Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024
DOSSIER : N° RG 23/05550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLZ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
NORDIQUE FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 788 212 512, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux audit siège
Représentée par Me Katell FERCHAUX LALLEMENT, avocat postulant de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 629 et Me Céline DEMAISON, avocat de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL “SDI”, immatriculée sous le numéro 450 509 385 au RCS de BOBIGNY, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant domiciliés audit siège
Représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ACTE INITIAL DU 09 Octobre 2023
reçu au greffe le 11 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Ferchaux Lallement
Copie certifiée conforme à : Me Lebrun + Parties + Dossier + Huissier
Délivrées le : 2/02/2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour d’appel de Paris a condamné la SAS Nordique France à payer à la SARL SPA Développement International la somme totale de 266 358,13 euros.
La décision de la cour d’appel de Paris a fait l’objet d’une signification avec commandement de payer le 29 juin 2023.
Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 7 juillet 2023, la SAS Nordique France a assigné à bref délai la SARL SPA Développement International devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 aux fins de se voir accordés des délais de paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 août 2023 devant le juge de l'exécution de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SARL SPA Développement International entre les mains de la Société Générale SA en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 mai 2023 portant sur la somme totale de 276.845,01 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 septembre 2023 à la SAS Nordique France.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à la SAS Nordique France la faculté d’apurer le solde de sa dette en 23 mensualités de 11.000 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, et dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la SAS Nordique France a assigné la SARL SPA Développement International devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
_ juger recevable la contestation de la SAS Nordique France ;
_ ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 1er septembre 2023 dénoncée le 8 septembre 2023 ;
_ condamner la SARL SPA Développement International à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même ou le lendemain par LRAR, l’accusé de réception ayant été signé le surlendemain, soit le 11 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023.
La SAS Nordique France a maintenu ses demandes à l’audience. Elle invoque l’article 1343-5 du code civil prévoyant que « la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier » et fait valoir que la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 septembre 2023 a suspendu l’exigibilité de la condamnation du 25 mai 2023.
En réponse, la SARL SPA Développement International demande au tribunal de :
_ débouter la SAS Nordique France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
_ condamner la SAS Nordique France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire ;
_ condamner la SAS Nordique France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ condamner la SAS Nordique France aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’article 1343-5 du code civil ne peut trouver lieu à s’appliquer en l’espèce, la demanderesse n’ayant obtenu aucun délai de paiement au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, soit le 1er septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour ou le lendemain (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution).
Elle est donc recevable en la forme.
En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.
L'assignation est donc valable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, si la décision du juge de l’exécution de Bobigny du 28 septembre 2023 a pour effet de suspendre la saisie-attribution engagée par le créancier le 1er septembre 2023, elle ne permet pas de contester sa validité, la saisie-attribution ayant été ordonnée conformément à un titre exécutoire.
Cependant, il ressort des éléments au débat que par assignation à jour fixe délivrée le 11 juillet 2023, la SARL SPA Développement International a été informée de la demande de la SAS Nordique France aux fins d’octroi de délais de paiement auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, et que les parties ont comparu à l’audience qui s’est tenue devant le juge de l'exécution de Bobigny le 31 août 2023.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en pratiquant une saisie-attribution en cours de délibéré le 1er septembre 2023, sans attendre la décision du juge, alors que la SAS Nordique France avait sollicité des délais de paiement à l’audience devant le juge de l'exécution de Bobigny le 31 août 2023, la SARL SPA Développement International a procédé à une saisie-attribution abusive au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er septembre 2023 dénoncée le 8 septembre 2023.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
En l’espèce, la SARL SPA Développement International qui succombe sera déboutée de sa demande de condamnation de la demanderesse pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La SARL SPA Développement International, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS Nordique France ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SAS Nordique France ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 par la SARL SPA Développement International sur le compte de la SAS Nordique France entre les mains de la Société Générale SA ;
EN ORDONNE la mainlevée ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par la SARL SPA Développement International ;
REJETTE la demande formée par la SARL SPA Développement International au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SPA Développement International à payer à la SAS Nordique France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la SARL SPA Développement International aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Mélanie MILLOCHAU
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