Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20276 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWPL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2021-Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01252
APPELANTE
S.A.R.L. ORGANISATION LOGISTIQUE TRANSPORT (O.L.T.), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Guillaume DELARUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. RANK IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E484
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M.Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La commune de Bobigny a donné à bail à la société Rank Immo un terrain sis [Adresse 6] (Seine Saint Denis), pour une durée de neuf années commençant à courir le 16 avril 2018 pour se terminer le 15 avril 2027.
La société Organisation Logistique Transport occupe le terrain mitoyen à celui de la société Rank Immo.
Par acte du 31 mai 2021, la société Rank Immo a fait assigner la société Organisation Logistique Transport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner cette dernière à libérer, sous astreinte, le terrain sis [Adresse 6] (Seine Saint Denis).
Par ordonnance contradictoire du 3 novembre 2022, le juge des référés, a :
- condamné la société Organisation Logistique Transport à libérer le terrain sis [Adresse 6] (Seine Saint Denis) ce, sous astreinte provisoire de la somme de 200 euros par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 3 mois ;
- condamné la société Organisation Logistique Transport à payer à titre de provision à la société civile immobilière Rank Immo la somme de 3.000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation ;
- condamné la société Organisation Logistique Transport à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 euros et aux dépens.
Par déclaration du22 novembre 2021, la société Organisation Logistique Transport a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Elle demande, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2022, à la cour, au visa des code civil et code de procédure civile, de :
À titre principal,
in limine litis, prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de l'ensemble des actes subséquents ;
Par voie de conséquence :
- annuler l'ordonnance n° 21/02971 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 novembre 2021 ;
À titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance n° 21/02971 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 novembre 2021 de tous ses chefs.
Statuant de nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Rank Immo ;
À titre subsidiaire,
- débouter la société Rank Immo de toutes ses prétentions ;
- ordonner avant dire droit que soit établi un constat d'huissier contradictoire afin de déterminer avec objectivité l'entrée de chacune des parcelles en fonction de leur adresse, en s'appuyant sur des photographies et déterminer si un passage de poids lourds est possible entre les parcelles, louées par chacune des parties et si le stationnement d'un tel véhicule est possible sur la parcelle [Cadastre 4] ;
En tout état de cause,
- condamner la société Rank Immo à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Boccon Gibod, société Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'assignation, donc l'ordonnance, est nulle en ce qu'elle ne comprend aucune motivation en droit, et viole donc les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. La mention de l'article 873 du code de procédure civile est insuffisante en ce que cet article est inapplicable car porte sur les pouvoirs du président du tribunal de commerce. Le fait qu'elle ait pu comprendre à travers l'assignation qu'elle était assignée pour occupation sans droit du terrain de la société Rank Immo est indifférent dès lors qu'elle ne pouvait savoir sur quel fondement la demande était présentée (dommage imminent ou trouble manifestement illicite) de sorte qu'il lui était difficile d'élaborer une défense.
Elle soutient, de plus, que l'ordonnance est irrégulière au fond en ce qu'elle a retenu que la société Rank Immo avait une capacité d'ester en justice alors qu'elle a été radiée du registre du commerces et des sociétés, ce qui viole l'article 117 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'action de la société Rank Immo est irrecevable en ce qu'elle n'a pas qualité ni intérêt à agir, puisqu'elle a été radiée du registre du commerces et des sociétés le 23 septembre 2020, ce dont elle a omis d'informer le juge de première instance, et que son activité s'est interrompue le même jour et qu'elle a agit postérieurement à cette date. Elle ne peut donc plus se prévaloir du régime des baux commerciaux. Le fait qu'elle ait procédé à sa ré-immatriculation est indifférent notamment car son activité a cessé.
Elle prétend que l'usage de son entrée et de sa parcelle par la société Rank Immo est revendiqué sur le fondement d'un contrat auquel elle n'est pas partie et qui le prévoit contre son gré. Elle ajoute que cet accès ne peut être demandé sur le fondement d'un droit de passage, puiqsu'il ne lui a pas été demandé, ni d'une quelconque servitude administrative. Elle allègue qu'un tel accès lui causerait des problèmes de droit de propriété et de sécurité. De plus, elle rappelle que cette entrée, située au [Adresse 5] (Seine Saint Denis) n'est pas le seul moyen d'accéder à la parcelle n°[Cadastre 3] - comme en atteste le constat d'huissier du 15 mars 2022.
Elle affirme, que contrairement à ce que prétend la société Rank Immo, elle n'a jamais occupé sa parcelle : elle s'est contenté de faire usage de son droit de passage, sans jamais que ses véhicules n'y stationnent. De plus, elle n'a plus usage de ce droit de passagfe après avril 2021 puisque la société Rank Immo a posé une barrière lui empêchant l'accès à la parcelle [Cadastre 4].
Par ailleurs, les preuves rapportées pour démontrer la prétendue occupation illicite du terrain dont la société Rank Immo est preneuse sont contestables. Premièrement, le constat d'huissier du 6 décembre 2018, établit non contradictoirement, qui contient une photographie de camions stationnés et de cartons, fait abusivement état des propos de M. [L], violant ainsi l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.
Deuxièmement, le constat d'huissier du 4 mars 2021, lui aussi non contradictoire, doit être écarté des débats en ce qu'il a été réalisé en pénétrant sur son terrain sans son autorisation et sans qu'elle en ait été informée, et que, contrairement à ce qu'il laisse entendre sans fondement puisque les parcelles n'ont pas fait l'objet d'une délimitation physique que l'huissier aurait pu voir, les camions stationnés le sont sur sa propre parcelle et non sur celle de la société Rank Immo. Troisièmement, le constat d'huissier du 29 septembre 2021 comporte des erreurs, notamment des photos prises par M. [L] auxquelles l'huissier a attribué des dates alors qu'il n'a pas pu les constater, et des photos de l'entrée, présentées comme étant celle du [Adresse 6] (Seine Saint Denis) correspondent, en réalité, à l'entrée située au [Adresse 2]). En prenant en compte ces éléments, le juge des référés a commis une erreur de fait. Ce constat manque aussi en ce qu'il ne fait pas état de la présence d'une barrière posée par la société Rank Immo. Il fait de plus état de propos du représentant de la société Rank Immo, propos affirmés sans preuve.
Elle soutient que c'est à tort que le juge de première instance n'a pas confronté les constats d'huissiers, produits par chacune des parties, afin d'étudier leur cohérence. En effet, les constats d'huissier qu'elle produit prouvent que la pose de barrières et la manière de garer ses véhicules, en formant une séparation, ne permet plus aucun va-et-vient entre les deux parcelles, ainsi que l'interdiction qu'elle a fait à ses salariés de stationner sur les parcelles de la société Rank Immo. Dès lors, elle est fondée à demander la réalisation d'un constat d'huissier contradictoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Elle précise enfin que c'est à tort que le juge des référés a écarté le procès-verbal de bornage, par lequel la commune de [Localité 7] avait conféré un droit d'usage à la société BH pour avoir accès à l'aire de lavage, alors qu'elle en bénéficiait au titre du bail commercial qu'elle a conclu avec la société BH, et que la condition mettant fin à ce droit d'usage à titre gratuit, consistant dans la cession de la parcelle, n'est pas acquise.
En conséquence, compte tenu du fait qu'elle n'a jamais occupé le terrain de la société Rank Immo, elle ne peut être condamnée à lui verser une provision pour occupation illicite, d'autant que Rank Immo ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qui serait occasionné par cette prétendue occupation.
La société Rank Immo demande, par dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, à la cour, au visa des articles 56, 114 et 835 du code de procédure civile, du bail prise d'effet le 16 avril 2018, des procès-verbaux de constats d'huissier, du plan de bornage et cadastral et de la jurisprudence citée, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
- débouter, en conséquence, purement et simplement la société Organisation Logistique Transport de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions soulevées à l'appui de son appel infondé ;
Y ajoutant :
- condamner la société Organisation Logistique Transport à lui payer la provision de 19.500 euros à valoir sur le trouble de jouissance qu'elle lui a causé de 2018 à septembre 2021 en occupant abusivement la parcelle [Cadastre 4] dont elle est locataire et à titre d'indemnité d'occupation pour cette période ;
- condamner la société Organisation Logistique Transport à lui payer la somme de 2.000 euros par trimestre à titre d'indemnité d'occupation de la parcelle [Cadastre 4] jusque sa libération effective et totale des lieux ;
- condamner la société Organisation Logistique Transport à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle est recevable à agir puisque, le 31 mai 2021, date de l'acte introductif d'instance, elle était bien immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Elle conclut à la régularité de l'assignation, en ce que :
- l'assignation contenait la justification à établir la violation du droit revendiqué, de sorte qu'elle était valable, et qu'en tout état de cause, la société Organisation Logistique Transport ne prouve pas l'existence d'un grief et ne peut donc pas se prévaloir de cette nullité (article 114 du code de procédure civile) ;
- la référence à l'article 873 du code de procédure civile est une erreur qui a été rectifiée dans des écritures plus récentes présentées au juge des référés, qui mentionnaient l'article 835 du code de procédure civile. De plus, cette référence n'a pas entravé l'exercice de ses droits de la défense ;
- l'assignation est valable en ce qu'elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle a agit en justice ; sa radiation a par ailleurs été provoquée par le silence qu'elle a conservé face aux courriers adressés par le greffe du tribunal de commerce, silence causé par la vandalisation régulière de sa boîte aux lettres.
Elle indique que le trouble manifestement illicite causé par OLT est caractérisé - trouble qui n'a pas disparu - divers constats d'huissiers établissant que OLT occupe abusivement un terrain dont Rank Immo est locataire, ce qui a notamment conduit à des interventions répétées de la police pour enlever les véhicules ; c'est volontairement que la société Organisation Logistique Transport a pris possession de terrains qui ne lui appartenait pas, la démarcation des parcelles étant particulièrement visible ; le juge des référés a donc à raison condamné OLT, sous astreinte., à libérer les lieux occupés.
Elle prétend que la créance fondant sa demande de provision est non contestable en ce que l'occupation illicite est constatée par plusieurs constats d'huissier, et que cette occupation l'empêche de bénéficier pleinement des lieux qu'elle loue sur plus de quatre ans.
Elle ajoute que la demande tendant à ce que soit dressé un constat d'huissier contradictoire est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable aux termes de l'article 564 du code de procédure civile ; elle est, en outre, infodée puisqu'un nouveau constat d'huissier serait inutile eu égard au nombre de constats déjà versés au dossier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte de l'extrait Kbis de la société Rank Immo établi au 26 janvier 2022 (pièce OLT n°18) que cette société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés à compter du 23 septembre 2020 - et non 2021 comme l'affirme à tort la société Rank Immo - à la suite de sa cessation d'activité. Ce document étant dépourvu de toute mention relative à une éventuelle réinscription de cette société antérieurement à l'introduction de la présente instance, il s'en déduit qu'elle était dépourvue du droit d'agir à la date de délivrance de l'assignation le 31 mai 2021. La société Rank Immo sera, en conséquence, déclarée irrecevable en son action.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit la société Rank Immo irrecevable en son action ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rank Immo à payer à la société Organisation Logistique Transport la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT