocié l'indemnité de rupture due à l'agent commercial.
La société HYPOR France a proposé le règlement d'une indemnité à hauteur de 97.563,34 euros somme qu'elle a versée le 3 juin 2019.
M. [J] estime que ce règlement n'épuise pas ses droits.
Par acte du 19 décembre 2019, M. [J] a assigné la société HYPOR FRANCE aux fins de :
- Lui voir ordonner de communiquer les éléments de sa comptabilité justifiant du chiffre d'affaires perçu en provenant du portefeuille clientèle apporté par le mandataire pendant toute la durée de l'accord, avec certification par l'expert comptable,
- La voir condamner au paiement d'une provision sur le solde son indemnité de rupture de 189.209 euros,
- La voir condamner à des dommages et intérêts de 702.000 et 20.000 euros.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
- Déclaré M. [J] recevable,
- Débouté M. [J] de ses demandes au titre des commissionnements indirects,
- Rejeté la demande de communication de pièces comptables sous astreinte,
- Condamné la société HYPOR FRANCE à payer à M. [J] la somme complémentaire d'indemnité de rupture de 9.859,99 euros outre intérêts, et capitalisation,
- Débouté M. [J] du solde de ses demandes,
- Rejeté le solde des demandes,
- Condamné la société HYPOR FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J] est appelant de ce jugement.
Par ordonnance du 26 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de M. [J];
- Enjoint à M. [J] de verser aux débats ses états comptables des années 2014 à 2018 inclus dans un délai de trente jours à compter de la signification de cette ordonnance, sauf à la cour à tirer toutes conséquences en cas de carence de sa part ;
- Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond ;
- Rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 novembre 2023 la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces comptables sous astreinte,
- Rouvert les débats pour le surplus et révoqué l'ordonnance de clôture,
Statuant à nouveau sur ce point, :
- Ordonné à la société HYPOR FRANCE de communiquer à M. [J], au plus tard le 23 janvier 2024, un extrait comptable, certifié par un expert-comptable, de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par elle, directement, ou par ses intervenants direct ou autre distributeur HYPOR, sur la période allant du 22 avril 2008 au 6 septembre 2018, avec les 133 clients listés en pièce n°18 de la production de M. [J] devant la cour, ainsi que des commandes correspondantes passées par ces clients,
- Dit que M. [J] devra, sous peine d'irrecevabilité de ses écritures, faire valoir ses observations au vu de ces pièces pour le 20 février 2024,
- Dit que les parties pourront faire valoir leurs ultimes observations pour le 5 mars 2024, sous peine d'irrecevabilité passé cette date,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mars 2024 à 14h00,
-Réservé les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 4 mars 2024 M. [J] demande à la cour de:
1°) Débouter la société HYPOR FRANCE de son appel incident et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré recevable Monsieur [J] en ses demandes.
- A condamné la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [J] une somme complémentaire de 9.859,99 euros à titre d'indemnité de rupture, outre des intérêts au taux légal.
- Ordonné la capitalisation des intérêts.
- Condamné la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2°) Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [J] de ses demandes au titre des commissionnements indirects.
- Rejeté sa demande de communication de pièces comptables sous astreinte.
- Limité à la seule somme de 9.859,99 euros le complément d'indemnité de rupture.
- Débouté Monsieur [J] de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral.
- Débouté Monsieur [J] de ses autres demandes, en ce compris celles relatives à l'indemnisation de l'inexécution contractuelle.
Statuant de nouveau de ces chefs
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la l'ordonnance du 10 février 2016 ,
Vu les articles L 134-12 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L. 134.12 du code de commerce,
1°) Fixer l'indemnité de rupture due à Monsieur [J] par la société HYPOR FRANCE à la somme de 760 640 euros.
En conséquence,
Condamner la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [J], déduction faite de l'acompte versé, la somme de (760 640 euros - 97.563,34 euros) = 663 076 euros
2°) Sur le montant du solde des commissions
Vu l'arrêt du 21 novembre 2023,
Déclarer irrecevable la société HYPOR FRANCE en tous ses moyens de procédure contestant la recevabilité de la demande Monsieur [J] en paiement des commissions sur les ordres indirects.
Déclarer Monsieur [J] fondé en sa demande de paiement des commissions sur les ordres directs et indirects, actualisée au vu des pièces produites aux débats.
En conséquence,
Condamner la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 1 641 169 euros au titre des commissionnements sur les ordres indirects.
À titre subsidiaire,
Condamner la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 702.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle,
3°) En toute hypothèse,
Condamner la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonner que toutes les sommes soient majorées des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société HYPOR FRANCE à payer à Monsieur [J], la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société HYPOR FRANCE aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 1er mars 2024 la société HYPOR FRANCE demande à la cour au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, 146 alinéa 2 du code de procédure civile 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la l'ordonnance du 10 février 2016, les articles L 134-12 et suivants du code de commerce, de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [T] [J] de ses demandes au titre des commissionnements indirects ;
Rejeté la demande de Monsieur [T] [J] de communication de pièces comptables sous astreinte ;
Débouté Monsieur [T] [J] de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Rennes de :
1/ Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
. Déclaré recevable Monsieur [T] [J] ;
. Condamné la SAS HYPOR FRANCE à payer à M. [T] [J] la somme complémentaire de 9.859,99 euros à titre d'indemnité de rupture, majorée des intérêts au taux légal à compte du 03.12.2018, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts ;
. Condamné la SAS HYPOR FRANCE à payer à M. [T] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la SAS HYPOR FRANCE aux dépens.
2/ Constater que Monsieur [T] [J] a été totalement désintéressé de l'indemnité de rupture qui lui était due par suite de la rupture de son contrat d'agent commercial.
3/ Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [J] tendant à solliciter le paiement de commissionnements indirects et subsidiairement, les dire mal fondées.
4/ Constater la défaillance de Monsieur [J] dans la charge de la preuve qui lui incombe.
5/ Déclarer le versement de dommages et intérêts s'apparentant à l'indemnisation d'une perte de clientèle et subsidiairement, les dire mal fondées.
6/ Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions à l'encontre de la société HYPOR FRANCE.
7/ Condamner Monsieur [J] à verser à la société HYPOR FRANCE une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8/ Condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les commissions :
M. [J] sollicite la somme de 1 641 169 euros au titre des commissionnements sur les ordres indirects.
. La recevabilité de la demande :
La société HYPOR FRANCE soulève l'irrecevabilité de la demande aux motifs qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne figure pas non plus dans ses écritures d'appelant du 11 avril 2022.
L'article 564 du code de procédure civile pose l'interdiction pour les parties de soumettre en appel, des prétentions nouvelles :
À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc M. [J] sollicitait notamment de :
- Décerner acte à M. [J] qu'il se réserve de modifier ses réclamations financières au titre de son droit à commissionnement et au titre du calcul de l'indemnité de rupture de l'article L134.12 du code de commerce, une fois que les éléments de calcul lui auront été transmis.
Le tribunal a répondu à cette demande en déboutant M [J].
Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle demande devant la cour.
L' article 910- 4 du code civil précise :
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans ses conclusions d'appelant du 11 avril 2022 M. [J] concluait à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des commissionnements indirects.
Devant la cour il a donc demandé de lui décerner acte qu'il se réservait la possibilité de modifier ses réclamations financières au titre de son droit à commissionnement et au titre du calcul de l'indemnité de rupture de l'article L.134.12 du code de commerce, une fois que les éléments de calcul lui auront été transmis.
Depuis l'origine du litige M. [J] a sollicité le règlement de ses commissions. Il ne pouvait réclamer de demande chiffrée dès lors que dans le même temps il demandait aussi la communication de documents comptables de la part du mandant pour évaluer leur montant.
Il convient donc de rejeter les moyens d'irrecevabilité opposées par la société HYPOR FRANCE.
. Le droit à commissions
Le contrat d'agent commercial concernant la vente de la génétique HYPOR régularisé entre M [T] [J] et HYPOR Belgium prévoit :
Conditions générales
Article 1
Le mandant donne au mandataire le droit non exclusif de vendre des TS (truies parentales) et GPS (truies grand-parentales) sous le nom commercial HYPOR en Bretagne + les départements Mayenne, Manche et Loire Atlantique.
Article 2
A cause du fait que le droit est non exclusif le mandataire est libre de une autre carte génétique pendant toute la vie du contrat ou jusqu'à l'accord d'une exclusivité de secteur. En l'absence d'exclusivité de secteur, l'attribution des nouveaux clients au mandataire se fera de manière définitive et irrévocable à partir d'un bon de commande daté et signé de la part du client et du distributeur ayant pris la commande envoyée au mandant qui lui en confirmera la réception par mail et fax.
Article 7
Une commission de 45 euros par cochette est reversée à la fin de chaque mois sur le compte de mandataire à partir de factures que le mandataire devra établir réalisées à l'aide d'un relevé d'affaires du mois envoyé par le mandant. Cette commission est à payer sur toutes les cochettes livrées...
Article 18
Durant la durée du contrat, les clients du mandataire ne pourront être visités par les intervenants direct du mandant ou autre distributeur HYPOR sans l'accord du mandataire. Dans tous les cas, la commission calculée sur les conditions du contrat sera due intégralement sur tout le chiffre d'affaires perçu par le mandant en provenance du portefeuille clientèle apporté par le mandataire et ce pendant toute la durée de l'accord.
Ces dispositions n'accordent pas à M. [J] une exclusivité de secteur. La société HYPOR FRANCE pouvait donc placer ses produits auprès d'autres distributeurs sur la zone accordée à M. [J] (Bretagne, Mayenne, Manche et Loire Atlantique). En revanche le droit à commissions est acquis, si dans ce cas, ces distributeurs ont obtenu des commandes auprès de clients apportés par M. [J] à HYPOR FRANCE.
M. [J] affirme que des clients qu'il a apportés auraient été détournés par les représentants de la société IMEVIA, autre distributeur de produits HYPOR FRANCE, en contravention des dispositions du contrat.
La société IMEVIA est étroitement liée à la société HYPOR.
La société IMEVIA est spécialisée dans le négoce de semences porcines et d'animaux reproducteurs. Elle a été immatriculée le 15 décembre 2005 et a fait l'acquisition de la branche d'activité de distribution de cochettes parentales à compter du 1 er septembre 2015 appartenant à HYPOR (extrait Kbis).
La société IMEVIA signale elle même dans sa publicité commerciale, qu'elle est distributeur exclusif de la génétique porcine HYPOR en France (article Ouest France 4 septembre 2018).
La pièce 18 versée par la société HYPOR FRANCE signale au surplus qu'à partir de 2014 c'est la société IMEVIA qui facturait les animaux.
M. [J] verse des mails dans lesquels il se plaint auprès d'HYPOR de l'intervention d'IMEVIA auprès de ses clients :
- Courriel du 15 juin 2015 dans lequel il dénonce la faute d'IMEVIA pour être à l'origine de sa rupture de collaboration avec le client TRAMESSE.
Cette affirmation n'est pas corroborée par une pièce émanant du client en question attestant d'une visite d'IMEVIA.
- Courriel du 16 novembre 2015 dans lequel il dénonce un courrier d'IMEVIA qui serait envoyé à ses clients.
M. [J] communique une lettre circulaire d'IMEVIA du 3 novembre 2015 dans laquelle elle informe les clients du mode opératoire retenu afin de définir la valeur de référence de paiement, qu'elle termine par 'Nous restons à votre disposition pour plus d'information'.
A défaut d'être individualisé il n'est pas établi que ce courrier ait été envoyé aux clients de M. [J].
- Courriels du 2 novembre 2015 et du 8 décembre 2015 dans lesquels il dénonce un démarchage indirect par IMEVIA (par les des techniciens de PORC ARMOR) qui propose un tarif réduit au GAEC Sagrais.
Pour étayer ses propos, M. [J] verse un courriel que lui a fait parvenir M. [U] un de ses clients, le 30 novembre 2015 :
Je confirme la commande de 6 cochettes libra pour la semaine 52.
Je souhaiterais pour la suite une livraison toutes les 6 semaines ...
En accord avec toi une réduction de 10 e par cochette sera appliquée dès la première livraison
Je confirme l'offre commerciale d'imévia 'ristourne de 15 e/cochette sur 3 ans avec conservation du même multiplicateur...
(PS proposition d'imévia indirecte par le groupement porc armor pour l'élevage sagrais toujours géré par [Y] [C] jusque signature de l'achat de son élevage dans l'attente de la date du notaire).
Il y ajoute un mot manuscrit attribué à M. [U] [H] du 4 décembre 2015 dans lequel ce dernier informe de l'annulation de la commandes des 6 cochettes pour la semaine 52 ainsi que les autres fois.
A supposé que ce mot soit bien de M [U], il ne permet pas de faire le lien entre une visite d'IMEVIA et cette annulation.
En outre le mail mentionne les démarches de PORC ARMOR. La cour ignore la nature de cette entité ni des modalités de ses interventions, aucun lien n'étant précisément établi entre celle-ci et IMEVIA, voire HYPOR.
M. [J] ne démontre pas que ses clients ont été visités ou démarchés par la société IMEVIA.
Pour autant l'article 18 du contrat précise que quelques soient les modalités d'approche par un tiers, 'dans tous les cas', le mandataire a droit à une commission sur tout le chiffre d'affaire perçu par le mandant sur les clients qu'il lui a apportés.
Dans ces conditions il importe peu qu'IMEVIA n'ait pas eu de démarche pro-active auprès des clients de M.[J] pour lui ôter son droit à commission.
La société HYPOR FRANCE doit en effet régler à M. [J] ses commissions si IMEVIA a réalisé des livraisons chez les clients que M. [J] a apportés à HYPOR
M. [J] produit une liste de 133 clients qu'il affirme avoir apportés à la société HYPOR entre 2008 et 2018 (pièce 18).
Il croise cette liste avec des bons de commandes d'HYPOR transmis par HYPOR à PROD'ATECH (pièce 19), des bons de commandes d'HYPOR transmis par IMEVIA à PROD'ATECH (pièce 20) et des factures émises par HYPOR sur des éleveurs.
Les mails qui ont été transmis par IMEVIA à PROD'ATECH de juillet 2015 à août 2018 (pièce 20) qui détaillent les livraisons, établissent bien qu'IMEVIA a négocié des ventes sur des prospects de PROD'ATECH. Dans le cas contraire, M. [J] n'aurait pas été destinataire de ces informations. Certaines commandes indiquent qu'elles sont faites pour PROD'ATECH.
Parmi ces éleveurs livrés certains font partie de la liste communiquée par M. [J] :
GAEC DE KERMOISAN
EARL DU HAUT COUESLAN POSNIC ALAIN
GAEC KERHAUMONT JUHEL ERIC
GAEC TERREO LEHAGRE JY
EARL LA BAUDONNIERE
EARL LES LANDES MOREL
LE MARCHAND JEAN FRAN
EARL PHILIPPE PATRICK
EARL LE BERRE
EARL DE KERICUFF LEGRAND PHILIPPE
GAEC GUILLORY
GAEC DU STANG POULHAZAN GUY
EARL DU HAUT BREUIL
GAEC DES SABLES DOISNEAU EMMANUEL
PERROT GALLIOU ALAIN
SCEA LA BOTERNOISE LE STRAT
BROUAZIN YVON ANNETTE
EARL DE KERGREIS
GAEC DU LYS DAVOINE
EARL DU GRAND CHEMIN DRIANT CHRISTOPHE
EARL DU DOUETEL
EARL GUILLO NOYAL
EARL DES EVEES
Les parties communiquent aussi (pièce 19 HYPOR) la liste 'arrivée clients PROD'ATECH à partir du transfert d'activité IMEVIA' (sept 2014). Cette liste étabblit aussi que ces éléveurs ont été aportés par M [J].
EARL BRECHARD
EARL BROUAZIN
EARL DE KERGREIS
EARL DE KERHOAT THOMAS
EARL DE LA HAUTE RIVIERE
EARL VILLE DE VENOU
EARL DE TRAMESSSE
EARL JY PORC
EARL LARDEUX
GAEC KERGROHEN
EARL SAINT GOBERIEN
LEBRETON BERNARD
SCEA LE MAUX
EARL DE LA BUTTE
EARL VIVIER
EARL RANNOU.
Pour ces derniers également il est donc établi qu'ils ont été apportés par M [J].
HYPOR FRANCE doit donc les commissions sur ces seuls clients à défaut pour M. [J] d'établir qu'IMEVIA a vendu à tous les autres éléveurs figurant sur sa liste 18.
M. [J] estime que HYPOR FRANCE ne lui a pas communiqué les documents comptables utiles pour évaluer ses droits et notamment les Grands livres de comptes.
La société HYPOR FRANCE ne conteste pas ne pas avoir transmis ses Grands livres précisant que la cour dans l'arrêt du 21 novembre 2023 ne l'a pas ordonné.
Pour évaluer le montant de ses commissions M. [J] reprend la pièce 18 versé par la société HYPOR FRANCE. Elle montre qu'en 2012,la société HYPOR FRANCE lui a versé la somme de 150 795 euros de commissions correspondant à 56 clients.
2012 est l'année la plus rémunératrice sur la période 2011-2018.
Ce montant ne coïncide pas avec celui mentionné dans l'attestation de son expert comptable qui fait état d'un CA HT HYPOR pour 2012 de 160 135 euros. M. [J] établit le montant des commissions qui lui sont dues à partir de ce montant 2012 en appliquant une moyenne par client ( 160 135/56 soit 2859, 55 euros) qu'il multiplie par 133 clients sur 7 ans (de 2012 à 2018).
Le total s'élève à 2 662 244 euros auquel il déduit des commissions versées. Sur ces bases il sollicite la somme de 1 641 169 euros
Ce chiffrage ne présente aucune cohérence. Les pièces versées par M. [J] concernant l'intervention d'IMEVIA sur ses prospects ne visent que les années 2015 2016 2017 et 2018 (pièce 20).
A défaut d'éléments comptables supplémentaires pour établir le montant des commissions dues à M. [J] il convient de se reporter à la quantité de cochettes livrées par IMEVIA aux clients de M. [J] en partant des livraisons mentionnées pièce 20.
Le nombre de produits livrés s'élève à 599 du 9 juillet 2015 au 28 août 2018 .
Rapporté au prix de 45 euros par animal : 26 955 euros
Il convient donc de condamner la société HYPOR FRANCE à payer à M. [J] la somme de 26 955 euros au titre de ses commissions sur les ordres indirects.
Le jugement est infirmé de ce chef.
L'indemnité de rupture
L'article L134-12 du code de commerce prévoit :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
M. [J] estime son montant à : 2859,55 euros par clients apportés et détournés (133) soit ( 2859,55 X 133) 380 320, 62 euros
Il évalue l'indemnité sur deux ans à partir de cette moyenne et sollicite la somme de 760 640 euros, déduction faite de la somme de 97 563,34 euros soit un solde dû de 663 076 euros.
La société HYPOR FRANCE conteste ce calcul qu'elle estime devoir maintenir sur une base des trois dernières années de commissions.
L'indemnité de rupture a pour objet de rémunérer le mandataire des efforts et investissements qu'il a fournis durant l'exécution du contrat de mandat, dont les effets se poursuivent sur les ventes du mandant dans les mois qui suivent la rupture du mandant.
Toutefois, cet effet finit par s'éteindre et M. [J] ne démontre pas qu'il se soit poursuivi au delà de deux années.
L'estimation réalisée par M. [J] se fonde sur une moyenne de CA gonflée artificiellement à partir de l'année 2012 et de l'évaluation de ses commissions sur les ordres indirects.
La société HYPOR FRANCE a chiffré l'indemnité à la somme de 97 563,34 euros sur la base des trois dernières années de commissions.
Elle verse en pièce 15 un tableau des commissions versées à la société PROD'ATECH qui fait apparaître :
- pour 2016 un total de 68 995 euros
- pour 2017 un total de 41 170 euros
- pour 2018 un total de 36 180 euros
La pièce transmise par HYPOR FRANCE comporte 5 feuilles dont deux tableaux qui portent le cartouche du commissaire aux comptes. Mais la cour constate que l'attestation ne fait pas référence aux deux tableaux.
Ces montants ne coïncident pas avec sa pièce 18 qui mentionne :
- pour 2016 un total de 68 995 euros
- pour 2017 un total de 48 145euros
- pour 2018 un total de 36 180 euros
Au surplus ces montants ne correspondent pas non avec ceux qui figurent dans une attestation de l'expert comptable de M. [J] au titre du chiffre d'affaire réalisé avec la SAS HYPOR FRANCE sur la période du 1/01/2008 au 31/12/2018.
Le tableau fait apparaître :
- pour 2016 un total de 71 470 euros HT
- pour 2017 un total de 46 310 euros HT
- pour 2018 un total de 43 355 euros HT
Sur la base de ces montants attestés par un expert comptable il convient donc de retenir la somme de 125.393 euros (161.135 + 26.955/3 X 2) au titre de l'indemnité de rupture prévue à l'article 134-12 du code de commerce.
L'indemnité de rupture s'élève donc à la somme de 125 393 euros.
La société HYPOR FRANCE a réglé à M. [J] la somme de 97.563,34 euros.
La société HYPOR FRANCE reste donc redevable de la somme de 27 829,66 euros.
Il convient donc de condamner la société HYPOR FRANCE à régler à M. [J] la somme complémentaire de 27 829,66 euros au titre de l'indemnité de rupture outre intérêts, et capitalisation.
Le jugement est infirmé de chef.
S'agissant de dommages intérêts, cette indemnité n'est pas soumise à la TVA.
L'inexécution contractuelle
M. [J] affirme que la société a contrevenu à ses obligations contractuelles à l'origine de la baisse de son chiffre d'affaire. Il estime son préjudice à la somme de (5.200 cochettes x 45 euros sur 3 ans) = 702.000 euros HT.
Il n'est pas été démontré de démarche d'IMEVIA au détriment de M. [J] et la société HYPOR FRANCE ne saurait être complice de pratiques qui ne sont pas établies.
M. [J] dénonce également la qualité des produits mis à disposition des éleveurs par HYPOR FRANCE.
Pour le démontrer il verse :
- Des courriers de clients du 21 novembre 2011 et du 8 mars 2014 adressé à PRODATECH dénonçant des non conformités. Ces courriers ne précisent pas l'origine des animaux et sont insuffisants pour démontrer une faute d'HYPOR.
- Un courrier d'un client du 5 juin 2014 adressé à PRODATECH l'informant de la cessation de leur collaboration. Il vise des griefs qui ne sont pas détaillés et des réponses qui manquaient de pertinence. La nature et les griefs restent inconnus de même que leur responsable.
- Un courrier d'un client du 30 mai 2015 adressé à PRODATECH l'informant de la cessation de leur collaboration. Les motifs ne sont pas indiqués si ce n'est qu'il est fait état d'un problème d'impayé.
- Un courrier d'un client du 19 juin 2015 qui dénonce un trop grand nombre de truies à éliminer.
Les raisons de ces décès d'animaux et de l'obligation de s'en séparer restent inconnues. En outre le client indique être satisfait des services de PROD'ATECH. Il n'est donc pas établi que des dysfonctionnements éventuels dans la livraison par HYPOR ont eu une incidence sur le marché de PROD'ATECH .
- Des courriers de clients qui précisent être déçus de constater qu 'HYPOR ne prend pas en compte leurs réclamations concernant la génétique des animaux. Ces courriers signalent cependant qu'ils sont satisfaits de services PROD'ATECH et des produits HYPOR.
- Des courriels des 25 mars 2014 23 février 2015 10 avril 2015, 15 juin 2015, 14 septembre 2015 adressé à HYPOR. Ces courriels qui émanent de M. [J] visent des réclamations de clients sur la socialisation des cochettes, leur poids, des problèmes d'aplomb et l'établissement des factures. Ils ne démontrent pas de faute d'HYPOR dès lors qu'ils ne s'accompagnent pas de témoignages des clients visés.
M. [J] qui ne parvient pas à démontrer les manquements de la société HYPOR FRANCE est donc débouté de toutes sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé.
Le préjudice moral
M. [J] ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue.
Sa demande au titre du préjudice moral est donc rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société HYPOR FRANCE à payer à M [J] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HYPOR FRANCE est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société HYPOR FRANCE à payer à M. [J] la somme de 26 955 euros au titre de commissions ;
- Dit que l'indemnité de rupture s'élève à la somme de 125 393 euros ; Condamne la société HYPOR FRANCE à régler à M. [J] la somme complémentaire de 27 829,66 au titre de l'indemnité de rupture outre intérêts, et capitalisation ;
- Condamne la société HYPOR FRANCE au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Condamne la société HYPOR FRANCE aux dépens d'appel .
Le Greffier, Le Président,