Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/00853
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/03/2023
Dossier : N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H35K
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC
C/
[G] [H],
[B] [Y]
épouse [H],
SAS HENRI ARNAUD,
SA AXA FRANCE IARD,
SARL EGUR BERRI,
SA MAAF ASSURANCES,
SAS NATURLAINE
SELARL EKIP',
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [G] [H]
né le 7 juin 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [B] [Y] épouse [H]
née le 21 novembre 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & Associés, avocats au barreau de BAYONNE
SAS HENRI ARNAUD
représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 13]
SA AXA FRANCE IARD
représentée par son Directeur y domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU,
Assistées de Maître SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL EGUR BERRI
[Adresse 11]
[Localité 8]
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentées et assistées de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
SAS NATURLAINE
[Adresse 20]
[Localité 9]
SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS NATURLAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/02244
Vu l'acte d'appel initial du 19 mai 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 avril 2017 par l'expert [I] [M] commis par ordonnance initiale du 30 juin 2015 ;
Vu le jugement exécutoire dont appel rendu le 12 avril 2021 par, le tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- retenu la responsabilité décennale de constructeur de la SARL EGUR BERRI envers les époux [H] ainsi que celle de la SAS NATURLAINE, fournisseur vendeur d'un produit défectueux en procédure collective,
- condamné in solidum la SARL EGUR BERRI, la société MAAF qui assure sa responsabilité, ainsi que la société GROUPAMA D'OC, assureur de la SAS NATURLAINE, à payer une indemnité principale de 56 906,06 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 depuis le 28 avril 2017 représentative du préjudice matériel, une somme de 29 320,36 euros en réparation de divers postes de préjudices immatériels,
- fixé aux mêmes montants les sommes à inscrire au passif de la procédure collective de la société NATURLAINE,
- rejeté les actions récursoires de la société NATURLAINE et de son assureur visant la SAS HENRI ARNAUD assurée en responsabilité par la société AXA ASSURANCES,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS HENRI ARNAUD et de la Société AXA ASSURANCES tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour abus de procédure et à l'allocation de somme compensant des frais irrépétibles,
- condamné in solidum les mêmes parties, ainsi que Maître [L], mandataire judiciaire de la SAS NATURLAINE à payer 5 500 euros en compensation de frais irrépétibles en désignant la société GROUPAMA D'OC comme seul débiteur final, et à l'exclusion de toute autre application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné ces mêmes personnes aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2021 par la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, assureur de la SAS NATURLAINE qui poursuit :
- à titre principal l'infirmation intégrale du jugement et à l'allocation de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire à l'accueil de son action récursoire contre la SAS HENRI ARNAUD et contre son assureur, outre paiement de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2021 par la SARL EGUR BERRI et par la SA MAAF ASSURANCES qui assure sa responsabilité qui concluent la confirmation du jugement en sollicitant seulement l'allocation de 3 500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2021 par les époux [H] qui poursuivent la confirmation du jugement du chef sauf à solliciter une majoration des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice immatériel en réclament 86 400 euros au titre du préjudice de jouissance, 15 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 140 euros en compensation de frais de déménagement, ainsi que 6 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;
Vu les dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 07 octobre 2022 par la SAS Henri ARNAUD et par la SA AXA FRANCE IARD qui poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles qui sont maintenues et tendent à l'allocation de 5 000 euros de dommages intérêts pour abus de procédure et de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu le défaut de comparution de la SAS NATURLAINE et de son mandataire judiciaire ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 14 décembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
Les époux [H] ont confié à la SARL EGUR BERRI, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, des travaux d'isolation de leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 18] (64).
Le choix du matériau d'isolation s'est porté sur une isolation en laine de mouton.
Les travaux ont été payés selon facture du 11 avril 2013 valant date de réception des travaux.
Deux ans plus tard, les époux [H] ont fait constater par huissier que leur immeuble était infesté de mites textiles et ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance contradictoire entre eux, la société EGUR BERRI, la société NATURLAINE et leurs assureurs ; par deux décisions postérieures du début de l'année 2016, rendues à l'initiative des deux sociétés défenderesses, les opérations ont ensuite été étendues, sans opposition de quiconque, à la SAS DURRUTY MATERIAUX, à la SAS HENRI ARNAUD, à la SAS LAINIERE DU BASCAUD et à la SAS NTP ; les opérations d'expertise ont encore été retardées pour l'appel en cause de la société GROUPAMA D'OC, pourtant inutile puisque son assurée était appelée aux opérations d'expertise, ce qui suffisait à exclure tout risque d'inopposabilité du rapport d'expertise à l'égard de l'assureur pour qui l'action visant son assuré n'est que la manifestation du risque assuré.
Sur les responsabilités
L'article 1792 du code civil institue une présomption de responsabilité mais non une présomption d'imputabilité ; seule la cause extérieure est exonératoire. Le vice d'une chose acquise, puis incorporée par le locateur d'ouvrage dans l'ouvrage qu'il réalise, ne constitue pas pour lui la cause exonératoire de responsabilité quand la manifestation du vice caché après réception rend l'ouvrage impropre à sa destination. La défaillance de l'ouvrage suffit alors à prouver à la fois l'imputabilité du dommage à l'exécution du contrat de louage d'ouvrage et suffit à entraîner l'application de la présomption de responsabilité.
Ce sera par adoption des motifs que la cour confirmera la déclaration de responsabilité prononcée par le tribunal à l'encontre de la société EGUR BERRI qui a ainsi, en l'espèce, mis en oeuvre, sans faute, un matériau d'isolation qui s'est intrinsèquement révélé déficient en ce qu'il a été infesté par des mites en concentration telle que l'immeuble a été rendu impropre à sa destination d'habitation, les insectes ayant dévoré une grande partie de l'isolation.
Ce sera également par adoption de motifs que la cour confirmera la déclaration de responsabilité prononcée par le tribunal à l'encontre de la société NATURLAINE sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur qui a fourni le matériau d'isolation affecté d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Ce sera toujours par adoption des motifs que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté l'action récursoire de la société GROUPAMA D'OC, assureur de la société NATURLAINE, contre la SAS HENRI ARNAUD et la MAAF, faute pour la société NATURLAINE d'avoir apporté des preuves suffisantes portant sur la tracabilité des matériaux livrés et portant sur les modalités de traitements antiparasites, qui eussent été indispensables pour fonder ses recours.
Sur les préjudices
A) sur le préjudice matériel
Ce sera encore par adoption des motifs que la cour évaluera le préjudice matériel à la somme de 56 906,03 euros TTC réévaluée à la date du jugement exécutoire dont appel en fonction de l'évaluation de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement.
B) sur les préjudices immatériels
Le préjudice moral pour lequel le tribunal a alloué 5 000 euros est relié par la victime à l'allongement anomal de la procédure ; ce préjudice n'est pas un préjudice immatériel rattachable à l'acte de construire. Il n'est imputable ni à la société EGUR BERRI, ni à la société NATURLAINE, mais à la société GROUPAMA D'OC seule qui a introduit des actions récursoires infructueuses. Il ne s'agit pas d'un dommage découlant du vice affectant l'immeuble mais d'un comportement procédural. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il oblige la SARL EGUR BERRI et son assureur à le réparer, la société EGUR BERRI ayant pour ce qui la concerne introduit une action récursoire justifiée.
L'immeuble présente une habitabilité limitée depuis la date de constatation de son infestation par les mites ; le tribunal a évalué à 20 000 euros le préjudice de jouissance à la date de son jugement et donc pour toute la période écoulée entre le 29 mai 2015 et le 12 avril 2021 ; les indemnités ont été payées en exécution du jugement et ont pu être utilisées par les propriétaires ; les époux [H] ne sollicitent d'ailleurs une indemnisation que pour une durée de 72 mois qui est justifiée. La base d'évaluation retenue par le tribunal est de 284 euros par mois. Cette base d'évaluation est trop faible puisque l'immeuble est dépourvu d'isolation, que son deuxième étage ne pouvait pas être utilisé dans des conditions décentes depuis 2015. Sur la base d'une valeur locative mensuelle nette d'impôts de 1 200 euros, que la simple localisation du bien par rapport à [Localité 15] suffit à justifier, ils seront indemnisés pour avoir subi un préjudice mensuel moyen évalué ce jour à 750 euros par mois ; il leur sera donc alloué à ce titre une indemnité de 54 000 euros.
Pour tenir compte des nuisances supplémentaires subies pour les deux mois correspondant à la durée des travaux, une indemnité supplémentaire de 4 000 euros leur sera allouée, incluant les frais de déménagement.
C) le préjudice moral
Le préjudice moral a été rattaché à la fois à la dégradation des conditions d'habitation et à la manière dont la société GROUPAMA a conduit la procédure ; la demande fait donc double emploi avec la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance et la demande d'indemnisation d'un abus de procédure commis par la société GROUPAMA. Or, ces deux types de préjudices suivent des régimes de responsabilité différents (responsabilité objective ou simple faute pour l'un, faute lourde pour l'autre). La demande sera rejetée.
D) les demandes indemnitaires pour abus de procédure
La jonction des appels en cause tardifs délivrés aux fins de déclaration d'expertises communes ont été admises par le juge des référés ; il n'est pas justifié qu'il y ait eu opposition à celà ; le juge des référés a aussi rejeté la demande de provision sans que sa décision soit contestée ; dans ces conditions les abus de procédure invoqués à l'encontre de GROUPAMA ne sont pas cactérisés.
Sur les demandes annexes
Le mandataire judiciaire de la société NATURLAINE ayant comparu en première instance, le tribunal pouvait condamner la procédure collective à payer les dépens de première instance et mettre à sa charge une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît cependant pas équitable de maintenir cette condamnation en appel car cela nuit à la collectivité des créanciers.
Les dépens seront intégralement supportés par la société GROUPAMA D'OC, assureur de la société NATURLAINE qui a fourni le matériau dont la défaillance intrinsèque reste la seule cause des préjudices.
La procédure a été prolongée par des appels en cause tardifs à l'expertise visant des personnes dont la responsabilité n'est pas retenue et à l'encontre desquelles les éléments de preuve étaient manquants. La société GROUPAMA D'OC n'a certes fait qu'user de son droit d'agir en justice sans commettre d'abus de procédure pour les raisons susdites ; sa conduite du procès a néanmoins conduit à augmenter les frais irrépétibles exposés par ses adversaires. L'équité commande donc qu'elle soit la seule à être condamnée par application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de sommes compensant les frais irrépétibles exposés par ses adversaires devant les deux degrés de juridiction ; ces sommes seront fixées aux montants suivants :
- au bénéfice des époux [H] une somme de 8 000 euros,
- 3 500 euros au bénéfice de la SARL EGUR BERRI et de la société MAAF ASSURANCES qui l'assure,
- 3 500 au bénéfice de la SAS HENRI ARNAUD et de la société AXA, qui l'assure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF celles concernant :
- la qualification du préjudice immatériel et moral,
- et l'appréciation des frais irrépétibles de première instance autres que ceux mis à la charge de la société NATURLAINE,
- le régime des dépens et frais irrépétibles ;
* statue à nouveau sur ces points en litige,
* évalue le préjudice de jouissance subi avant et pendant les travaux à un montant de 58 000 euros évalué ce jour ;
* condamné in solidum la SARL EGUR BERRI, la société MAAF ASSURANCES qui assure sa responsabilité, ainsi que la société GROUPAMA D'OC, assureur de la SAS NATURLAINE à payer in solidum cette indemnité de 58 000 euros à Monsieur [G] [H] et Madame [B] [Y] épouse [H] ;
* rejette les autres demandes indemnitaires des époux [H] ;
* condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC aux entiers dépens de première instance (référé inclus) et d'appel dont distraction au profit des avocats adverses constitués qui en ont fait la demande ;
* statuant sur le montant des frais irrépétibles exposées devant les deux degrés de juridiction, condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à payer, en compensation des frais irrépétibles :
- la somme de 8 000 euros au bénéfice des époux [H],
- une somme de 3 500 euros au bénéfice de la SARL EGUR BERRI et de la SA MAAF ASSURANCES qui l'assure, prises ensemble,
- une somme du même montant au bénéfice de la SAS HENRI ARNAUD et de la SA AXA FRANCE IARD, prises ensemble.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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