Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 23/02525 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZVR
AFFAIRE :
Association UDAF DES [Localité 8], curateur
[L] [K]
...
C/
SIP [Localité 12] NORD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0527
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association UDAF DES [Localité 8], curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame HOCHEREAU Emmanuelle, directrice générale
Monsieur [L] [K]
Maison de retraite de [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, non représenté
APPELANTS
****************
SIP [Localité 12] NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [7]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
TRESORERIE MUNICIPALE D'[Localité 9]-[Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
TRESORERIE [Localité 12] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le10 novembre 2021, M. [K], assisté de son curateur, a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 8], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 18 mars 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 165,33 euros.
Statuant sur le recours de l'OPH [11], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 26 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de l'OPH [11] à la somme de 4 140,10 euros,
- fixé l'endettement total de M. [K] à la somme de 33 421,19 euros,
- fixé la capacité de remboursement de M. [K] à la somme mensuelle maximale de 152,75 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] selon les modalités annexées au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 février 2023, M. [K] assisté de son curateur, l'UDAF [Localité 8], a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 6 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 15 décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [K], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L'UDAF [Localité 8], son curateur, est représentée par Mme [C], directrice générale, et demande pour M. [K] l'infirmation du jugement dont appel et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose et fait valoir que M. [K] est âgé de 76 ans, qu'il réside dans un EHPAD à [Localité 15], que ses frais d'hébergement sont pris en charge au titre de l'aide sociale, qu'en contrepartie, 90 % de ses ressources sont reversées à l'ASH, que M. [K] ne dispose donc que de 10 % de ses revenus soit 116,61 euros par mois pour couvrir ses dépenses personnelles (vêtements, produits d'hygiène, frais de coiffure et de pédicure...), qu'elle produit les pièces justificatives de la situation financière du majeur protégé.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Au cas particulier, il résulte des pièces produites aux débats, que M. [K] est hébergé dans un EHPAD au titre de l'aide sociale, qu'en contrepartie, il est privé de 90 % de ses ressources, qu'en conséquence, il dispose d'une somme mensuelle de 116,61 € pour ses dépenses personnelles.
Avec un tel revenu, aucune somme ne pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail précité.
La part de ressources de M. [K] consacrée à ses dépenses correspond au forfait de base soit la somme de 604€ par mois.
Dès lors, il ne dispose d'aucune capacité de remboursement (116,61 - 604).
Etant retraité et hébergé dans un EHPAD au titre de l'aide sociale, une amélioration de la situation économique de M. [K] ne peut être sérieusement envisagée, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation précité. En outre, il ne dispose d'aucun actif valorisable susceptible de désintéresser ses créanciers.
Si la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'a été évoquée qu'à hauteur d'appel, il convient de souligner que l'OPH [11], par courrier reçu à la cour le 26 septembre 2023, indique avoir pris connaissance de la situation financière de M. [K] et renoncer, dans ces conditions, à la mise en place d'un plan d'apurement.
Dès lors, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Constate que M. [L] [K] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [L] [K],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [L] [K], professionnelles ou non professionnelles, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception :
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Rappelle que les dettes effacées dans ces conditions valent régularisation des incidents au sens de l'article L131-73 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de M. [L] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des [Localité 8], et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,